TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 janvier 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 7 juillet 2008, à la suite de l'audience
du 30 juin 2008, par le Juge de paix du district d'Echallens, rejetant la
requête de mainlevée déposée par V., aux Giettes, dans la
poursuite n° 441'199 de l'Office des poursuites et faillites d'Echallens
exercée à son instance contre J., à Cugy,
vu la lettre datée du 14 et postée le 16 juillet 2008, dans
laquelle la poursuivante a fait part au juge de paix de son souhait de
recourir contre la décision précitée et demandé la motivation de celle-ci,
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vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
29 septembre 2008,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 21
octobre 2008;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif,
qu'en l'espèce, l'acte daté du 14 et posté le 16 juillet 2008, s'il
s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à V.________ par courrier recommandé du 27
octobre 2008 avec accusé de réception, en la priant de faire savoir à la
cour si cet acte devait être considéré comme un recours à la suite de la
motivation, auquel cas un délai de cinq jours lui était imparti pour le
refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en
chiffres – qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier,
l'intéressée a reçu cet avis le 3 novembre 2008,
qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
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que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours
du 16 juillet 2008, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être
écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 janvier 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme V.,
-M. J..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district d'Echallens.
La greffière :