107
TRIBUNAL CANTONAL
247
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 CPC et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 mars 2009, à l'issue de l'audience
du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête
de mainlevée déposée par W.SA, à Gland, dans la poursuite n°
4'126'445 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée à
son instance contre Q., à Genolier,
vu la lettre datée du 16 et postée le 17 mars 2009, dans
laquelle la poursuivante a fait part au juge de paix de son "opposition à la
décision prise",
-
2 -
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
20 mars 2009,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 17 avril 2009;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP – loi vaudoise d'application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal
figurant au dossier, la poursuivante a reçu le dispositif du prononcé du 5
mars 2009 le 9 mars suivant, de sorte que l'acte daté du 16 et posté le 17
mars 2009, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à W.________SA par courrier recommandé du 8
mai 2009, en la priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être
considéré comme un recours contre le prononcé refusant la mainlevée,
auquel cas un délai au 18 mai 2009 lui était imparti pour le refaire en
précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres –
qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au
dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 11 mai 2009,
qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
-
3 -
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours
déposé le 17 mars 2009, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être
écarté,
que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 août 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-W.SA,
-M. Q..
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à
-
5 -
moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :