106
TRIBUNAL CANTONAL
64
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 février 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 9 septembre
2009, à la suite de l'audience du 20 août 2009, par le Juge de paix du
district de Nyon, dans la poursuite n° 4'119'626 de l'Office des poursuites
de Nyon-Rolle exercée contre Q.SA, à Nyon, à l'instance de
W., INSTITUT [Institut suisse des produits thérapeutiques],
à Berne,
vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux
parties le 5 octobre 2009,
- 2 -
vu le recours formé par la poursuivie par acte du 13 octobre
2009, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première
instance pour nouvelles instruction et décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al.
1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05) et dans les formes requises (art. 58 al. 1
LVLP et 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), de sorte qu'il
est recevable,
que la conclusion subsidiaire en nullité est cependant
irrecevable et doit être écartée préjudiciellement, la recourante - qui n'a
pas déposé de mémoire -n'ayant soulevé aucun moyen de nullité (art.
465 al. 3 CPC);
attendu que l'intimé [ci-après : l'Institut] est l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation de fabriquer des médicaments au
sens de la LPTh (loi fédérale sur les produits thérapeutiques; RS 812.21),
qu'à l'appui de sa requête du 24 juin 2009, concluant à l'octroi
de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 10'800 fr. plus
intérêts au taux de 5 % l'an dès le 18 septembre 2008 sur 4'800 fr., dès le
7 mars 2008 sur 5'400 fr. et dès le 7 février 2008 sur 600 fr., l'Institut
avait produit, notamment, les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer notifié à la poursuivie le 5 août
2008 dans la poursuite en cause, portant sur les sommes de 15'600 fr.
plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 décembre 2007 et de 1'073 fr. 30 sans
intérêt et invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation :
"1) Factures du 30.10.2007 – 15.11.2007. 2) Frais d'intervention.",
-
3 -
-
une décision rendue par l'Institut le 23 mai 2006 de non-entrée en
matière sur une demande d'autorisation de mise sur le marché d'une
préparation phytothérapeutique (n° 1) déposée par la poursuivie, fixant à
600 fr. les émoluments et indiquant les voies de recours;
-
une facture de l'Institut adressée à la poursuivie le 30 octobre 2007, du
montant des émoluments précités, soit 600 fr., payable dans les trente
jours;
-
un rappel de cette facture fixant un nouveau délai de paiement au 6
février 2008;
-
neuf décisions rendues par l'Institut le 23 mai 2006 de non-entrée en
matière sur des demandes d'autorisation de mise sur le marché de
préparations phytothérapeutiques (n
os
2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 et 13)
déposées par la poursuivie, fixant chacune à 600 fr. les émoluments et
indiquant chacune les voies de recours;
-
une facture de l'Institut adressée à la poursuivie le 15 novembre 2007,
du montant des émoluments fixés dans les neuf décisions précitées, soit
5'400 fr. au total, payable dans les trente jours;
-
un rappel de cette facture fixant un nouveau délai de paiement au 6
mars 2008;
-
une lettre signée de la Cheffe de chancellerie du Tribunal administratif
fédéral, adressée à l'Institut le 8 avril 2009, indiquant qu'à cette date, le
tribunal n'avait reçu aucun recours contre les décisions rendues le 23 mai
2006 concernant les préparations phytothérapeutiques n
os
1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 10, 11 et 13;
-
une décision de l'Institut rendue le 20 mai 2008 classant sans suite une
demande d'autorisation déposée par la poursuivie pour une autre
-
4 -
préparation et fixant les émoluments à 4'800 fr., ainsi que la facture de
ces émoluments datée du même jour et le rappel de cette facture;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive
de l'opposition à concurrence de 600 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an
dès le 7 février 2008 et de 5'400 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le
7 mars 2008, arrêté à 360 francs les frais de justice du poursuivant et dit
que l'intimée devait lui verser la somme de 610 fr. à titre de dépens de
première instance,
qu'il a considéré que toutes les décisions rendues par le
poursuivant le 23 mai 2006, objets des factures du 30 octobre 2007 et du
15 novembre 2007 invoquées dans le commandement de payer, étaient
exécutoires et valaient titres de mainlevée définitive pour les émoluments
qu'elles fixaient, l'intérêt moratoire, respectivement sur 600 fr. et sur
5'400 fr., pouvant être accordé dès le lendemain du délai de paiement fixé
dans chacun des rappels des factures précitées, mais qu'en revanche, la
mainlevée devait être refusée pour le montant également réclamé de
4'800 fr. représentant les émoluments fixés dans la décision du 20 mai
2008, faute d'identité entre la dette en poursuite et la dette reconnue, ni
la décision en question ni la facture y relative n'étant invoquées comme
titres de la créance ou causes de l'obligation dans le commandement de
payer;
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer,
que les décisions des autorités administratives de la
Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch.
2),
-
5 -
qu'en présence d'une décision exécutoire, le juge ordonne la
mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement à la
décision, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a
considéré que le poursuivant était au bénéfice de décisions exécutoires
valant titres de mainlevée définitive pour les émoluments fixés dans ces
décisions, auxquels se rapportaient les factures invoquées en poursuite,
et qu'il a accordé l'intérêt moratoire dès l'échéance des délais de
paiement impartis dans les rappels de ces factures,
qu'en outre, c'est également de manière justifiée qu'il a refusé
la mainlevée pour le montant dont la cause n'avait pas été invoquée dans
le commandement de payer,
que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé,
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
-
6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 février 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf, avocat (pour Q.SA),
-Me Eveline Küng, avocate (pour W., Institut).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :