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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 38 al. 1 let. b et 50 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Z., à Echandens, contre le prononcé rendu le 18 mars 2009, à la
suite de l’audience du 12 mars 2009, par le Juge de paix du district de
Morges, dans la cause opposant le recourant à la BANQUE J., à
Mièges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2.Le 7 juillet 2009, le poursuivi, par son conseil nouvellement
constitué, a requis du juge de paix le relief du prononcé de mainlevée,
subsidiairement, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à ce qu'il soit annulé et une nouvelle
décision rendue après nouvelle audience et instruction, subsidiairement à
ce qu'il soit réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause
est maintenue. Le requérant a fait valoir qu’il n’avait reçu ni la
convocation à l'audience ni le prononcé de mainlevée, actes dont il n'avait
appris l'existence qu’à réception d’une convocation à l’office des
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poursuites en vue d’une saisie, et qu'il n'avait pris connaissance de la
décision de mainlevée que le 3 juillet 2009, date à laquelle l'office des
poursuites l'avait envoyée par télécopie à son conseil. Il a produit cette
télécopie et la lettre du même jour par laquelle son conseil avait requis de
l'office la transmission de cette décision ainsi que de l’avis de saisie.
Par décision du 21 août 2009, rendue sans frais ni dépens, le
premier juge a rejeté la requête de relief, considérant principalement que
le poursuivi était censé avoir reçu la citation à comparaître le dernier jour
du délai de garde postal.
3.Le dossier a été transmis à la cour de céans, autorité de
recours en matière de poursuite, le 28 septembre 2009.
Le poursuivi a développé ses moyens de recours dans un
mémoire ampliatif du 7 décembre 2009, confirmant les conclusions
principales en nullité et subsidiaires en réforme prises dans son acte du 7
juillet 2009.
La banque intimée a déposé un mémoire responsif le 20
janvier 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
E n d r o i t :
I.Le recours est principalement en nullité, le recourant
invoquant l'irrégularité de sa convocation à l'audience, au sens de l'art. 38
al. 1 let. b LVLP (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dette et la faillite; RSV 280.05). La production de pièces en
deuxième instance est admise notamment pour établir l’irrégularité de
l’assignation (JT 1960 III 5; JT 1966 III 72 s’agissant de l’art. 444 CPC) et de
manière générale une irrégularité de procédure (JT 1993 III 10; JT 1992 III
66; JT 1992 III 2; JT 1991 III 34). Cette jurisprudence est applicable au
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recours de l’art. 38 al. 1 LVLP, vu le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP (JT 1968
III 124 c. 1; CPF, 10 décembre 2009/432; CPF, 22 janvier 2009/13; CPF, 12
juin 2008/278; CPF, 31 janvier 2008/30). Dans cette mesure et en tant
qu’elles concernent le recours en nullité, les pièces produites par le
recourant avec son acte de recours du 7 juillet 2009 sont recevables.
Lorsque, comme en l’espèce, le recourant fait valoir qu’il n’a
pas reçu de convocation à l’audience de mainlevée et que le prononcé
querellé ne lui a jamais été notifié, le délai de recours contre ce prononcé
part de la connaissance effective du prononcé (CPF, 10 décembre
2009/432 précité; CPF, 12 juin 2008/278 précité; CPF, 31 janvier 2008/30
précité; CPF, 20 septembre 2007/345; JT 1990 III 100). En l’occurrence, il
est établi par les pièces produites avec l’acte de recours que le recourant
a pris connaissance du prononcé de mainlevée le 3 juillet 2009, de sorte
que le recours, formé le 7 juillet 2009, l’a été en temps utile, dans le délai
de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP.
II.L’art. 50 al. 1 LVLP prévoit que le juge, lorsqu’il convoque une
partie, le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation. En
1968 déjà, tout en laissant la question ouverte, la cour de céans avait jugé
douteux que celui qui n’a pas reçu une assignation postale soit considéré
comme régulièrement convoqué (JT 1968 III 124 précité c. 2). Plus
récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la fiction de la notification à
l’échéance du délai de garde postal ne pouvait s’appliquer que dans une
procédure en cours, ce qui n’est pas le cas de la procédure de mainlevée
qui est une nouvelle procédure, la poursuite ayant été suspendue par la
voie de l’opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87). En conséquence,
lorsque la convocation à l’audience de mainlevée n’a pas été retirée dans
le délai de garde, elle doit être notifiée à nouveau par huissier,
conformément à l’art. 22 al. 3 CPC. A défaut, la notification de la citation
est irrégulière (CPF, 10 décembre 2009/432 précité; CPF, 25 juin
2009/193; CPF, 26 mars 2009/97; CPF, 18 septembre 2008/445; CPF, 12
juin 2008/278 précité; CPF, 31 janvier 2008/30 précité; CPF, 20 septembre
2007/345 précité; CPF, 16 août 2007/274 et réf. cit.).
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En l’espèce, s'agissant de la convocation du recourant à
l'audience de mainlevée du 12 mars 2009, la fiction de la notification à
l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas. Revenue au greffe
"non réclamée", la convocation n'a pas été notifiée à nouveau par huissier,
mais seulement renvoyée à son destinataire sous pli simple. Partant, le
recourant n’a pas été régulièrement cité à comparaître. Il ne pouvait donc
pas s’attendre à recevoir le dispositif du prononcé rendu à la suite de cette
audience. Par conséquent, la fiction de la notification ne s'applique pas
non plus à cet acte, qui ne peut dès lors pas être considéré comme ayant
été valablement notifié à l’échéance du délai de garde (CPF, 10 décembre
2009/432 précité; CPF, 12 juin 2008/278 précité; CPF, 20 septembre
2007/345 précité).
Il s’ensuit que le moyen soulevé à l’appui du recours en nullité
est bien fondé et il n’est pas besoin d’examiner les moyens de réforme
présentés subsidiairement.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé annulé. La
cause doit être renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour qu’il
convoque les parties à une nouvelle audience de mainlevée, ce qu'il
pourra faire à l'adresse de leurs conseils (art. 50 al. 1 in fine LVLP).
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 francs. L'intimée doit lui verser la somme de 1'270 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de
paix du district de Morges pour qu'il convoque les parties à
une nouvelle audience.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. L'intimée Banque Banque J.________ doit verser au recourant
Z.________ la somme de 1'270 fr. (mille deux cent septante
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Stefan Graf, avocat (pour Z.),
-Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour la Banque J.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 33'432 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :