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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 septembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82, 265 al. 2 et 265a LP
Vu la décision rendue le 11 mars 2009, à la suite de l'audience
du 4 mars 2009, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'022 fr. 20 sans
intérêt, de l'opposition formée par K.________, à Yverdon-les-Bains, à la
poursuite n° 1'078'918 de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La
Vallée-Grandson, exercée contre lui à l'instance d'A.________AG, à Zoug,
arrêtant à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante et condamnant le
poursuivi à verser à celle-ci la somme de 150 fr. à titre de dépens,
vu le recours formé par le poursuivi par acte du 19 mars 2009,
invoquant le non-retour à meilleure fortune et concluant – implicitement –
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à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée est refusée et
l'opposition maintenue,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
26 mars 2009,
vu le mémoire complémentaire produit par le recourant le 3
juin 2009, accompagné de pièces nouvelles;
attendu que le recours, formé dans le délai de demande de
motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix
jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), a été exercé en
temps utile et comporte des conclusions suffisantes au regard des art. 461
ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de
l'art. 58 al. 1 LVLP, de sorte qu'il est recevable,
qu'en revanche, les pièces produites avec le recours, qui n'ont
pas été soumises au premier juge, sont irrecevables et doivent être
écartées, l'administration de preuves nouvelles en deuxième instance
n'étant pas autorisée en matière de mainlevée (art. 58 al. 3 LVLP);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du
15 décembre 2008, la poursuivante avait produit :
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l'original du commandement de payer frappé d'opposition totale, le
poursuivi contestant son retour à meilleure fortune;
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l'original d'un acte de défaut de biens après faillite n° 0006-2002 délivré
le 9 septembre 2008 par l'Office des poursuites et faillites de Monthey à
R.AG, à Zoug, pour une créance de 1'022 fr. 20, reconnue par le
failli K.;
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un acte de cession de cette créance de R.________AG à la poursuivante,
daté du 19 février 2008;
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un prononcé du Juge de paix du district d'Yverdon du 26 juin 2008,
exécutoire depuis le 12 août 2008, déclarant irrecevable l'opposition pour
non-retour à meilleure fortune à concurrence du montant de la poursuite
n° 1'078'918 de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence du montant de la créance
reconnue dans l'acte de défaut de biens après faillite, considérant que
cette créance avait été valablement cédée à la poursuivante et
l'opposition du poursuivi pour non-retour à meilleure fortune écartée par
un jugement exécutoire,
que ces motifs sont pertinents et doivent être confirmés,
qu'en effet, l'acte de défaut de biens délivré après la faillite,
s'il mentionne que le failli a reconnu la créance, vaut comme
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 265 al. 1 LP) et,
partant, titre de mainlevée provisoire dans la nouvelle poursuite qui peut
être requise, si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP),
que, si le débiteur fait opposition en contestant son retour à
meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la
poursuite, qui statue définitivement après avoir entendu les parties (art.
265a al. 1 LP),
que, si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine
dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265a
al. 3 LP),
qu'en l'espèce, l'acte de défaut de biens produit mentionne
que le recourant a reconnu la créance et l'opposition pour non-retour à
meilleure fortune de celui-ci à la poursuite intentée contre lui par l'intimée,
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à qui cette créance a été cédée, a été déclarée irrecevable à concurrence
du montant de la poursuite,
que les motifs invoqués par le recourant dans ses écritures,
tendant à démontrer qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune, sont sans
pertinence dans la présente procédure de mainlevée, dès lors que
l'exception de non-retour à meilleure fortune a été écartée par une
décision exécutoire,
que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à
270 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 4 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.________,
-A.________AG.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :