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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Denys et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 81 LP; 31 al. 1, 32 ch. 1 let. a et 47 ch. 1 CL; 124 al.
2 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
J.________GMBH, à Eschborn (Allemagne), contre le prononcé rendu le 11
février 2009, à la suite de l’audience du 5 février 2009, par le Juge de paix
du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à
K.________SA, à Préverenges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par jugement du 26 octobre 2006, le Tribunal de première
instance de Neuss (Allemagne) a condamné K.________SA à payer à
J.________GmbH la somme de 1'711,26 US dollars plus intérêt à 8 % en sus
de l'intérêt de base dès le 16 avril 2005. Ce jugement comporte deux
attestations signées du greffier du tribunal, l'une du 31 octobre 2006,
mentionnant que le jugement a été notifié à K.________SA, par
l'intermédiaire de ses conseils en Allemagne, le 30 octobre 2006, l'autre
du 25 juin 2007, mentionnant qu'il est définitif et exécutoire.
Par décision sur les frais rendue le 19 décembre 2006, en
vertu du jugement précité, le même tribunal a en outre condamné
K.________SA à rembourser à J.________GmbH le montant de 1'186,19 euros
plus intérêt à 5 % en sus de l'intérêt de base dès le 9 juin 2006, à titre de
dépens. Cette décision comporte deux attestations signées du greffier du
tribunal, l'une du 3 janvier 2007, mentionnant que la décision a été
notifiée à K.________SA, par l'intermédiaire de ses conseils en Allemagne,
le 27 décembre 2006, l'autre du 25 juin 2007, mentionnant qu'elle est
définitive et exécutoire.
b) Le 3 octobre 2008, J.________GmbH a requis de l'Office des
poursuites de Morges-Aubonne la poursuite de K.________SA en paiement
des sommes de 1'937 fr. 15 plus intérêt à 8 % en sus de l'intérêt de base
dès le 16 avril 2005, de 1'859 fr. 95 plus intérêt à 5 % en sus de l'intérêt
de base dès le 9 novembre 2006 et de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès
le 3 octobre 2008. Comme titre de la créance et cause de l'obligation, la
requérante a invoqué :
"1) et 2) Montants dus selon jugements du Amtsgericht Neuss des 26 octobre et
19 décembre 2006, à savoir les sommes de USD 1'711,26 et de EUR 1'186,19
plus intérêt comme indiqué. 3) Dommage supplémentaire."
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Le 9 octobre 2008, l'office a établi un commandement de
payer les sommes de 1'937 fr. 15 plus intérêt à 8 % dès le 16 avril 2005,
de 1'859 fr. 95 plus intérêt à 5 % dès le 9 novembre 2006 et de 2'000 fr.
plus intérêt à 5 % dès le 3 octobre 2008, dans la poursuite n° 3'191'972.
Cet acte a été notifié le 10 octobre 2008 à la poursuivie, qui a formé
opposition totale.
c) Le 21 novembre 2008, la poursuivante a saisi le Juge de
paix du district de Morges d'une "requête d'exécution d'un jugement
étranger et de mainlevée définitive", concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que les décisions rendues par le Tribunal de Neuss les 26
octobre et 19 décembre 2006 dans l'affaire opposant les parties soient
déclarées exécutoires en Suisse et la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite en cause accordée à concurrence de 1'937 fr. 15
plus intérêt à 8 % en sus de l'intérêt de base dès le 16 avril 2005 et de
1'859 fr. 95 plus intérêt à 5 % en sus de l'intérêt de base dès le 9
novembre 2006 ainsi que des frais de poursuite.
A l'appui de sa requête, la poursuivante a produit, notamment,
les jugements invoqués dans la poursuite avec leur traduction, une lettre
du Tribunal de Neuss à son conseil en Allemagne du 4 janvier 2008,
l'informant que la demande, dans le litige opposant les parties, avait été
notifiée à la défenderesse K.________SA le 19 avril 2006, une copie de sa
réquisition de poursuite du 3 octobre 2008, l'exemplaire original du
commandement de payer, frappé d'opposition totale, destiné au créancier
et divers documents relatifs au taux de change en francs suisses du dollar
américain et de l'euro à la date du 3 octobre 2008.
Le 4 février 2009, la poursuivie a produit l'arrêt rendu par la
cour de céans le 8 mai 2008 dans le cadre d'une précédente poursuite
exercée contre elle à l'instance de la poursuivante, condamnant
notamment cette dernière à lui verser la somme de 500 fr. à titre de
dépens de deuxième instance, et une lettre de son conseil en Suisse au
conseil en Suisse de la poursuivante du 9 octobre 2008, invoquant, à
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toutes fins utiles, la compensation, jusqu'à due concurrence, entre la
première somme réclamée en poursuite et le montant des dépens
précités.
2.Par prononcé du 11 février 2009, le Juge de paix du district de
Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 150 fr. les frais de
justice de la poursuivante (II), celle-ci devant en outre verser la somme de
200 fr. à la poursuivie à titre de dépens (III).
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 12 mars 2009. Le premier juge a considéré que les
jugements invoqués n'avaient pas été valablement notifiés à la poursuivie.
Selon lui, s'agissant de décisions étrangères, ces jugements auraient dû
être notifiés en Suisse conformément à la CLaH (Convention de La Haye
du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à
l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale; RS 0.274.131), c'est-à-dire par l'entremise de l'autorité
centrale désignée par chaque Etat conformément à cette convention,
savoir, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal, la possibilité de
notifier un acte directement à une partie ou à ses mandataires sans passer
par ladite autorité centrale n'ayant pas été admise par la Suisse.
3.La poursuivante a recouru par acte du 20 mars 2009,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du
prononcé en ce sens que les jugements allemands invoqués sont déclarés
exécutoires en Suisse et l'opposition formée à la poursuite en cause
définitivement levée à concurrence de 1'937 fr. 15 plus intérêt à 8 % en
sus de l'intérêt de base dès le 16 avril 2005 et de 1'859 fr. 95 plus intérêt
à 5 % en sus de l'intérêt de base dès le 9 novembre 2006 ainsi que des
frais de poursuite, avec suite de dépens de première instance.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du prononcé, avec suite de
dépens de première instance.
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La recourante a produit un mémoire ampliatif le 27 mai 2009.
L'intimée s'est déterminée le 31 août 2009, concluant, avec
suite de frais et dépens des première et deuxième instances, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.Portant sur l'exécution d'une décision rendue par un tribunal
allemand, le présent litige est soumis à la CL (Convention de Lugano du 16
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.11), entrée en
vigueur en Suisse le 1
er
janvier 1992 et en Allemagne le 1
er
mars 1995.
Le recours a été déposé dans le délai de l'art. 36 CL réservé
par l'art. 507c al. 4 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), mais
aussi dans le délai plus bref de l'art. 57 al. 1 LVLP (loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05), auquel renvoie l'art. 507c al. 5 CPC, soit en temps utile. Le
recours principal en réforme est recevable formellement (art. 58 al. 1 LVLP
et 461 CPC). Quant au recours subsidiaire en nullité, il est irrecevable,
faute pour la recourante de faire valoir aucun moyen de nullité (art. 465
al. 3 CPC).
II.Les art. 32 et 38 CL excluent le système de l'exequatur
préalable, qui ferait l'objet d'une procédure spéciale. Lorsque, comme en
l'espèce, la sentence dont l'exécution est requise est invoquée comme
titre de la créance en poursuite, l'exequatur est une question préjudicielle
à celle de la mainlevée définitive de l'opposition, sur laquelle le juge
statue sans qu'il soit nécessaire de mentionner l'exequatur dans le
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dispositif de la décision, que la mainlevée soit accordée ou refusée
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 99 ad art. 81 LP; Besson, A propos de deux arrêts du Tribunal
cantonal : exequatur d'un jugement comportant condamnation pécuniaire
selon la Convention de Lugano, in JT 1996 III pp. 6 ss, spéc. p. 8; CPF, 30
août 2007/314; CPF, 15 septembre 2005/319; CPF, 11 janvier 2001/5).
Ainsi, la conclusion prise par la recourante tendant à faire
constater l'exequatur des jugements allemands invoqués n'a pas de
portée propre.
III.a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1
LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par
une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a
lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que
l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu
un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la
prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un
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pays étranger avec lequel il existe une convention sur l'exécution
réciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens
réservés dans la convention (art. 81 al. 3 LP).
b) Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans
un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans
un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur
requête de toute partie intéressée. Selon l'art. 25 CL, il s'agit de toute
décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la
dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou
mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des
frais du procès.
S'il s'agit d'une décision portant condamnation à payer une
somme d'argent, la requête de l'art. 31 al. 1 CL doit être présentée, en
Suisse, au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par
les art. 80 et 81 LP (art. 32 ch. 1 let. a CL).
c) En vertu de l'art. 33 al. 3 CL, qui renvoie aux art. 46 et 47
CL, la requête d'exequatur – soit ici de mainlevée –, lorsqu'elle est fondée
sur un jugement étranger rendu, comme en l'espèce, en procédure
contradictoire, doit être accompagnée d'une expédition de la décision dont
il est demandé l'exécution, réunissant les conditions nécessaires à son
authenticité (art. 46 ch. 1 CL) et de tout document de nature à établir que,
selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée
(art. 47 ch. 1 CL). Le but de cette dernière disposition est d'établir que le
défendeur a eu l'occasion de recourir (Donzallaz, La Convention de
Lugano, vol. II, n. 3747, p. 765). Selon cet auteur, pour établir que le
jugement étranger a été signifié au sens de l'art. 47 ch. 1 CL, il suffit que
le destinataire du jugement l'ait reçu, indépendamment du respect des
règles prévalant en matière de signification nationale ou étrangère (ibid.,
n. 3751, p. 767). Dans un arrêt du 18 mars 2004, le Tribunal fédéral, sans
discuter ni se référer à l'avis précité, et dans un cas différent de celui
d'espèce, a relevé que la notification du jugement devait être
formellement conforme au droit de l'Etat d'origine dudit jugement (TF
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5P.252/2003 c. 5.3). Quant à la cour de céans, elle a déjà eu l'occasion de
se prononcer sur le cas d'un jugement étranger comportant une
attestation du greffier selon laquelle il avait été communiqué aux avocats
des parties. Elle a admis qu'une telle attestation suffisait à établir que ce
jugement avait bien été signifié à la partie (CPF, 15 septembre 2005/319;
CPF, 3 mai 2007/136).
d) En l'espèce, il est établi que l'intimée a eu connaissance,
avant la présente procédure, des jugements allemands dont l'exécution
est demandée. Le greffier du Tribunal de Neuss a en effet attesté de leur
notification aux avocats qui avaient représenté l'intimée dans le procès en
Allemagne. Si l'on suit l'avis précité de Donzallaz, cela suffit pour retenir
que ces jugements ont été signifiés au sens de l'art. 47 ch. 1 CL. Sous
l'angle de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il y a lieu de
retenir, au vu de l'attestation précitée du greffier, munie du sceau du
tribunal, que la notification est intervenue de manière conforme au droit
allemand, qui est le droit déterminant selon l'art. 47 ch. 1 CL. Dès lors que
le régime d'exécution de la CL est fondé sur le principe de la confiance du
juge qui doit exécuter un jugement dans la qualité de la décision de son
collègue étranger (Kaufmann-Kohler, L'exécution des décisions étrangères
selon la Convention de Lugano : Titres susceptibles d'exécution, mainlevée
définitive, procédure d'exequatur, mesures conservatoires, in SJ 1997 pp.
561 ss, spéc. 562), il convient d'admettre que cette attestation, dont on ne
voit pas qu'elle ait pu être émise par le greffier du tribunal si la notification
en mains de l'avocat d'une partie n'était pas régulière en droit allemand,
suffit pour retenir une notification conforme. L'intimée se borne à relever
qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elle avait fait élection de
domicile chez son avocat allemand. Cette simple affirmation ne suffit
toutefois pas à remettre en cause l'attestation du greffier, qui est
suffisante pour retenir que les jugements concernés ont été signifiés au
sens de l'art. 47 ch. 1 CL. Au demeurant, l'intimée ne démontre pas que la
notification à l'avocat de la partie suppose une élection de domicile
spéciale, en droit de procédure civile allemand. C'est d'ailleurs le contraire
qui ressort des dispositions pertinentes. Ainsi, conformément au § 171
DZPO, la notification peut être effectuée en mains d'un mandataire avec
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les mêmes effets qu'en mains du représenté; le mandataire doit être au
bénéfice d'une procuration. Le § 172 al. 1 DZPO précise en outre que,
pendente lite, les notifications doivent être effectuées en mains du
mandataire en charge de la procédure. L'al. 2 précise qu'il s'agit du
mandataire désigné pour l'instance. Ce n'est que s'il n'y a pas de
mandataire désigné que la notification intervient en mains de la partie.
Il résulte de ce qui précède que la CLaH, sur laquelle le
premier juge a fondé son refus de la mainlevée, est sans portée en
l'espèce et que les conditions posées par l'art. 47 ch. 1 CL quant à la
notification des décisions étrangères sont remplies.
e) La recourante a produit les documents requis aux art. 46 et
47 CL. Aucun des motifs de rejet prévus aux art. 27 et 28 CL (art. 34 al. 2
CL) n'existe en l'espèce. Toutes les conditions à la reconnaissance d'une
décision étrangère sont ainsi réalisées. La recourante a également produit
le taux de conversion au jour de la réquisition de poursuite – ce qui n'est
plus indispensable (ATF 135 III 88) –, de sorte qu'elle a établi que les
montants de 1'711,26 US dollars et de 1'186,19 euros équivalent à 1'937
fr. 15 et 1'859 fr. 95, soit les montants en poursuite indiqués sous chiffres
1 et 2 du commandement de payer.
f) Les intérêts moratoires réclamés dans le commandement de
payer sur les deux montants précités sont, respectivement, de 8 % dès le
16 avril 2005 et de 5 % dès le 9 novembre 2006. La cour de céans est liée
par le contenu du commandement de payer et ne peut allouer à la
recourante ses conclusions portant sur des taux supérieurs, savoir 8 % "en
sus de l'intérêt de base" et 5 % "en sus de l'intérêt de base". Il est vrai que
ce sont les taux alloués par les jugements invoqués et ceux que la
recourante a indiqués dans sa réquisition de poursuite. Il lui appartenait
toutefois de demander la correction du commandement de payer, par le
biais d'une plainte, au moment où l'exemplaire lui revenant lui a été remis
et où elle a pu constater cette différence entre sa réquisition et le
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commandement de payer, lequel ne peut plus être rectifié au stade de la
mainlevée.
g) C'est également en vain que la recourante conclut à l'octroi
de la mainlevée pour les frais de poursuite. Ces frais suivent le sort de la
poursuite et ne sont pas l'objet de la décision du juge de la mainlevée
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 164).
IV.L'intimée invoque la compensation à concurrence de 500 fr.,
soit le montant des dépens qui lui ont été alloués, à la charge de la
recourante, par la cour de céans dans son arrêt du 8 mai 2008. Cet arrêt
est exécutoire.
Pour autant que la créance repose sur un titre non susceptible
de contestation, l'objection de compensation fondée sur dite créance entre
dans le cadre des moyens de défense de l'art. 81 LP (Donzallaz, op. cit., n.