Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé
par E.________ AG, à [...], contre le prononcé rendu le 12 juin 2009, à la
suite de l’audience du 30 avril 2009, par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause opposant la recourante à P.________, au Mont-sur-
Lausanne,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82).
Dans le document signé le 7 novembre 2007, l'intimée se
reconnaît sans conteste débitrice de la recourante, laquelle est
nommément désignée. Que le document indique en en-tête « N.________ »
ne met pas en cause que la reconnaissance de dette est clairement établie
en faveur de la recourante. Cependant, il est vrai que ce document
spécifie que le Groupe A.________ est le créancier. La recourante n'apparaît
ainsi qu'être chargée du recouvrement, ce que confirme le document
subséquent du 18 mars 2008. Autrement dit, la recourante n'est pas
matériellement créancière.
Tout en relevant qu'un mandat d'encaissement n'entraîne pas
de modification quant à la titularité de la créance, la jurisprudence admet
que le représentant, en l’espèce la recourante, qui est au bénéfice d'une
reconnaissance de dette libellée à son nom a qualité pour recouvrer en
son propre nom mais pour le compte du représenté la créance que celui-ci
l'a chargé d'encaisser. Car en signant la reconnaissance de dette en
faveur du représentant, l’intimée a du même coup reconnu à celui-ci le
pouvoir en particulier d'obtenir la mainlevée provisoire en son propre nom
(ATF 119 II 452 c. 1c, JT 1995 I 28). Au vu de cet arrêt, la recourante, au
bénéfice d'une reconnaissance de dette, est habilitée à obtenir la
mainlevée de l’opposition.
En l'espèce, dès lors que la reconnaissance de dette fixe le
nombre, la quotité et le moment du versement des mensualités (17
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acomptes de 250 fr. payables le 7 de chaque mois), elle détermine
l'exigibilité des différentes tranches. La mainlevée ne peut par conséquent
être accordée que pour les mensualités échues au jour de la réquisition de
poursuite, la reconnaissance de dette ne prévoyant pas que l'entier du
montant deviendrait exigible si une tranche n'était pas payée.
Le commandement de payer a été notifié le 3 octobre 2008.
On ignore la date de la réquisition de poursuite. On peut supposer que la
réquisition de poursuite remonte à fin septembre - début octobre et que
les mensualités exigibles selon la reconnaissance de dette correspondent
à celles de décembre 2007 à septembre 2008, soit 10 mois, la recourante
admettant un versement de 250 fr. à imputer sur la mensualité de
novembre 2007. Cela donne un montant de 2'500 fr. (250 fr. x 10). La
mainlevée doit dès lors être accordée à concurrence de ce montant. A
l'échéance du délai de remboursement prévu pour chaque tranche,
l'intimée était en principe en demeure sans interpellation (art. 102 al. 2 CO
[Code des obligations du 30 mars 1911]; Spahr, L'intérêt moratoire, in RVJ
1990, pp. 360/361). La recourante aurait donc pu requérir un intérêt
moratoire dès la date moyenne du 7 mai 2008. Le commandement de
payer fait cependant état d'un intérêt moratoire dès le 26 septembre
2008, de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir à cette date.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis, le
prononcé attaqué étant réformé en ce sens que l’opposition est
provisoirement levée à hauteur de 2'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le
26 septembre 2008. L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à
150 francs. La poursuivie doit verser à la poursuivante la somme de 130
fr. à titre de dépens de première instance.
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Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 315 francs.
L’intimée doit verser à la recourante la somme de 310 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par P.________ au commandement de payer n° 2'352'310 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la
réquisition d'E.________ AG, est provisoirement levée à
concurrence de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) plus
intérêt à 5 % l'an dès le 26 septembre 2008.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à
150 francs (cent cinquante francs).
La poursuivie P.________ doit verser à la poursuivante
E.________ AG la somme de 130 fr. (cent trente francs) à titre
de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 fr. (trois cent quinze francs).
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IV. L'intimée P.________ doit verser à la recourante E.________ AG la
somme de 310 fr. (trois cent dix francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 27 avril 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour E.________ AG),
-Mme P.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'910 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
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travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :