Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 62 OELP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
S., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 28 mai 2009 par le
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant
A.H. d'avec B.H.________, tous deux à Bussigny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
4 -
pour dettes et la faillite]; RSV 280.05), le recours comporte des
conclusions valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art.
57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP; art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a)L'art. 62 al. 1 OELP (ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35) prévoit que le juge peut, dans
les procédures sommaires en matière de poursuite (par exemple, une
procédure de mainlevée) et sur demande de la partie qui obtient gain de
cause, condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité
équitable à titre de dépens. Cette disposition vise les dépens accordés à
titre de participation aux honoraires d'un mandataire professionnel
(Eugster, Commentaire LP/Ordonnance sur les émoluments, Bulle 2008, n.
1 ad art. 62 OELP; CPF, D c. W., 13 août 2007/295; CPF, B. c. W.,
1
er
septembre 2005/298) et non à titre de remboursement des frais de
justice. La partie qui succombe doit en principe indemniser la partie qui
obtient gain de cause (Eugster, op. cit. n. 5 ad art. 62 OELP).
En l'espèce, le recours n'émane cependant pas de
A.H., poursuivante et requérante de la mainlevée, mais de son
conseil personnellement, l'avocat S., qui conclut dès lors à
l'augmentation des dépens alloués à sa cliente ou à l'annulation du
prononcé. Pour légitimer sa position de recourant, il invoque le principe de
la distraction des dépens prévu à l'art. 46 LPAv (loi du 24 septembre 2002
sur la profession d’avocat, RSV 177.11). Intitulée « Droit aux honoraires et
débours alloués par jugement / a) principe », cette disposition a la teneur
suivante : « L'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et
débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous
réserve de règlement de compte avec son client ».
La distraction des dépens constitue une cession légale à
l'avocat des droits de son mandant contre la partie adverse (TF,
4P_225/1999 du 9 février 2000, cons. 1 ; Piotet, La distraction des dépens
par l'avocat et le droit fédéral, in L'avocat moderne, Mélanges publiés par
-
5 -
l'Ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, 1998, pp. 157
à 166; CPF, R. c. M., 13 juin 2002/234). La distraction des dépens confère
ainsi à l'avocat le droit de poursuivre directement, en son propre nom et
pour son propre compte, la créance de dépens allouée à son client à
l'encontre de la partie adverse (Hohl, Procédure civile, tome II, Berne
2002, n. 1980).
C'est en conséquence à la partie victorieuse qu'échoit la
créance en dépens (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat,
Berne 2009, n. 3306) et ce n'est que lorsque la créance en dépens est
définitivement déterminée que sa distraction (cession légale) en faveur de
l'avocat peut être activée. En revanche, dans la phase antérieure du litige
portant sur le principe et le montant des dépens, soit avant qu'un
jugement ou un arrêt n'alloue définitivement cette créance, sa distraction
en faveur de l'avocat est impossible, comme l'exprime d'ailleurs le texte
de l'art. 46 LPAv.
L'art. 92 al. 1 CPC dispose que les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Le recours sur les
dépens aménagé à l'art. 94 CPC est ouvert à la partie selon le régime
usuel de l'art. 443 al. 1 CPC qui réserve la qualité de recourant aux parties
et non à des tiers ayant un intérêt à l'issue de la cause. L'avocat S.________
n'ayant personnellement pas la qualité pour recourir, A.H.________ ne
l'ayant ni mandaté pour recourir contre l'allocation des dépens ni n'ayant
ratifié ultérieurement son acte, le recours doit être déclaré irrecevable.
III.Le recours étant irrecevable, le recourant supportera les frais
de la cause. L'intimé n'ayant pas procédé, il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens de deuxième instance.
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270
francs (deux cent septante francs).
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 3 mars 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
7 -
-Me Christian Bacon, avocat (pour Me S.),
-Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour B.H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'325 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :