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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 3 et 81 al. 1 et 2 LP; 3, 4 et 5 C-EJP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
S.________, à La Rippe, contre le prononcé rendu le 15 septembre 2009, à
la suite de l’audience du 11 septembre 2009, par le Juge de paix du
district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à l'ETAT DE
GENÈVE, Département des finances, Administration fiscale
cantonale, à Genève.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1);
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une attestation émanant de l'Administration fiscale cantonale, datée du
30 juillet 2009, certifiant, notamment, que S.________ avait reçu son
bordereau de contributions publiques pour l'année 2005 en date du 6
décembre 2006, qu'aucun recours contre la décision sur réclamation du 26
avril 2007 maintenant cette taxation n'avait été déposé et qu'une
sommation valant jugement exécutoire avait été notifiée au prénommé le
21 juin 2007;
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des extraits de lois fiscales cantonales genevoises et des règlements du
Conseil d'Etat genevois fixant, en application de la loi y relative, le taux
d'intérêt légal applicable aux créances et dettes fiscales en 2005 (3 %),
2006 (2,9 %), 2007 (2,95 %), 2008 (3,2 %) et 2009 (1,5 %).
Le poursuivi n'a pas procédé.
2.Par décision du 15 septembre 2009, le Juge de paix du district
de Nyon, statuant par défaut des parties, a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence de 85'644 fr. 90, plus intérêt à 1,5
% l'an dès le 15 janvier 2009, et de 1'082 fr. 60, sans intérêt, et arrêté à
480 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui le poursuivi devait verser
cette somme à titre de dépens.
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 16 octobre 2009. En bref, le premier juge a considéré que la
taxation d'office et la sommation valaient titres de mainlevée définitive
pour les montants en capital et intérêts alloués dans le dispositif du
prononcé, la requête devant être rejetée pour le solde, "faute de décision
exécutoire".
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3.Par acte déposé le 6 novembre 2009, le poursuivi a recouru
contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 28 octobre 2009, concluant, avec
suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée
définitive de l'opposition n'est pas accordée, subsidiairement à son
annulation.
Le recourant a déposé un mémoire le 1
er
mars 2010.
L'intimé s'est déterminé le 10 mars 2010, concluant au rejet
du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 281.1) et comportant des conclusions
valablement formulées (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV
270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est
recevable.
Comme moyen de nullité, le recourant invoque une
insuffisance de l'état de fait "sur la manière dont la décision a été
notifiée". Un état de fait lacunaire constitue, le cas échéant, un motif
d'annulation d'office dans le cadre d'un recours en réforme, lorsque le
prononcé du juge de paix ne renferme pas un exposé des faits suffisant
pour permettre à l'autorité de recours de juger la cause à nouveau et que
le dossier ne permet pas de combler cette lacune (art. 457 CPC). En
l'espèce, le dossier contient les éléments nécessaires pour trancher la
question de la notification des décisions invoquées dans la poursuite. La
conclusion subsidiaire en nullité prise dans le recours doit ainsi être
écartée.
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II.a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1
LP), que le juge ordonne, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), ou
encore, dans certains cas, de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité
ou légalement représenté (art. 81 al. 2 LP).
Sont assimilées à des jugements, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public, comme les impôts, en tant que le droit
cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 ch. 3 LP).
Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon
large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la
prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut
être considérée comme une décision (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du
16 novembre 2006; TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et réf. cit.).
b) Lorsque la poursuite est fondée sur une décision rendue
dans un autre canton que celui dans lequel la mainlevée est requise, il y a
lieu d'appliquer le Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur
l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public (C-
EJP), dont l’art. 2 prévoit que sont exécutoires les décisions passées en
force qui émanent d’une autorité administrative et que la législation du
canton où elles ont été rendues assimile à un jugement exécutoire au sens
de l’art. 80 LP.
