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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 septembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 6 mars 2009, à la suite de l'audience
du 3 mars 2009, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la
requête de mainlevée déposée par N.________SA, à Sierre, dans la
poursuite n° 5'010'152 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée
à son instance contre Z.________SA, à Pully,
vu la déclaration de recours et demande de motivation
déposée par la poursuivante le 16 mars 2009,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
12 juin 2009,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 16 juin 2009;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP – loi vaudoise d'application de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, le recours formé par la déclaration du 16 mars
2009 a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire
l'énoncé exact des réclamations de la recourante, ni aucun moyen de
recours, en réforme ou en nullité, au sens des art. 461 ss CPC (Code de
procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à N.________SA, par courrier recommandé du 6
juillet 2009, et lui a imparti un délai au 3 août 2009 pour le refaire en
précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres –
qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au
dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 7 juillet 2009,
qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours
du 16 mars 2009 est irrecevable et doit être écarté,
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que l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-N.________SA,
-Z.________SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :