Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 58 al. 1 LVLP; 8, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 10 août 2009, à la suite de l'audience
du 6 août 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully,
prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par J.________, à
Donatyre, à la poursuite n° 506'858 de l'Office des poursuites de Payerne-
Avenches exercée contre lui à l'instance de l’ETAT DE VAUD et
COMMUNES DE DONATYRE et D’AVENCHES, Office d’impôt du
district de la Broye-Vully, Bureau d’Avenches,
vu la demande de relief déposée le 10 septembre 2009 par le
poursuivi, qui ne s’est pas présenté à l’audience précitée,
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vu le prononcé rendu le 23 septembre 2009 par lequel le juge
de paix a rejeté cette demande, au motif que le poursuivi n’avait pas
établi par pièces s’être trouvé sans sa faute dans l’impossibilité de
comparaître,
vu le courrier du juge de paix du même jour informant le
poursuivi que la demande de motivation implicite contenue dans sa lettre
du 10 septembre 2009 était tardive et, partant, irrecevable,
vu l’acte de recours, rédigé en langue allemande, déposé le 2
octobre 2009 par J.________ ;
attendu que le recours, en tant qu’il est dirigé contre les
décisions rendues le 23 septembre 2009, a été formé en temps utile (art.
57 al. 1 LVLP),
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP,
qu'en application des art. 8 et 17 CPC, le président de la cour
de céans a renvoyé son acte à J.________ par courrier recommandé du 30
octobre 2009 et lui a imparti un délai de dix jours pour le refaire, en
français, en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en
chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours
pourrait être déclaré irrecevable,
qu’à la demande de l’intéressé, ce délai a été prolongé au 30
novembre 2009,
que le 30 novembre 2009, J.________ a adressé à la cour de
céans un nouvel acte de recours, rédigé cette fois en français,
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que dans cet acte, il précise qu’il « demande l’annulation des
jugements en raison d’une irrégularité dans la procédure de la façon mon
dossier était traité par le bureau des impôts Avenches » et prend les
conclusions suivantes : « 1. un examen favorables de mon recours sur la
base des documents cité dans cette lettre et 2. qu’on se met à table avec
une personne neutre des Impôts du Canton de Vaud, pour analyser et
calculer correctement l’ensemble de ma propriété vendue » ;
considérant l'acte de recours doit contenir, sous peine
d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du
recourant, en réforme ou en nullité, ou à défaut indiquer sur quels points
le prononcé est attaqué et quelle est la modification demandée (art. 461
CPC, applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP),
qu’en l’espèce, le recourant n’indique pas quelle(s) décision(s)
du juge de paix il conteste, ses griefs étant dirigés uniquement contre
l’autorité de taxation poursuivante,
qu’il ne formule aucune conclusion en réforme et n’indique pas
en quoi les décisions du premier juge seraient erronées au regard du droit
des poursuites,
qu’il n’invoque aucun des moyens de nullité exhaustivement
énumérés à l’art. 38 al. 1 let. a à c LVLP,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.________,
-Office d’impôt du district de la Broye-Vully, Bureau d’Avenches (pour
l'Etat de Vaud et les Communes de Donatyre et d'Avenches).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’096 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :