Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 al. 1 LP, 24 et 31 al. 1 CL
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Z.________ SAS, à Fumel (France) contre le prononcé rendu le 22 juin
2009, à la suite de l’audience du 19 mai 2009, par le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à
L.________ SA, à Renens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2.Par ordonnance de référé du 6 mars 2008, la Présidente du
Tribunal de Commerce de Villeneuve sur Lot a admis sa compétence,
ordonné à la société L.________ SA "le paiement par provision des sommes
dues à la société Z.________ SAS à hauteur de la somme de 207'536,12 €",
rejeté toutes les autres prétentions, condamné L.________ SA au paiement
de la somme de 4'000 € en application de l'art. 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile et aux dépens de la procédure. Cette décision contient en
particulier le passage suivant :
"Sur la compétence du Président du Tribunal de
Commerce
Pour la société [...] (réd. : Z.________ SAS), la présente
demande relève de la compétence du Président du Tribunal de Commerce
nonobstant les différentes stipulations spécifiques de la convention
d'affacturage relative à la procédure de conciliation et d'arbitrage.
Aucune procédure de conciliation n'a pu intervenir compte
tenu du comportement de la société L.________ SA.
De plus, l'allocation d'une provision, en ce qu'elle constitue
une mesure provisoire, peut être prononcée par le Juge des Référés
nonobstant l'existence d'une clause compromissoire, dès lors que la
clause ne l'exclue pas expressément."
4.Par prononcé du 22 juin 2009, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 480 fr. les
frais de justice de la poursuivante et dit que cette dernière devait verser le
montant de 600 fr. à la poursuivie, à titre de dépens.
La motivation de ce prononcé a été notifiée à la poursuivante
le 4 septembre 2009.
En droit, le premier juge a considéré que la compétence pour
juger au fond du juge français ayant rendu les mesures provisionnelles
n’était pas établie, que dès lors les mesures provisionnelles avaient été
rendues en application de l’art. 24 CL, que de telles mesures ne peuvent
bénéficier du système de reconnaissance prévu par la Convention de
Lugano qu’à certaines conditions qui ne sont pas réalisées en l’espèce et
Le recours a été déposé dans le délai de l’art. 36 CL réservé
par l’art. 507c al. 4 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du
14 décembre 1966, RSV 270.11), mais aussi dans le délai plus bref de
l’art. 57 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale
-
6 -
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05)
auquel renvoie l'art. 507c al. 5 CPC, soit en temps utile.
b) Dans le cadre de sa requête de mainlevée, la recourante
avait requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de
95'682 fr. 50 avec intérêt à 5% dès le 6 novembre 2006, soit un montant
inférieur à celui qui figure dans le commandement de payer. A l’audience
de mainlevée, elle a encore réduit ses conclusions au montant de 80'513
fr. 13 en capital. Elle ne peut, dans le cadre du recours, prendre des
conclusions plus amples que celles prises en première instance. Toute
conclusion qui dépasse ce dernier montant doit être déclarée irrecevable
(art. 452 al. 1 CPC auquel renvoie l’art. 58 al. 1 LVLP).
Pour le surplus, le recours en réforme, limité au montant
réclamé en première instance, est recevable formellement, de même que
le recours subsidiaire en nullité.
II. La recourante invoque deux motifs de nullité.
Elle fait tout d’abord valoir que le premier juge aurait fait
preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves.
Dans la mesure où le recours en réforme est ouvert et où la
cour de céans peut revoir l’ensemble de la cause, en fait et en droit sur la
base du dossier, ce moyen n'est pas recevable en nullité, voie de droit
subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 14 ad art.
444 CPC; CPF, 12 novembre 2009/386), il conviendra de l'examiner dans le
cadre du recours en réforme.
La recourante invoque en outre une violation de son droit à
une décision motivée. Elle fait valoir que sur la question de la compétence
du juge français, le jugement attaqué se borne à relever que le juge ayant
prononcé la mesure provisoire n’était pas compétent, sans analyser
-
7 -
l’application de l’art. 18 CL. La motivation serait également insuffisante en
ce qui concerne la preuve du caractère exécutoire de la décision.
Le grief de motivation insuffisante constitutif d’une violation du
droit d’être entendu est un motif recevable en nullité. Il y a notamment
violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son devoir
minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents. Il suffit
cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer
en connaissance de cause mais aussi à ce que l’autorité de recours puisse
contrôler l’application du droit ; il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1).
En l’espèce, le premier juge a expliqué pour quels motifs il
écartait la compétence au fond du juge français, soit en raison d’une
clause compromissoire. L’exposé était suffisant. Certes, le premier juge
n’a pas tranché la question de la preuve du caractère exécutoire de la
décision produite, se bornant à dire que ce caractère ne ressortait pas
clairement des pièces produites. On ne peut lui faire grief de ne pas avoir
approfondi ce point, dès lors que la requête de mainlevée définitive devait
de toute manière être rejetée pour un autre motif.
III.a) Selon l’art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat
contractant et qui y sont exécutoires sont mises en exécution dans un
autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête
de toute partie intéressée. En Suisse, s’il s’agit d’une décision portant
condamnation à payer une somme d’argent, la requête est présentée au
juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80
et 81 LP (art. 32 CL) et la question de l’exequatur est préjudicielle à
l’éventuelle levée définitive de l’opposition (CPF, 10 mars 2005/64 et la
jurisprudence citée).
-
8 -
b) Le juge territorialement compétent est celui du domicile de
la partie contre laquelle l’exécution est demandée (art. 32 ch. 2 CL). En
l’espèce, l’intimée est domiciliée dans le for du juge de paix saisi en
première instance, qui est aussi le juge de la mainlevée (art. 53 et 84 LP).
c) En vertu de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice
d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition, que le juge ordonne, à moins que l’opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu‘il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Selon l’al. 3 de cette disposition, si le jugement a été rendu dans un pays
étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque
des jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la
convention.
IV.a) L’intimée soutient que l’on est en présence d’une décision
provisoire rendue en application de l’art. 24 CL et conteste qu’une telle
décision, dans les circonstances de l’espèce, soit susceptible d’exécution
en Suisse.
On entend par décision, au sens de la Convention de Lugano,
toute décision rendue par une juridiction d’un Etat contractant, quelle que
soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement,
ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier des
frais de procès (art. 25 CL). La décision en cause doit être exécutoire dans
l’Etat d’origine, caractère qui peut ressortir de la décision elle-même, de la
loi de l’Etat d’origine ou d’un document spécial en attestant (Donzallaz, La
Convention de Lugano, vol. II, § 3521, pp. 677-678), mais l’art. 31 al. 1 CL
n’exige pas qu’elle ait force de chose jugée. L’exequatur peut ainsi être
accordée à des mesures provisionnelles, à une décision au fond exécutoire
par provision et au référé-provision du droit français fondé sur l’art. 809
-
9 -
NCPC (nouveau Code français de procédure civile; Kaufmann-Kohler,
L’exécution des décisions étrangères selon la Convention de Lugano :
titres susceptibles d’exécution, mainlevée définitive, procédure
d’exéquatur, mesures conservatoires, in SJ 1997, pp. 561 ss., sp. pp. 562-
565 ; Donzallaz, La Convention de Lugano, Vol. I., n. 1657).
La décision invoquée en l’espèce est une ordonnance de
référé-provision rendue par un juge français. Il s’agit d’une décision
provisoire, rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée,
qui n’a pas l’autorité de chose jugée au principal, mais qui est exécutoire à
titre provisoire et qui permet, au terme d’une procédure simplifiée par
rapport au procès au fond, l’exécution anticipée de la prestation qui fait
l’objet du jugement au fond (art. 484, 485, 486, 488 et 489 NCPC). Une
telle décision peut notamment être rendue par le président du tribunal de
commerce (art. 873 NCPC, qui est le pendant devant le tribunal de
commerce de l’art. 809 NCPC, applicable devant le tribunal de grande
instance). En l’espèce, la décision a été rendue en contradictoire.
La qualification d’une telle décision – mesure provisionnelle ou
jugement au fond – est débattue dans la doctrine et la jurisprudence
françaises (Kaufmann-Kohler, op. cit., p. 565). Selon la jurisprudence de la
Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; aujourd'hui Cour de
justice de l'Union européenne), elle entre toutefois dans la catégorie des
décisions assimilées aux mesures provisoires ou conservatoires de l’art.
24 CL, soit des mesures qui "sont destinées à maintenir une situation de
fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est
par ailleurs demandée au juge du fond" (Tunik, L’exécution en Suisse des
mesures provisionnelles étrangères : un état des lieux de la pratique, in SJ
2005 II pp. 275 ss, spéc. pp. 278-280).
b) Le juge compétent au fond selon la Convention de Lugano
l’est aussi pour rendre des mesures provisionnelles. De telles mesures
ordonnées par un juge d’un pays lié par dite convention sont susceptibles
d’être exécutées en Suisse.
-
10 -
En vertu de l’art. 24 CL, les mesures provisoires ou
conservatoires prévues par la loi d’un Etat contractant peuvent être
demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la
convention, une juridiction d’un autre Etat contractant est compétente
pour connaître du fond. Les décisions rendues sur la base de cette
disposition alors que le juge n’a pas la compétence au fond ne sont
susceptibles d’exécution dans un autre pays lié par la convention qu’à
certaines conditions.
Dans un arrêt du 17 novembre 1998 (affaire C-391/95 Van
Uden Maritime BV c. Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line, cité par
Tunik dans l’article précité (pp. 285 ss), la CJCE a en effet limité la faculté
d’obtenir l’exécution dans un autre pays de la convention des
ordonnances de référé-provision, soit la faculté pour le requérant de se
prévaloir de la base de compétence de l’art. 24 CL. La CJCE n’a pas voulu
exclure dans son principe que le paiement à titre de provision puisse
constituer une mesure provisoire au sens de l’art. 24 CL, mais elle a
imposé certaines conditions qui conduisent à réduire les possibilités
d’exécution en-dehors du territoire national. Dans cet arrêt, la CJCE a
considéré que "le paiement à titre de provision d’une contre-prestation
contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de cette
disposition (réd. : art. 24 CL) à moins que, d’une part, le
remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans
l’hypothèse où le demandeur n’obtiendrait pas gain de cause au fond de
l’affaire et, d’autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs
déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère
de la compétence territoriale du juge saisi" (Tunik, op. cit., p. 286). La
CJCE a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt ultérieur (arrêt
-
11 -
Mietz c. Intership Yachting Sneek BV du 27 avril 1999, affaire C-99/96 cité
par Tunik, op. cit., p. 287, n. infrapaginale 31), s’agissant de l’exécution à
l’étranger d’une décision d’exécution anticipée.
La jurisprudence de l’arrêt van Uden a été confirmée sur ce
point par le Tribunal fédéral, qui précise que la règle dégagée par les
arrêts Van Uden et Mietz vaut pour toutes les catégories de mesures
provisionnelles, que ce soit des mesures de protection ou des mesures
ordonnant l'exécution provisoire d'une prestation contractuelle (ATF 129 III
626, c. 5.3.1, rés. in SJ 2004, p. 29).
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que, lorsque le juge saisi
peut se prévaloir de l'existence de l'une ou l'autre des clauses attributives
de compétence des articles 2 et 5 à 18 de la Convention, il est fondé à
prononcer des mesures provisoires, même si aucune action au fond n'est
pendante devant lui. En revanche, lorsque des mesures provisionnelles
sont ordonnées en application de l'art. 24 CL, leur exécution en Suisse est
subordonnée aux deux conditions posées par la CJCE, savoir l'existence
d'un lien de rattachement réel et la garantie, contenue dans la décision,
de la possibilité du remboursement de la prestation en cas d'issue
défavorable du procès.
En définitive, une mesure d’exécution anticipée peut
constituer une décision exécutable à l’étranger au sens des art. 31 ss CL
pour autant que le juge saisi soit compétent au fond selon la CL, même si
aucune action au fond n’est encore ouverte, ou, s’il a statué sur la seule
base de l’art. 24 CL, pour autant que les deux conditions exposées dans
l’arrêt Van Uden soient réalisées.
c) En l’espèce, la première question à résoudre est celle de
savoir si le juge français a statué sur la seule base de l’art. 24 CL ou s’il
existe une base de compétence, même virtuelle, dans la CL en faveur du
juge français pour statuer au fond.
-
12 -
La recourante soutient cette seconde hypothèse en invoquant
l’art. 18 CL et le fait que l’intimée a comparu et procédé devant le juge
français. En vertu de cette disposition, outre les cas où sa compétence
résulte d’autres dispositions de la convention, le juge d’un Etat
contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent.
C’est toutefois en vain que la recourante invoque l’art. 18 CL,
qui concerne le procès au fond (Donzallaz, op. cit., n. 1058 ; Dutoit, Droit
international privé suisse, 4ème éd., n. 2 ad art. 6 et réf. citées). La
comparution de l’intimée à l’audience de référé – au demeurant non
contestée – n’emporte pas acceptation tacite de compétence sur le fond
au sens de l’art. 18 CL (Donzallaz, op. cit., Vol. III, nn. 7098 et 7110).
L’art. 18 CL est donc inapplicable en l’espèce.
Il n’est pas contesté que le contrat litigieux contient une
clause compromissoire en faveur d’un tribunal arbitral.
La recourante fait toutefois valoir que l’existence d’une telle
clause ne ferait pas obstacle à la compétence du juge français (Merkt, Les
mesures provisoires en droit international privé, Zurich 1993, p. 34). Le
juge français qui a rendu la décision de référé-provision a d’ailleurs
expressément admis sa compétence.
Cet argument est irrelevant. Ce n’est pas de la compétence du
juge du référé-provision pour rendre l’ordonnance litigieuse qu’il s’agit
mais de la compétence de ce juge à rendre un jugement au fond. Or,
l’existence d’une clause compromissoire en faveur d’un tribunal arbitral –
non contestée et dont on ne prétend pas qu’elle soit nulle – exclut toute
compétence du juge français pour statuer au fond.
Il découle de ce qui précède que la compétence du juge
français pour rendre une ordonnance de référé ne peut être fondée que
sur l’art. 24 CL.
-
13 -
d) Pour pouvoir être exécutée en Suisse, l’ordonnance
litigieuse doit remplir les deux conditions posées par la CJCE dans les deux
arrêts cités plus haut, confirmés sur ce point par le Tribunal fédéral (ATF
129 III 626 précité).
La première condition a trait à la garantie de remboursement
au défendeur de la somme allouée, dans l’hypothèse où le demandeur
n’obtiendrait pas gain de cause au fond de l’affaire. Il ne ressort pas de la
décision ou d’une autre pièce du dossier que la recourante ait été
astreinte à fournir ou ait fourni une quelconque garantie. Le fait que
l’intimée ait d’ores et déjà payé une partie de la dette en exécution
spontanée de l’ordonnance ne modifie pas le caractère provisoire de
l’ordonnance de référé. Cette première condition n’est donc pas remplie.
L’autre condition posée est que la mesure ordonnée ne porte
que sur des avoirs situés dans la sphère de compétence territoriale du
juge saisi de la demande de référé-provision. L’intimée est poursuivie en
Suisse, où elle a son siège, en paiement de sommes d’argent. La seconde
condition n’est donc pas non plus remplie.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a refusé
l’exequatur à l’ordonnance de référé du 6 mars 2008 et, partant, rejeté la
requête de mainlevée définitive.
Le recours en réforme doit en conséquence être rejeté pour ce
motif, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la recourante a satisfait à l’art. 47
chiffre 1 CL (preuve du caractère exécutoire de la décision et de sa
notification à la partie défenderesse).
V.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
-
14 -
Les frais de deuxième instance de la recourante doivent être
arrêtés à 900 francs. Elle devra en outre verser à l'intimée des dépens,
fixés à 1'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
900 francs (neuf cents francs).
IV. La recourante Z.________ SAS doit verser à l'intimée L.________
SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du 18 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Dominique Warluzel, avocat (pour Z.________ SAS),
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour L.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 80'513 fr. 13.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
-
16 -
La greffière :