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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP; 125 ch. 3 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la
CONFÉDÉRATION SUISSE, Administration fédérale des
contributions, à Berne, contre le prononcé rendu le 27 novembre 2008, à
la suite de l’audience du 11 novembre 2008, par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause opposant la recourante à P.________SA, à
Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 1
er
septembre 2008, un commandement de payer la somme
de 610 francs, sans intérêt, a été notifié à la société P.________SA dans la
poursuite n° 2'343'415 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest
exercée à l’instance de la Confédération suisse, Administration fédérale
des contributions (AFC), Division principale TVA, invoquant comme titre de
la créance et cause de l’obligation : "Selon amende entrée en force
no 181152 du 11.04.2008 fr. 500,00 + frais de procédure 1x fr. 10,00 et
1x fr. 100,00.". La poursuivie a formé opposition totale.
Le 23 septembre 2008, la poursuivante a saisi le Juge de paix
du district de Lausanne d’une requête de mainlevée définitive, à l’appui de
laquelle elle a produit la copie d’un mandat de répression délivré le 11
avril 2008 par l'AFC contre la poursuivie, condamnant celle-ci, pour avoir
omis de remettre le décompte du troisième trimestre 2007 (art. 86 al. 1
let. b LTVA - loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20), à une
amende de 500 fr. et, en application de l'art. 9 al. 1 DPA (loi sur le droit
pénal administratif; RS 313.0), au paiement des frais de la procédure
consistant en des émoluments de décision de 100 fr. et des émoluments
d’écriture de 10 francs. Cette décision est assortie d’une annexe
comportant l’indication des voies de droit. Un timbre humide apposé sur la
décision le 19 septembre 2008 certifie son entrée en force, faute
d’opposition ou de demande de jugement par un tribunal.
A l'audience de mainlevée du 11 novembre 2008, la poursuivie
a soulevé l'exception de compensation et produit un avis de crédit n°
248'336 daté du 4 juin 2008, concernant les périodes fiscales des
troisième et quatrième trimestres 2007, établi par l'AFC à la suite de la
remise, par la poursuivie, de ses décomptes le 25 mai 2008, entraînant
une rectification de la créance fiscale provisoire de l'AFC. L'avis précisait
que le montant crédité, de 14'328 fr. 85, était mis en compte sur le
montant de l'évaluation de l'AFC.
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2.Par prononcé du 27 novembre 2008, le Juge de paix du district
de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 120 fr. les frais de
justice de la poursuivante et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 24 février 2009. En bref, le premier juge a considéré que le mandat de
répression produit valait titre de mainlevée définitive, mais que la
poursuivie avait justifié de sa libération par compensation en rendant
vraisemblable l'existence d'une créance exigible de 14'382 fr. 85 contre la
poursuivante.
3.Le 5 mars 2009, la poursuivante a formé recours par acte
directement motivé, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme
du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est
accordée à concurrence du montant réclamé de 610 fr. sans intérêt. Elle a
produit des pièces.
L'intimée n'a pas procédé.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement
formulées (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 –
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable.
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Quant aux pièces produites avec le recours, celles qui n'ont
pas été soumises au juge de première instance et constituent ainsi des
pièces nouvelles sont irrecevables et doivent être écartées,
l'administration de nouvelles preuves n'étant pas autorisée en deuxième
instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP).
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives de la
Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent sont
assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
En l'espèce, le mandat de répression du 11 avril 2008 établi
par l'AFC contre l'intimée, condamnant celle-ci au paiement d'une amende
et de frais de procédure, est certifié entré en force et vaut titre de
mainlevée définitive au sens des dispositions précitées.
b) Lorsque la poursuite est fondée sur une décision exécutoire
rendue par une autorité de la Confédération, le juge ordonne la mainlevée
définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que
la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
L'opposant peut ainsi se prévaloir de l'extinction de la dette,
notamment par compensation (art. 120 ss CO – Code des obligations; RS
220). La preuve de ce moyen libératoire ne peut cependant être rapportée
que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée
définitive ou, à tout le moins, la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 c. 4;
Staehelin, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 144 ch. 3).
En l'espèce, l'avis de l'AFC du 4 juin 2008 produit par la
poursuivie, portant la mention "le montant crédité est mis en compte sur
le montant de notre évaluation", ne constitue pas une décision exécutoire
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ni une reconnaissance de dette et ne vaudrait donc pas titre de mainlevée
définitive ni de mainlevée provisoire. Pour ce motif déjà, le premier juge
n'aurait pas dû considérer que la poursuivie avait justifié de sa libération
par compensation.
c) Aux termes de l'art. 123 ch. 3 CO, les créances dérivant du
droit public – telles que des créances fiscales de TVA (TF 2A.561/2002 du
11 juillet 2003, c. 2.3 in fine) - en faveur de l'Etat et des communes ne
peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier.
Les dispositions de la LTVA relatives au remboursement de l'impôt
préalable ne dérogent pas à cette règle générale. C'est
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l'AFC qui décide de la perception de l'impôt (art. 63 al. 1 LTVA). Elle peut
ainsi, à son gré, rembourser l'excédent d'impôt préalable par rapport à
l'impôt dû (art. 48 al. 1 LTVA) ou l'affecter notamment à la garantie de
certaines créances (art. 48 al. 3 LTVA) en le portant en compte, pour le
compenser soit avec des dettes fiscales de périodes antérieures, soit avec
des dettes fiscales prévues pour des périodes suivantes (art. 71 al. 1
LTVA).
En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle a affecté le crédit
d'impôt résultant de son avis du 4 juin 2008 à l'extinction des dettes de
TVA de l'intimée des deux premiers trimestres 2007. Son consentement à
la compensation de sa propre créance de droit public, fondée sur le
mandat de répression du 11 avril 2008, avec une prétendue dette de
remboursement qui découlerait de son avis de crédit – dette au demeurant
inexistante – fait ainsi défaut et c'est à tort que le premier juge a admis
l'exception de compensation et rejeté la requête de mainlevée.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que la mainlevée définitive de l'opposition est accordée à
concurrence de 610 fr. sans intérêt.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 120 fr., montant que la poursuivie doit lui verser, à titre de dépens de
première instance.
Les frais d'arrêt de la recourante sont arrêtés à 180 fr.,
montant que l'intimée doit lui verser à titre de dépens de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par P.________SA au commandement de payer n° 2'343'415 de
l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la
réquisition de la Confédération suisse, Administration fédérale
des contributions, Division principale TVA, est définitivement
levée à concurrence de 610 francs (six cent dix francs), sans
intérêt.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 120 fr. (cent vingt francs).
La poursuivie P.________SA doit payer à la poursuivante
Confédération suisse, Administration fédérale des
contributions, Division principale TVA, la somme de 120 fr.
(cent vingt francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. L’intimée P.________SA doit verser à la recourante
Confédération suisse, Administration fédérale des
contributions, Division principale TVA, la somme de 180 fr.
(cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 9 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 25 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Confédération suisse, Administration fédérale des contributions,
-P.________SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :