Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 84 al. 1 LP; 38 al. 1 let. a LVLP; 7 LDecTer
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
U., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 15 octobre 2008, à la
suite de l’audience du 4 septembre 2008, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant la recourante à Y., à Lutry.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
La recourante a produit un mémoire ampliatif le 19 janvier
2009.
L’intimé s’est déterminé par mémoire du 25 février 2009,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
-
3 -
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement
formulées (art. 461 ss CPC -Code de procédure civile; RSV 270.11 -
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable.
II.a) Aux termes de l'art. 84 al. 1 LP, le juge du for de la
poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. Il examine d'office sa
compétence, notamment à raison du lieu (Schmidt, Commentaire romand,
n. 16 ad art. 84 LP; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 18-19 ad art. 84 LP;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 71 ad art. 82 LP). Il doit ainsi vérifier d'office que
l'arrondissement de poursuite dont l'office a rédigé et notifié, ou fait
notifier, le commandement de payer, est bien compris dans son ressort
judiciaire (Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art. 82 LP). Cette règle de
compétence découle de ce que la procédure sommaire de mainlevée n'est
pas considérée comme une procédure judiciaire proprement dite, portant
sur le fond du droit, mais comme une procédure incidente de la poursuite
(ibid., n. 23 ad art. 84 LP). Le juge d'un autre for que celui de la poursuite
doit décliner d'office sa compétence (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 48; JT 1976 II 88). La question n'est pas de savoir si la
poursuite a été exercée au for déterminé selon les règles des art. 46 ss LP
-
le poursuivi qui n'a pas contesté par la voie de la plainte la compétence à
raison du lieu (ratione loci) de l'office des poursuites qui a rédigé et notifié,
ou fait notifier, le commandement de payer n'est pas admis à soulever ce
moyen dans la procédure de mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 84
LP) -, mais de savoir si le juge de la mainlevée saisi est bien celui de
-
4 -
l'arrondissement de poursuite dans lequel la poursuite en cause est
exercée.
En l'espèce, c'est l'Office des poursuites et faillites de Lavaux
qui a notifié le commandement de payer au poursuivi, domicilié à Lutry.
En vertu de l'art. 7 LDecTer (loi du 30 mai 2006 sur le
découpage territorial, entrée en vigueur le 1
er
septembre 2006; RSV
132.15), la commune de Lutry est située dans le district de
-
5 -
Lavaux-Oron, dont le chef-lieu est Cully. En principe, le siège de chaque
office est au chef-lieu du district (art. 3 ALVLP - arrêté d'exécution de la
LVLP; RS 280.05). Toutefois, l'Office des poursuites et faillites de Lavaux a
son siège à Pully (commune comprise dans le district de Lavaux-Oron
depuis l'entrée en vigueur de la LDecTer), alors même que l'adaptation au
nouveau découpage territorial n'est pas encore entrée en vigueur pour les
offices des poursuites et faillites (Informations brèves, in JT 2008 III pp. 63-
64). Quoi qu'il en soit et nonobstant le siège de l'office, le juge compétent
à raison du for de la poursuite, soit l'arrondissement de Lavaux, était, au
moment de la décision litigieuse comme à la date de la requête de
mainlevée, le Juge de paix du district de Lavaux. Depuis le 1
er
novembre
2008, à la suite de l'adaptation territoriale des justices de paix aux
nouveaux districts, il s'agit du Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le
Juge de paix du district de Lausanne n'était pas compétent, quand bien
même la commune de Pully était, avant le 1
er
novembre 2008, encore du
ressort de la Justice de paix de Lausanne. C'est le ressort de l'office et non
le lieu de son siège qui détermine la compétence du juge de la mainlevée.
Saisi à tort, le Juge de paix du district de Lausanne aurait dû décliner
d'office sa compétence.
III.Le prononcé attaqué doit ainsi être annulé d'office, en
application de l'art. 38 al. 1 let. a LVLP, même si aucune des parties n'a
soulevé ce moyen et si le recours ne porte pas sur cette question (CPF, 7
mars 2002/59). Le recours est ainsi admis, pour d'autres motifs que ceux
qui ont été soulevés par la recourante. La cause doit être renvoyée au
Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle instruction et
nouvelle décision
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
405 francs. L’intimé doit lui verser la somme de 700 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé entrepris est annulé, la cause étant renvoyée au
Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
III. Les frais d’arrêt de la recourante U.________ sont fixés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs).
IV. L’intimé Y.________ doit payer à la recourante la somme de 700
fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
7 -
Du 8 juin 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Bernard Katz, avocat (pour U.),
-Me Yvan Guichard, avocat (pour Y.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne,
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :