Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu la décision rendue le 2 octobre 2008, à la suite de
l'audience du 19 septembre 2008, par le Juge de paix du district de
Lavaux, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 104'000 fr.
plus intérêts au taux de 4,755 % dès le 25 janvier 2008, de 1'190 fr. 55
sans intérêt, de 1'251 fr. 40 sans intérêt et de 1'236 francs 30 sans
intérêt, de l'opposition formée par P., à Grandvaux, à la poursuite
n° 245'445 de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux exercée contre
lui à l'instance de la société Y. LTD, à Hong Kong, en paiement de
104'000 fr. plus intérêts à 4,755 % dès le 1
er
janvier 2008, de 1'190 francs
plus intérêts à 5 % dès le 30 juin 2007, de 1'251 fr. 40 plus intérêts à 5 %
dès
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
3 novembre 2008,
vu l'acte de recours directement motivé déposé par le
poursuivi le 14 novembre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, à
la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée est refusée et
l'opposition maintenue,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP
-
loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme
valablement formulées (art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV
270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable
formellement;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 15 juillet
2008, la poursuivante avait produit, notamment, les pièces suivantes :
-
un contrat de prêt signé par les parties le 13 mars 2007, portant sur un
montant de 109'000 fr. prêté par la poursuivante, société appartenant au
groupe S.________ Holdings, à Hong Kong, au poursuivi, pour éteindre la
dette de ce dernier à l'égard d'une banque tierce (articles 1 et 2). L'article
4 fixe les intérêts du prêt au taux "Libor franc suisse d'un an plus 2 %,
-
3 -
payable les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque
année, la première fois le 30 juin 2007". L'article 5 règle les modalités de
remboursement du prêt et l'article 9.2 prévoit qu'en cas de demeure de
-
4 -
l'emprunteur, le prêteur peut demander le remboursement immédiat du
prêt avec tous les intérêts. L'article 5 est rédigé en ces termes :
"Sous réserve de l'article 9 ci-dessous, l'emprunteur devra rembourser le prêt
comme suit :
-
Tout montant dû à M. P.________ par H.________ SA conformément aux points 3.4
à 3.9 du PSA [contrat conclu le 31 octobre 2005 portant sur la vente d'une
société [...] par P.________ à H.________ SA, autre société du groupe S.________
Holdings, ndlr] sera immédiatement et automatiquement utilisé exclusivement et
entièrement pour le remboursement du prêt. M. P.________ cède au prêteur tous
ses droits et créances éventuelles résultant des points 3.4 à 3.9 du PSA à
concurrence du montant représentant le remboursement complet du prêt, en
capital et intérêts.
-
Tout montant dû à M. P.________ par H.________ SA au titre de bonus/honoraires
d'encouragement/récompense selon le contrat de travail [conclu le 31 octobre
2005 entre P.________ et H.________ SA, ndlr] sera immédiatement et
automatiquement utilisé pour le remboursement du prêt. M. P.________ cède au
prêteur tous ses droits et créances éventuelles concernant tous montants qui lui
sont dus par H.________ SA au titre de bonus, honoraires d'encouragement,
récompense, à concurrence du montant représentant le remboursement complet
du prêt, en capital et intérêts.
-
Tout montant dû par H.________ SA pour toute autre raison (à l'exception des
salaires) sera immédiatement et automatiquement utilisé, intégralement et
exclusivement, pour le remboursement du prêt. M. P.________ cède au prêteur
tous les droits et créances éventuelles qu'il peut avoir contre H.________ SA (à
l'exception des salaires) à concurrence du montant représentant le
remboursement complet du prêt, en capital et intérêts.
-
par des acomptes mensuels d'au moins CHF 1'000.00 (mille francs suisses)
payables durant le[s] cinq premiers jours ouvrables de chaque mois, pour la
première fois le 1
er
mai 2007. M. P.________ cède au prêteur son droit de recevoir
son salaire mensuel de H.________ SA en vertu du contrat de travail à
concurrence de CHF 1'000.00 (mille francs suisses) par mois.";
-
5 -
-
une lettre du 17 octobre 2007, du conseil de la poursuivante au
poursuivi, dont il ressort que ce dernier s'est acquitté de cinq paiements
de 1'000 fr. (aux 30 avril, 31 mai, 4 juillet, 24 juillet et 11 septembre
2007), mais n'a rien versé pour le mois
-
6 -
d'octobre et n'a pas non plus réglé les intérêts dus selon l'article 4 du
contrat aux 30 juin et 30 septembre 2007;
-
une lettre du 18 janvier 2008 du conseil précité au poursuivi, le mettant
en demeure de verser, jusqu'au 24 janvier 2008 au plus tard, la somme de
7'700 fr., montant arrondi représentant quatre amortissements mensuels
de 1'000 fr. (octobre, novembre et décembre 2007 et janvier 2008), plus
les intérêts des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2007 selon le
détail suivant :
-
107'500 fr. (capital moyen restant dû au 2
ème
trimestre) x 4,43 % / 4 = 1'190 fr.
55
-
104'500 fr. (capital moyen restant dû au 3
ème
trimestre) x 4,79 % / 4 = 1'251 fr.
40
-
104'000 fr. (capital restant dû au 4
ème
trimestre) x 4,755 % / 4 = 1'236 fr. 30;
-
une lettre de l'UBS au conseil de la poursuivante du 3 juillet 2008,
confirmant les taux Libor moyen des deuxième, troisième et quatrième
trimestres de l'année 2007, savoir 2,430 %, 2,790 % et 2,755 %;
attendu que la poursuivante a également produit l'original du
commandement de payer,
que le poursuivi n'a pas procédé en première instance,
que le premier juge a considéré que le contrat de prêt valait
titre de mainlevée provisoire pour le capital réclamé de 104'000 fr.,
représentant le montant du prêt, sous déduction des cinq acomptes de
1'000 fr. versés, exigible vu la demeure du débiteur, plus intérêts à 4,755
% dès le 25 janvier 2008, lendemain de l'échéance fixée dans la lettre du
18 janvier 2008, de même que pour les intérêts conventionnels réclamés,
sans intérêts moratoires, toutefois, vu l'interdiction de l'anatocisme (art.
105 al. 3 CO – Code des obligations; RS 220);
attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée
-
7 -
provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
que constitue une telle reconnaissance de dette, notamment
l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni
condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP),
que le prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une
reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement
de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus,
que le recourant soutient que, l'intimée et la société H.________
SA appartenant au même groupe (S.________ Holdings), ce sont les mêmes
parties, savoir ledit groupe et le recourant, qui sont liées par le contrat de
prêt du 13 mars 2007 et par les contrats de travail et de vente mentionnés
dans ce document et que la dette découlant du prêt est éteinte par
compensation avec les créances que le recourant détient à l'encontre du
groupe, résultant de son contrat de travail,
qu'il n'a cependant pas procédé en première instance et n'a
donc produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable
l'existence et le montant des créances qu'il invoque en compensation, ni
même le fait qu’il se serait prévalu de la compensation en première
instance (cf. CPF, 31 janvier 2008/26),
qu'il ne rend pas non plus vraisemblable que son emprunt
aurait été remboursé par les créances cédées à l'intimée selon l'article 5
du contrat de prêt,
-
8 -
que le recours, ainsi mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1
CPC,
doit être rejeté et le prononcé entrepris maintenu;
attendu que les frais du présent arrêt, par 900 fr., sont à la
charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais du présent arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Julien Fivaz, avocat (pour P.),
-Me Douglas Hornung (pour Y. Ltd).