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Le Concordat pose également des exigences de procédure
quant au caractère exécutoire de la décision (art. 3 C-EJP). Il faut en
premier lieu que le poursuivi ait eu la possibilité de s'exprimer sur le fond,
de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, ou de se
pourvoir dans une autre voie de recours garantissant l'examen des faits
(art. 3 let. a C-EJP). Le juge doit en outre vérifier que l'attention du
poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire contre le jugement
ou la décision par un avis indiquant l'autorité de recours et le délai pour
recourir (art. 3 let. b C-EJP). Ces conditions sont cumulatives (TF
5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 précités).
L'art. 4 C-EJP prévoit qu'il doit être produit au juge de la
mainlevée une expédition complète de la décision ou du jugement ou,
suivant, les cas, un extrait du registre d'impôt (let. a), une déclaration de
l'autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation pouvait être
déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en force, ou,
suivant le cas, une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que la
taxation est passée en force (let. b), une déclaration de l'autorité qui a
prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à
l'art. 3, sont remplies (let. c), et les dispositions légales dont il résulte que
la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon
l'art. 80 al. 2 LP (let. d).
Il appartient au juge d'examiner d'office l'existence du titre de
mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son
existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale, ATF 105 III 43, JT
1980 II 117). En matière intercantonale, le juge doit vérifier d’office si les
conditions du caractère exécutoire des décisions, selon les art. 2 et 3 C-EJP
sont remplies (art. 5 C-EJP; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 80 LP). Il n’a en
revanche pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée
par le poursuivant (ATF 124 III 501, JT 1999 II 36; ATF 113 III 6, JT 1989 II
70; CPF, 25 avril 2002/153; CPF, 10 mai 2001/171).
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c) Dans la législation genevoise, aux termes de l'art. 36 al. 4
LPGIP (loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts
des personnes physiques et des personnes morales; D 3 18), les décisions
et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés
à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. La condition posée
par l'art. 2 C-EJP est ainsi respectée.
La première décision invoquée dans la poursuite est le
bordereau de taxation d'office du 6 décembre 2006. Une telle décision
répond aux exigences de l'art. 3 C-EJP, le contribuable ayant la possibilité
de déposer une réclamation conformément à l'art. 39 al. 1 et 2 LPFisc (loi
genevoise de procédure fiscale; D 3 17), dont la voie ainsi que le délai
pour agir, l'autorité à saisir et les formes requises sont indiqués au verso
du bordereau. Quant à la décision sur réclamation, elle est également
susceptible de recours, conformément à l'art. 49 LPFisc, et en comporte la
mention. En l'espèce, l'autorité fiscale a attesté qu'aucun recours n'avait
été déposé contre la décision du 26 avril 2007 maintenant la taxation
d'office.
L'ancien art. 365 LCP (loi générale sur les contributions
publiques; D 3 05), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, assimilait les
sommations à des jugements exécutoires. Toutefois, la sommation du 21
juin 2007 ne comporte pas l'indication d'une voie de recours ou
d'opposition, de sorte que son caractère exécutoire n'est pas établi. Pour
ce motif déjà, elle ne vaut pas titre de mainlevée.
Pour le surplus, les pièces exigées par l'art. 4 C-EJP ont été
produites devant le premier juge.
d) Le recourant fait valoir que l'intimé n'a pas prouvé par
pièces la notification effective des décision et sommation fondant la
mainlevée, qu'il conteste avoir reçues. Il soutient en outre que la taxation
d'office retient des montants sans commune mesure avec ses revenus et
qu'une notification en bonne et due forme l'aurait certainement amené à
recourir contre ces décisions.
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Une des conditions de l'existence légale de la décision
invoquée et de son caractère exécutoire, que le juge de la mainlevée doit
examiner d'office, est que l'intéressé ait bien reçu cette décision, sans
quoi il n'a évidemment pas eu la possibilité d'exercer son droit de recours.
La cour de céans a toutefois admis que l'autorité qui avait rendu la
décision ne devait en prouver la notification effective par voie postale
qu'en cas de contestation de son caractère exécutoire – ou de sa réception
(CPF, 5 juillet 2007; CPF, 11 mars 2004/91). Lorsque tel n'est pas le cas, la
preuve du caractère définitif et exécutoire de la décision peut résulter
d'une simple déclaration de l'autorité elle-même, l'attestation d'absence
de recours de l'autorité compétente n'étant alors pas indispensable (CPF,
3 juillet 2003/256). La cour de céans a précisé que, lorsque le poursuivi ne
procédait pas en première instance, il n'admettait pas implicitement avoir
reçu la décision en cause et ne perdait donc pas le droit de contester ce
fait devant l'autorité de recours (CPF, S.________, c. Confédération suisse,
12 mars 2009/78); dans un arrêt récent, elle a encore précisé qu'il en allait
de même de celui qui ne procédait ni en première ni en deuxième instance
(CPF, 4 février 2010/60).
En l'espèce, le recourant, qui n'a pas procédé en première
instance, use de son droit de contester, en deuxième instance, avoir reçu
la décision et la sommation fondant la poursuite. Il appartient donc au
poursuivant d'établir qu'il les a reçues, ce qui conduit à vérifier, sur la base
du dossier et des pièces produites en première instance, s'il a rapporté la
preuve par titres de la réception par le recourant des décisions en cause.
Le Tribunal fédéral a dit que l'autorité qui entendait se
prémunir contre le risque d'échec de preuve de la notification devait
communiquer ses actes judiciaires – ou administratifs – sous pli
recommandé, avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 du 26 novembre
2009). Il ne s'agit là toutefois que d'une mesure de prudence. La règle est
que l'autorité doit prouver la réception de l'acte (ATF 105 III 43) et, si
celui-ci n'a pas été envoyé en courrier recommandé avec accusé de
réception, la preuve de sa notification peut résulter de l'ensemble des
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circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de
l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels
(TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 rendu en matière de taxation fiscale).
En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que le
recourant a déposé le 8 janvier 2007 une réclamation contre la décision de
taxation d'office du 6 décembre 2006. Il a donc bien reçu le bordereau
d'impôt de 81'552 fr. 30 invoqué dans le commandement de payer. Quant
au moyen tiré de la prétendue injustice de cette taxation d'office, il est
irrecevable, ni le juge ni l'autorité de recours n'ayant à revoir, en fait ou en
droit, la décision invoquée comme titre de mainlevée.
En revanche, il n'est pas établi que le recourant a reçu la
sommation du 21 juin 2007. Outre que son caractère exécutoire n'est pas
établi (cf. supra c. II c), la déclaration de l'intimé selon laquelle cet acte a
été adressé au recourant sous pli recommandé et ne lui est pas venu en
retour n'est pas suffisante pour en prouver la réception effective. Pour ce
motif supplémentaire, la sommation en cause ne vaut pas titre de
mainlevée définitive.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en
ce sens que la mainlevée définitive est accordée à concurrence de 81'552
fr. 30, plus intérêt à 2,95 % du 9 janvier 2007 (lendemain de la date
d'exigibilité fixée par la décision du 6 décembre 2006) au 31 décembre
2007, à 3,2 % du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2008 et à 1,5 % du 1
er
janvier 2009 au 8 mars 2009. L'art. 28 al. 2 LPGIP prévoit que le taux
applicable en cas de poursuite pour dettes est de 5 % l'an à compter de la
réquisition de poursuite et jusqu'au terme de la procédure de
recouvrement. En l'espèce, ce taux d'intérêt est alloué dès le 9 mars 2009,
date de l'établissement du commandement de payer, la date antérieure
de la réquisition de poursuite n'étant pas établie. L'opposition est
maintenue pour le surplus. Le prononcé attaqué est maintenu en ce qui
concerne les frais et dépens de première instance.
janvier 2008 au 31 décembre 2008, 1,5 % du 1
er
janvier 2009
au 8 mars 2009 et 5 % dès le 9 mars 2009.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
480 fr. (quatre cent huitante francs).
Le poursuivi S.________ doit verser au poursuivant Etat de
Genève la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à
titre de dépens de première instance.