106
TRIBUNAL CANTONAL
246
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP ; 465 CPC
Vu le prononcé rendu le 6 mars 2009 par le Juge de paix du
district de Nyon, à la suite de l’audience du 5 mars 2009, rejetant la
requête de mainlevée de l’opposition formée par J.________, à [...], au
commandement de payer notifié le 8 décembre 2008, à la réquisition de la
COMMUNE DE [...], dans la poursuite n° 4'128’209 de l’Office des
poursuites et faillites de Nyon-Rolle, portant sur la somme de 234 fr., avec
intérêt à 5 % l’an depuis le 31 juillet 2008, indiquant comme cause de
l’obligation : « F-8470 du 30.06.2008 Taxe déchets 2008»,
vu l’acte de recours déposé le 31 mars 2009 par la Commune
de [...], accompagné de deux pièces nouvelles,
-
2 -
vu les pièces du dossier ;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés
pour notification aux parties le 24 mars 2009,
que la Commune de [...] a recouru par acte déposé le 31 mars
2009, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),
que le recours tend à la réforme du prononcé entrepris (art.
461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il
est recevable formellement,
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et
doivent être écartées,
que la cour de céans doit en effet statuer sur la base du
dossier tel qu'il a été soumis au premier juge ;
attendu que la poursuivante a fondé sa requête de mainlevée
sur les pièces suivantes :
-
une copie d’une facture n° 8470 du 30 juin 2008, adressée à la
poursuivie, portant la mention « Taxe déchets – bordereau de taxation
2008 », d’un montant de
234 fr., avec échéance au 30 juillet 2008 ;
-
une copie d’un rappel adressé à la poursuivie le 1
er
septembre 2008
concernant ladite facture,
-
une copie d’un relevé de compte du 14 octobre 2008 relative à cette
même facture,
-
3 -
que le premier juge a considéré que la mainlevée ne pouvait
être prononcée dès lors qu’aucun des documents produits ne comportait
l’énoncé des voies et délais de recours à disposition de la poursuivie ;
considérant que les décisions prises régulièrement en matière
d'imposition cantonale et communale sont assimilées à des jugements
exécutoires justifiant la mainlevée définitive de l'opposition selon l'article
80 LP, pour autant qu'elles aient été notifiées à l'administré et que celui-ci,
informé de son droit de recours, n'en ait pas usé (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, §§ 127, 128 et 133),
que la recourante fait valoir que le bordereau original de
facturation adressée à la poursuivie mentionnait les voies de recours,
qu’elle n’a toutefois pas établi en première instance que
l’intéressée ait été véritablement informée de son droit de recours,
que cette information implique l'indication, sur le titre lui-
même, du délai de contestation et de l'autorité appelée à statuer (Rigot,
Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuites pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, pp. 161 ss),
qu'en l'espèce, la photocopie de la facture du 30 juin 2008,
telle que l'a produite la poursuivante en première instance, ne comporte
aucune indication quant aux voies et délais de recours,
que le juge de la mainlevée, qui doit statuer, en cette
procédure sommaire, sur la seule base des pièces du dossier, ne saurait
tenir compte de mentions qui ont peut-être figuré sur l'original d'une
pièce, si la photocopie fournie ne les reproduit pas,
que ces exigences sont certes formalistes, mais doivent être
scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les
-
4 -
conséquences d'une mainlevée définitive pour l'administré, qui ne pourra
plus agir en libération de dette le cas échéant,
que la rigueur de cette solution est tempérée par le fait que la
jurisprudence vaudoise permet de renouveler sa requête de mainlevée
dans la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, à
la condition toutefois de fonder la seconde requête sur des pièces
différentes, nouvelles ou plus amples (Panchaud/Caprez, op. cit., § 40, n.
6 ; ATF 100 III 50, JT 1975 II 119 c. 3 ; CPF, 1er novembre 2007/403),
que dans ces circonstances, le recours ne peut qu’être rejeté
en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
5 -
-
6 -
Du 6 août 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Commune de [...],
-Mme J.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :