TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 mars 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 11 novembre
2008, à la suite de l'audience du 6 novembre 2008, par le Juge de paix du
district de Lavaux, dans la poursuite n° 241'307 de l'Office des poursuites
et faillites de Lavaux exercée contre G.________ SA, à Forel, à l'instance de
A.M.________ et B.M., au Muids,
vu la déclaration de recours et demande de motivation datée
du 26 et postée le 27 novembre 2008 par G. SA, qui avait reçu ce
prononcé le 18 novembre 2008,
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vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
5 décembre 2008,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 23 décembre 2008;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif,
qu'en l'espèce, l'acte daté du 26 et posté le 27 novembre
2008, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à G.________ SA par courrier recommandé daté
du 31 décembre 2008, avec accusé de réception, en la priant de faire
savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours à la
suite de la motivation du prononcé de mainlevée, auquel cas un délai au
12 janvier 2009 lui était imparti pour le refaire en précisant ses
conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle
contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être
déclaré irrecevable,
que cet avis a été retourné par la Poste au greffe de la cour de
céans à l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé",
que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde de
sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai
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3 -
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à
condition qu'il doive s'attendre à
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4 -
recevoir un acte judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce de G.________ SA
qui, ayant manifesté sa volonté de recourir, devait s'attendre à recevoir un
pli des autorités judiciaires, de première ou de deuxième instance,
qu'elle n'a donné aucune suite à l'avis précité dans le délai
imparti,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours
du 26, posté le 27 novembre 2008, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable
et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 4 mars 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-G.________ SA,
-Me Filippo Ryter, avocat (pour M. et Mme A.M.________ et B.M.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux.
La greffière :