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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 février 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 49 al. 2 OELP
Vu le prononcé rendu le 29 septembre 2009, à la suite de
l'audience du 22 septembre 2009, par le Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 356'629 de l'Office des
poursuites et faillites de Montreux exercée à l'instance de l'ETAT DE
VAUD, Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,
contre Q.________, à Montreux,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
12 novembre 2009,
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vu le recours formé par l'Etat de Vaud, Service des
automobiles et de la navigation, contre ce prononcé par acte du 20
novembre 2009,
vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé au recourant en
courrier recommandé avec accusé de réception le 17 décembre 2009 et
reçu le lendemain, lui impartissant un délai au 7 janvier 2010 pour
produire son mémoire et pour verser la somme de 180 fr. comme avance
de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé
de première instance deviendrait exécutoire,
vu le paiement de l'avance de frais intervenu le 11 janvier
2010,
vu la lettre du président de la cour de céans du 14 janvier
2010, avisant le recourant que l'avance de frais paraissait tardive et lui
impartissant, conformément à l'art. 464 CPC (Code de procédure civile;
RSV 270.11), un délai au 25 janvier 2010 pour fournir toutes explications
utiles sur les raisons pour lesquelles le délai fixé au 7 janvier 2010 pour
effectuer l'avance de frais n'aurait pas été respecté,
vu la lettre du 21 janvier 2010, dans laquelle le recourant a
admis avoir effectué l'avance de frais le 11 janvier 2010, précisant qu'il
avait reçu la facture pour cette avance le 23 décembre 2009 et qu'en
raison des féries de fin d'année et "des opérations comptables de
bouclement devant être effectuées dans des délais extrêmement courts",
le délai au 7 janvier 2010 n'avait pu être respecté;
attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer
l'émolument de justice,
qu'en l'espèce, le recourant a versé l'avance de frais requise
après l'échéance du délai fixé pour ce faire,
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3 -
que les explications contenues dans sa lettre du 21 janvier
2010 ne permettent pas de considérer qu'il était légitimé à ne pas
observer ce délai,
qu'on ne voit pas non plus qu'il aurait été empêché d'en
demander la prolongation,
qu'en conséquence et ainsi que le recourant en a été averti
par l'avis du greffe de la cour de céans du 17 décembre 2009, le recours
doit être considéré comme non avenu et la cause rayée du rôle,
que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré
exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est considéré comme non avenu.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de
même que le prononcé de première instance.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation,
-M. Q.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 685 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :