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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 48, 49 et 61 al. 1 OELP
Vu le prononcé rendu le 30 juin 2009, à la suite de l'audience
du 26 juin 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée déposée par L., à
Vevey, dans la poursuite n° 359'905 de l'Office des poursuites et faillites
de Montreux exercée à son instance contre J., à Montreux, en
paiement de la somme de 648 fr. 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le 17
novembre 2008, la cause de l'obligation invoquée étant :
"Fact. no 1065715 solde dû fr. 22.85; fact. no 1065722 solde dû fr. 45.65; fact. no
1065725 solde dû fr. 22.85; fact. no 1065728 solde dû fr. 45.65; fact. no 1065729
de fr. 230.65; fact. no 1065730 de fr. 230.65; frais de fr. 50.--.",
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2 -
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 21 juillet 2009,
vu la lettre du 24 juillet 2009, accompagnée de pièces
nouvelles, dans laquelle le poursuivant a fait part au premier juge de son
intention de recourir contre le prononcé précité,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 27 juillet 2009,
vu l'avis du président de la cour de céans du 21 août 2009,
impartissant au recourant, en application de l'art. 17 CPC (Code de
procédure civile; RSV 270.11), un délai de cinq jours pour refaire son acte,
en précisant ses conclusions, en réforme ou en nullité, et l'informant que
la cour ne statuerait que sur la base des pièces produites en première
instance, tout autre mode ou moyen de preuve étant irrecevable en
matière de mainlevée,
vu le nouvel acte de recours produit par le recourant le 27
août 2009, concluant, principalement, à l'annulation du prononcé,
subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la mainlevée de l'opposition
est accordée, avec suite de frais,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1
LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05) et dans les formes requises (art. 461 ss
CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable,
qu'en revanche, les pièces nouvelles produites avec l'écriture
du 24 juillet 2009, soit après la décision de première instance, sont
irrecevables et ne doivent pas être prises en compte, la loi prohibant
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l'administration de preuves nouvelles en deuxième instance en matière de
mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 19 mai
2009, le poursuivant avait produit une copie de sa réquisition de poursuite
du 28 novembre 2008, l'original du commandement de payer notifié au
poursuivi le 1
er
février 2009 et frappé d'opposition partielle et un avis de
l'Office des poursuites et faillites de Montreux du 5 février 2009,
impartissant au poursuivi un délai au 11 février 2009 pour préciser
exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière serait
réputée contestée et son opposition considérée comme totale,
que le premier juge, statuant par défaut des parties à l'issue
de l'audience du 26 juin 2009, a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à
120 fr. les frais de justice du poursuivant et dit qu'il n'était pas alloué de
dépens, considérant en bref que le poursuivant n'avait produit aucune
pièce valant reconnaissance de dette et que, dès lors qu'il succombait –
perdait le procès -, les frais de justice devait être mis à sa charge, sans
accorder de dépens au poursuivi qui n'avait pas procédé;
attendu que le recourant fait grief au premier juge de l'avoir
mal orienté sur la procédure, notamment sur les preuves à produire à
l'appui de sa requête,
que la question de savoir si le recourant soulève ainsi un
moyen de nullité recevable peut rester ouverte, dès lors qu'un tel moyen
est de toute manière mal fondé,
qu'en effet, le juge saisi d'une requête de mainlevée convoque
les parties à son audience sans préjuger des chances de succès de cette
requête ou du caractère suffisant, pertinent et probant des pièces
produites,
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4 -
que la mention usuelle contenue dans la convocation des
parties à l'audience de mainlevée, selon laquelle, s'agissant d'une
procédure sommaire, la présence des parties n'est pas indispensable, ne
signifie en aucune manière que le juge considère à ce stade que le dossier
en cause "est suffisamment clair" et que les pièces nécessaires, propres à
l'obtention de la mainlevée, ont été produites,
que cette mention n'a d'autre but que de dispenser de se
présenter à l'audience la partie qui estime avoir fourni toutes les
explications et pièces utiles à sa cause;
attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposition dispose de deux moyens distincts, soit la procédure ordinaire
en reconnaissance de dette (art. 79 LP – loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1) ou la procédure sommaire de mainlevée (art.
80 et 82 LP),
que cette dernière est une procédure simplifiée et rapide
réservée au poursuivant qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette (art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP),
que seule est recevable, dans la procédure de mainlevée, la
preuve par les pièces que les parties remettent au juge (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, § 157),
que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige,
mais seulement sur la continuation de la poursuite,
que le poursuivant qui n'est pas en mesure de produire un titre
de mainlevée d'opposition et se voit refuser la mainlevée conserve la
possibilité d'agir en reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire,
que celui-ci peut administrer d'autres modes de preuve tels
que le témoignage ou l'expertise;
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attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée
provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi duquel résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF
122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, le poursuivant n'a produit aucune pièce valant
reconnaissance de dette ou rendant vraisemblable l'engagement du
poursuivi de lui payer une quelconque somme d'argent,
que le refus de la mainlevée est ainsi justifié,
que la mise à la charge du poursuivant, qui n'a pas obtenu
gain de cause, des frais de justice, par 120 fr., est conforme aux art. 48 et
49 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP;
RS 281.35);
attendu que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais du présent arrêt, par 180 fr., sont à la charge du
recourant, qui succombe (art. 61 al. 1 OELP).
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-M. J..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 648 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :