Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmeCarlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 10 décembre 2008, à la suite de
l'audience du 3 décembre 2008, par le Juge de paix du district de La
Riviera-Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence
de 12'057 fr. 15 plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 avril 2008, de l'opposition
formée par M.________, alors à Saint-Légier, actuellement à Lausanne, à la
poursuite n° 524'535 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey
exercée contre lui à l'instance d'A.________AG, à Winterthur,
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2 -
vu la lettre datée du 15 et postée le 17 décembre 2008, dans
laquelle le poursuivi a fait part de son opposition à la décision de
mainlevée, précisant par la suite que cette lettre devait être considérée
comme un recours,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
8 janvier 2009,
vu la lettre datée du 18 et postée le 19 janvier 2009, dans
laquelle le poursuivi a déclaré contester le prononcé de mainlevée,
indiquant qu'il était "d'accord avec le fait [qu'il devait] six mois de leasing"
à la poursuivante mais contestait devoir payer un plus;
attendu que le recours a été formé en temps utile, tant dans le
délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) que dans le délai de dix jours suivant la réception de la
décision motivée (art. 57 al. 1 LVLP),
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à M.________ par courrier recommandé du 26
janvier 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq
jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le
montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute
de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que cet avis, expédié dans un premier temps à Saint-Légier, à
l'adresse professionnelle que M.________ avait communiquée, lui a été
réexpédié à son adresse privée, à Lausanne, le 30 janvier 2009,
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3 -
qu'il a été retourné par la Poste au greffe de la cour de céans à
l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé",
que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde de
sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à
condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui est le
cas en l'espèce de M.________ qui, ayant formé un recours, devait
s'attendre à recevoir un pli de l'autorité judiciaire compétente,
que l'intéressé n'a donné aucune suite à l'avis précité dans le
délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, son
recours est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant
maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 29 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.________,
-A.________AG.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :