Faxed appeal in debt-enforcement summary proceedings inadmissible

CPF kc09-020776-80/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti19 feb 2010Inadmissible

Sintesi

B.________ Bretagne filed, by fax, an appeal against a justice of peace decision refusing mainlevée of opposition in a debt-enforcement case brought by Caisse F.________ against A.________. The cantonal court held that summary mainlevée appeals must be filed in writing and signed, and that a fax is only admissible if an original signed filing already exists when it is sent. Since no other filing was made and no power of attorney proved authority to act for the creditor, the appeal was inadmissible. The court ordered no costs or compensation.

Regest

Art. 45 LVLP; art. 58 al. 1 LVLP; art. 458 al. 1 CPC: recours en matière sommaire de poursuites; validité du dépôt par télécopie et exigence de la signature originale. Le recours doit être formé par acte écrit et signé. Un envoi par fax n’est recevable que si un original signé est déjà déposé au moment de l’expédition; à défaut, l’acte est irrecevable, sans qu’un délai de régularisation soit accordé lorsque la signature originale omise ne peut plus parvenir avant l’échéance du délai. L’absence de procuration établissant les pouvoirs de représentation du recourant constitue en outre un motif d’irrecevabilité.

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 80 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 février 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 45, 58 al. 1 LVLP et 458 al. 1 CPC Vu le recours formé et transmis par télécopie le 19 novembre 2009 par B.________ (B.________ Bretagne), à Quimper (France), contre la décision rendue le 21 août 2009, à la suite de l'audience du 7 juillet 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° 2'356'312 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre A., à Lausanne, à l'instance de la Caisse F., à Rennes (France), décision dont la motivation avait été adressée pour notification aux parties le 6 novembre 2009 et reçue le 9 novembre 2009;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 45 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), en procédure sommaire de mainlevée d'opposition, la requête doit être adressée au juge par écrit, signée par le requérant ou son mandataire, que, de même, le recours s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire (art. 458 al. 1 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que, selon la jurisprudence de la cour de céans, l'acte de recours transmis par télécopie n'est recevable que pour autant qu'il existe un original signé déposé au moment de l'expédition (JT 2000 III 128; CPF, 5 mai 2006/197 et réf. cit.), que cette jurisprudence concorde avec celle du Tribunal fédéral, selon laquelle un recours ne peut pas être déposé valablement au moyen d'un télécopieur, dès lors qu'un tel envoi ne peut par définition contenir de signature originale et n'est, de ce fait, pas admissible (Corboz/Wurzbuger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), n. 52 ad art. 42 LTF et réf. cit.) et que, s'agissant d'une omission volontaire – en ce sens qu'elle ne résulte pas d'une inadvertance – de signature originale, il n'y a pas lieu d'impartir à l'expéditeur un délai convenable pour régulariser son acte, si une régularisation avant l'échéance du délai de recours n'est plus possible (ATF 121 II 252, rés. in JT 1997 I 188), qu'en l'espèce, B.________ n'a pas déposé d'autre écriture que celle transmise par fax le 19 novembre 2009, qu'il a certes annoncé au greffe de la Justice de paix de Lausanne, dans la lettre également télécopiée accompagnant son acte, que l'original lui parviendrait par courrier recommandé avec accusé de réception,

  • 3 - que, déposé dans un bureau de poste étranger le dernier jour du délai, lequel est de dix jours dès la notification du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP), le recours serait toutefois tardif (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 3 ad art. 33 CPC; Corboz et alii, op. cit., n. 11 ad art. 48 LTF), qu'au surplus, le recours n'émane pas de la poursuivante et B.________ n'a pas produit de procuration justifiant de ses éventuels pouvoirs de représentation de la Caisse F.________, que le recours est ainsi irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -B., -M. A.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'931 fr. 39. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour la Caisse F.________), -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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