Ricorso inammissibile per conclusioni insufficienti

CPF kc09-028144-183/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti23 apr 2010Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La creditrice G.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace che respingeva la sua istanza di rigetto dell’opposizione nell’esecuzione promossa contro P.________. Sebbene il ricorso fosse stato presentato tempestivamente, la corte cantonale ha ritenuto che non contenesse conclusioni sufficienti secondo le norme applicabili in materia di procedura civile. Invitata a precisare le esatte conclusioni e l’importo richiesto, la ricorrente non ha sanato il vizio. Applicando la regola della notificazione presunta in caso di piego raccomandato non ritirato, la corte ha ritenuto che l’ordine di regolarizzare fosse stato notificato correttamente e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC; ricorso contro una decisione di rigetto dell’opposizione: ricevibilità delle conclusioni. Il ricorso deve contenere conclusioni formali e precise, ossia l’esatta indicazione delle pretese, in riforma o in nullità; in caso contrario, l’autorità di ricorso può assegnare un breve termine per sanare il vizio. Se l’interessato non ottempera all’invito entro il termine fissato, il ricorso è inammissibile. Il piego raccomandato non ritirato si considera notificato l’ultimo giorno del termine di giacenza quando il destinatario doveva attendersi una comunicazione giudiziaria; l’ordine dato alla posta di conservare la corrispondenza durante un’assenza non ha l’effetto di prorogare tale termine (consid. 2).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 183 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 avril 2010


Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 29 septembre 2009, à la suite de l’audience du 16 septembre 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par G., alors à Essertines-sur-Yverdon, actuellement à Yverdon-les-Bains, dans la poursuite n° 5’021'771 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre P., à Lausanne, arrêtant à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante et disant qu’il n’est pas alloué de dépens, vu la lettre adressée au juge de paix, datée du 1 er et postée le 6 octobre 2009, dans laquelle la poursuivante a déclaré recourir contre ce prononcé,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 4 décembre 2009, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 17 février 2010; attendu que le recours contre une décision en matière de mainlevée d’opposition peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé du 29 septembre 2009 a été notifié à la poursuivante le lendemain, 30 septembre 2009, de sorte que l’acte de recours remis à la poste le 6 octobre 2009 a été déposé à temps, qu’en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP, c’est-à-dire l’énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu’en application de l’art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à G.________, par courrier recommandé du 24 février 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour le refaire en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu’elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que cet avis est venu en retour au greffe de la cour de céans, réexpédié par la Poste après l’échéance du délai de garde – et même après le 13 mars 2010, date indiquée à la Poste par la destinataire comme

  • 3 - celle de son retour après une absence durant laquelle son courrier devait être gardé à l’office postal – avec la mention "non réclamé", que le destinataire d’un pli recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/

  • 4 - Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu’il doive s’attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui était le cas en l’espèce de G.________, qui, ayant formé un recours, devait s’attendre à recevoir un pli de l’autorité judiciaire compétente, que l’ordre donné à la poste de garder le courrier pendant une absence ne prolonge pas le délai de garde de sept jours,

que G.________ est ainsi censée avoir reçu l’avis précité le 4 mars 2010, qu’elle n’y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles légales de procédure, son recours est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 23 avril 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme G., -Mme P.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'145 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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The appeal was timely because it was deposited within the deadline triggered by notification of the dispositive part.

The dispositive part was notified on 2009-09-30 and the appeal letter was posted on 2009-10-06, within the ten-day period.

The appeal was inadmissible because it did not state the exact relief sought, including the precise amount claimed.

Under the applicable procedural rules, the appeal had to set out the exact reform or nullity requests. The appellant was invited to cure the defect but failed to respond within the prescribed time.

Yes; the failure to comply with the order to amend the appeal led to inadmissibility.

A registered notice not collected within the holding period is deemed received on the last day of that period when the addressee had to expect a judicial document. The appellant therefore was deemed to have received the court’s order and did not act in time.

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