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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 20 mai 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT
DE VAUD, SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2009, à la suite de
l’audience du 22 septembre 2009, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois dans la cause opposant le recourant à I.________ SÀRL, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- a) Par décision du 8 juillet 2008 intitulée « Décision de
retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation » et
adressée à la société I.________ Sàrl en lettre-signature, le Service des
automobiles et de la navigation de l’Etat de Vaud (SAN) a retiré le permis
de circulation et les plaques d’immatriculation du véhicule VD 531'336 en
raison de la cessation de la couverture d’assurance responsabilité civile.
La décision comporte un rappel des dispositions légales applicables, ainsi
que l’indication que les frais de cette décision s’élèvent à 200 fr. et
seraient facturés par courrier séparé. La décision énonce les voies de
recours et comporte un timbre humide de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal indiquant qu'aucun recours n'avait été
enregistré au 23 avril 2009.
Le 14 juillet 2008, le SAN a envoyé à la débitrice une facture
11-08 d'un montant de 200 fr. payable au 31 août 2008 pour le véhicule
VD 531'336, portant la mention « Décision suite défaut d’assurance ».
Le 15 septembre 2008, le Service des automobiles et de la
navigation a adressé à la débitrice un premier rappel payable au 15
octobre 2008, qui se rapportait à la facture 11-08 et comportait l'indication
suivante : « Suite à nos contrôles, nous avons constaté que la facture ci-
dessous restait impayée. Au cas où votre paiement aurait croisé ce rappel,
veuillez le considérer comme caduc. Si vous n'avez pas encore réglé cette
facture, nous vous demandons de bien vouloir vous en acquitter dans le
délai susmentionné au moyen de ce bulletin de versement, sans quoi le
prochain rappel vous sera facturé CHF 25.- ».
Par sommation du 3 novembre 2008 portant sur la somme de
225 fr., dont 25 fr. de frais de rappel, le SAN a avisé la débitrice que, faute
de paiement au 18 novembre 2008, des poursuites seraient ouvertes et
une décision de retrait du permis de circulation prononcée en application
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de l'art. 106 OAC et de la loi sur la taxe cantonale des véhicules et
bateaux.
b) Par commandement de payer notifié le 5 mars 2009 dans le
cadre de la poursuite n
o
3'203’720 de l'Office des poursuites de Morges-
Aubonne, l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, a
requis de la société I.________ Sàrl le paiement de la somme de 225 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 13 novembre 2008, plus 30 fr. de frais de
commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant
comme cause de l'obligation : « 2ème rappel/injonction 11-08 du
03.11.2008. » La poursuivie a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 29 septembre 2009, rendu à la suite de
l’audience du 22 septembre 2009 à laquelle la poursuivie était présente, le
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de
mainlevée et mis les frais, par 90 fr., à la charge du poursuivant. Il n’a pas
alloué de dépens.
Par acte du 30 septembre 2009, le poursuivant a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 4 décembre 2009.
En bref, le premier juge a considéré que la créance objet de la poursuite n
o
3'203’720 avait fait l'objet d'une autre poursuite n
o
3'203’721, dans
laquelle la mainlevée avait déjà été prononcée, de sorte que la poursuite
n
o
3'203’720 était abusive.
Par acte motivé du 16 décembre 2009, le poursuivant a
recouru contre ce prononcé, concluant sous suite de frais à sa réforme,
l'opposition étant définitivement levée à concurrence de 225 fr. plus
intérêts à 5 % l’an dès le 13 novembre 2008.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai qui lui a été imparti.
-
4 -
L'intimée n'a pas déposé de mémoire de réponse.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP - loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est
ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC -
Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
Les éléments de fait relatifs à la poursuite n
o
3'203’721, dans
laquelle la mainlevée a été accordée, ressortent de diverses pièces
produites en première instance dans le cadre de la requête de mainlevée
relative à cette poursuite. Le juge de paix ayant administré ces preuves
pour fonder sa décision dans la présente poursuite n
o
3'203’720, ces
pièces font ainsi partie du dossier de première instance. Aucune des
parties n'a soulevé de grief sur ce point. Les pièces en question produites
par le recourant devant la cour de céans ne sont dès lors pas nouvelles au
sens de l'art. 58 al. 3 LVLP.
II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
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sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives
de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal
le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se
libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un
sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive de l’opposition, si elle émane d'une autorité compétente et
astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation
publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres
contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
p. 327). Selon le Tribunal fédéral, par décision de l'autorité administrative,
on entend de façon large tout acte administratif imposant
péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la
corporation publique. Une simple disposition prise par un organe
administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à
une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait
précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir,
sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision
entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la
sommation de payer peut être considérée comme une décision (arrêt du
TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et les références citées).
D'une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée
d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la
poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère
exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81
LP). Si le juge examine d'office la question de l'existence du titre de
mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office,
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mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF,
Caisse X. c. C. R. N. SA, 10 novembre 2005/390).
C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de
prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art.
80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est
exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n° 12 ad
art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon
le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C'est
donc à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une
requête de mainlevée de prouver que la décision a été notifiée à
l'administré et qu'elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105
III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31
où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la preuve de la
notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée appartient à
l'autorité; CPF, T. SA c. S., 3 avril 2008/129; CPF, L. B. c. Etat de Vaud, 21
juin 2007/223).
En l’espèce, le courrier du 8 juillet 2008 s'intitule « Décision de
retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation ». Il
comporte un dispositif prononçant le retrait du permis de circulation et des
plaques et fixant les frais de procédure à 200 fr. ainsi qu'une brève
motivation. Il comporte en outre l’indication des voies de recours. La
perception des frais de décision, par 200 fr., est fondée sur l'art. 24 RE-
SAN (règlement vaudois sur les émoluments perçus par le Service des
automobiles et de la navigation, RSV 741.15.1), dont l'art. 3 al. 3 renvoie,
par ailleurs, à l'art. 80 LP. La décision sur frais repose ainsi sur une base
légale et émane d'une autorité compétente pour statuer sur son objet.
Aucun vice de forme patent n'apparaît à son examen. Le caractère
décisionnel ne fait aucun doute.
La décision du 8 juillet 2008 comporte un code-barres postal et
l'indication « R Recommandé Suisse ». Si, en matière de mainlevée
d’opposition, le poursuivant doit en principe établir la réception de la
décision sur laquelle se fonde la mainlevée, et non sa seule expédition
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sous pli recommandé (CPF, Etat de Vaud c. W., 4 février 2010/60), il y a
lieu de retenir en l’espèce que la preuve de la notification est
suffisamment rapportée. En effet, la poursuivie était présente à l'audience
de mainlevée et n'a pas contesté la notification de la décision produite
comme titre de mainlevée.
La décision comporte enfin un timbre humide attestant de
l'absence de recours. Cela suffit à établir son caractère exécutoire.
b)Le premier juge a retenu que le poursuivant avait déjà obtenu
la mainlevée pour le montant en poursuite dans le cadre du
commandement de payer n
o
3'203'721.
Des pièces figurant au dossier, auxquelles le juge de paix s'est
référé, il ressort que la poursuite n
o
3'203’721 avait pour objet une
créance ressortant d'un « 2ème rappel/injonction 10-08 du 03.11.2008 ».
Cet intitulé ne correspond pas aux énonciations du commandement de
payer n
o
3'203’720 qui indiquait « 2ème rappel/injonction 11-08 du
03.11.2008 ». La facture, le rappel et la sommation produits à l'appui de la
requête de mainlevée dans la poursuite n
o
3'203’721 se rapportent tous à
la facture « 10-08 », relative au retrait des plaques et du permis de
circulation du véhicule immatriculé VD 393’040 prononcé dans une autre
décision du 8 juillet 2008. Cette décision n'a donc pas trait au même
véhicule que celui visé dans la décision produite à l'appui de la requête de
mainlevée dans la poursuite n
o
3'203’720 où il s'agissait du véhicule
immatriculé VD 531’336. C'est ainsi à tort que le juge de paix a refusé de
prononcer la mainlevée au motif qu’elle avait déjà été prononcée dans une
autre poursuite portant sur la même créance.
En conséquence, la décision du 8 juillet 2008 vaut titre à la
mainlevée pour le capital de 200 francs. En revanche, les frais de rappel
ne font l'objet d'aucune décision, si bien que la mainlevée ne peut être
accordée pour ce poste.
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c)Le recourant réclame un intérêt moratoire dès le 13 novembre
En matière de droit public, le Tribunal fédéral, se référant à
l'art. 104 CO (Code des obligations du 30 mars 1911), estime que
l'obligation de verser des intérêts sur les dettes d'argent échues est une
institution générale du droit. La justification se trouve dans le fait que, le
débiteur étant en demeure, le créancier est privé de la jouissance de la
somme d'argent due. A chaque fois que la structure du rapport de droit
était identique à celle que l'on pourrait rencontrer en droit privé,
l'obligation a été admise alors même qu'aucune norme ne le prévoyait.
Sont réservées toutefois des situations particulières, notamment en
matière de sécurité sociale où le Tribunal fédéral part du principe de la
base légale : des intérêts ne sont dus que si une norme en dispose ainsi, à
moins que le débiteur ne se soit livré à des manœuvres illicites ou
purement dilatoires (Moor, Droit administratif, vol. Il, 2
ème
éd., n. 1.2.4.1,
p. 73).
Ont ainsi été soumis à l'intérêt moratoire des dettes visant la
réparation d'un dommage, les traitements et les pensions des
fonctionnaires, le remboursement de la taxe militaire, les contributions
aux frais d'ouvrages publics, la restitution d'avantages patrimoniaux
injustifiés ainsi que les indemnités d'expropriation matérielle (Grisel, Traité
de droit administratif, vol. Il, p. 622). En revanche, en matière fiscale,
certains tribunaux exigent également une base légale expresse (Grisel,
op. cit., p. 623).
En l'espèce, ni la LTVB (loi du 1
er
novembre 2005 sur la taxe
des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux, RSV 741.11),
ni la LVCR (loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière, RSV
741.01), ni le RE-SAN ne contiennent de disposition relative à la
perception d'un intérêt moratoire. La créance en cause représente des
frais de décision de retrait du permis de circulation et des plaques. Dès
lors, on ne se trouve pas dans un rapport de droit identique à ce que l'on
rencontrerait en droit privé, de sorte que, en l'absence de base légale,
aucun intérêt ne peut être alloué.
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III.En définitive, le recours est partiellement admis, l’opposition
étant définitivement levée à hauteur de 200 fr. sans intérêt. L’opposition
est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
90 francs. La poursuivie doit payer au poursuivant la somme de 80 fr. à
titre de dépens de première instance.
Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 135 francs. L’intimée
doit payer au recourant la somme de 135 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par I.________ Sàrl au commandement de payer n° 3'203’720
de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la
réquisition de l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la
navigation, est définitivement levée à concurrence de 200 fr.
(deux cents francs), sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
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Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
90 fr. (nonante francs).
La poursuivie I.________ Sàrl doit verser au poursuivant Etat de
Vaud, Service des automobiles et de la navigation, la somme
de 80 fr. (huitante francs) à titre de dépens de première
instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L'intimée I.________ Sàrl doit verser au recourant Etat de Vaud,
Service des automobiles et de la navigation, la somme de 135
fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 31 août 2010
-
11 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation,
-I.________ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 225 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :