Appeal inadmissible for missing proper conclusions

CPF kc09-021337-46/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti5 feb 2010Inadmissible

Sintesi

G.________ appealed two decisions of the justice of the peace of the district of La Broye-Vully, one refusing relief from his absence at the hearing and the other declaring his motivation request late and inadmissible. The cantonal debt-enforcement chamber held that the appeal was filed in time only as to those decisions, but the initial German-language filing, and even the corrected French filing, did not contain legally sufficient conclusions. The appellant did not identify which decision he attacked, did not formulate proper reform conclusions, and did not invoke any nullity ground under the applicable enforcement law. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs or compensation.

Regest

Art. 461 CPC in connection with Art. 58 al. 1 LVLP; requirements for an appeal in debt-enforcement summary proceedings: the notice of appeal must designate the challenged decision and contain reform or nullity conclusions, or at least specify the points contested and the modification sought. Mere criticism of the enforcing tax authority, without stating how the first-instance decision is unlawful under enforcement law, does not satisfy the pleading requirements. If no admissible conclusions are set out within the time granted to regularize the appeal, the appeal is inadmissible. The court may decide without costs or party compensation where so ordered in the dispositive.

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 46 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 février 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 58 al. 1 LVLP; 8, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 10 août 2009, à la suite de l'audience du 6 août 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par G.________, à Donatyre, à la poursuite n° 506'853 de l'Office des poursuites de Payerne- Avenches exercée contre lui à l'instance de l’ETAT DE VAUD et COMMUNE DE DONATYRE, Office d’impôt du district de la Broye- Vully, Bureau d’Avenches, vu la demande de relief déposée le 10 septembre 2009 par le poursuivi, qui ne s’est pas présenté à l’audience précitée,

  • 2 - vu le prononcé rendu le 23 septembre 2009 par lequel le juge de paix a rejeté cette demande, au motif que le poursuivi n’avait pas établi par pièces s’être trouvé sans sa faute dans l’impossibilité de comparaître, vu le courrier du juge de paix du même jour informant le poursuivi que la demande de motivation implicite contenue dans sa lettre du 10 septembre 2009 était tardive et, partant, irrecevable, vu l’acte de recours, rédigé en langue allemande, déposé le 2 octobre 2009 par G.________ ; attendu que le recours, en tant qu’il est dirigé contre les décisions rendues le 23 septembre 2009, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, qu'en application des art. 8 et 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à G.________ par courrier recommandé du 30 octobre 2009 et lui a imparti un délai de dix jours pour le refaire, en français, en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, qu’à la demande de l’intéressé, ce délai a été prolongé au 30 novembre 2009, que le 30 novembre 2009, G.________ a adressé à la cour de céans un nouvel acte de recours, rédigé cette fois en français,

  • 3 - que dans cet acte, il précise qu’il « demande l’annulation des jugements en raison d’une irrégularité dans la procédure de la façon mon dossier était traité par le bureau des impôts Avenches » et prend les conclusions suivantes : « 1. un examen favorables de mon recours sur la base des documents cité dans cette lettre et 2. qu’on se met à table avec une personne neutre des Impôts du Canton de Vaud, pour analyser et calculer correctement l’ensemble de ma propriété vendue » ; considérant l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou à défaut indiquer sur quels points le prononcé est attaqué et quelle est la modification demandée (art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), qu’en l’espèce, le recourant n’indique pas quelle(s) décision(s) du juge de paix il conteste, ses griefs étant dirigés uniquement contre l’autorité de taxation poursuivante, qu’il ne formule aucune conclusion en réforme et n’indique pas en quoi les décisions du premier juge seraient erronées au regard du droit des poursuites, qu’il n’invoque aucun des moyens de nullité exhaustivement énumérés à l’art. 38 al. 1 let. a à c LVLP, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G.________, -Office d’impôt du district de la Broye-Vully, Bureau d’Avenches (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Donatyre). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’793 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

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