TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 22 janvier 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A., à [...], contre le prononcé rendu le 9 juillet 2008, à la suite de
l’audience du 2 juillet 2008, par le Juge de paix du district de Vevey, dans
la cause opposant le recourant à la COMMUNAUTÉ DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA PPE W., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Il ressort de plusieurs extraits du registre foncier de Montreux
que la société V.________ SA est, depuis le 1
er
février 2007, administratrice
de la Communauté des copropriétaires de la PPE W., constituée
sur le bien-fonds 8559 de la Commune de [...], et qu'A. est
propriétaire de plusieurs parts de cette PPE, à savoir :
-
N° d'immeuble : 2164, quote-part : 16/1000 avec droit exclusif sur des
locaux situés au rez-de-chaussée ouest, lot 4 du plan;
-
N° d'immeuble : 2165, quote-part : 44/1000 avec droit exclusif sur un
appartement de trois pièces situé au rez-de-chaussée centre, lot 5 du
plan;
-
N° d'immeuble : 2166, quote-part : 20/1000 avec droit exclusif sur des
locaux situés au rez-de-chaussée sud-est, lot 6 du plan;
-
N° d'immeuble : 2168, quote-part : 46/1000 avec droit exclusif sur un
appartement de trois pièces situé au premier étage centre, lot 8 du plan;
-
N° d'immeuble : 2169, quote-part : 56/1000 avec droit exclusif sur un
appartement de quatre pièces situé au premier étage sud-est, lot 9 du
plan.
Le Règlement d'administration et d'utilisation de la PPE (ci-
après : le Règlement) prévoit en particulier à son article 14 que chaque
copropriétaire doit verser à l'administrateur, dans les quinze premier jours
de chaque trimestre civil, une avance sur sa contribution aux charges
communes, qui est fixée chaque année par l'assemblée des
copropriétaires, le solde débiteur de l'exercice précédent étant payé dans
les trente jours dès l'approbation des comptes par l'assemblée. Il est
-
3 -
également prévu que les copropriétaires qui ne verseraient pas leur
contribution dans les délais fixés sont passibles d'une pénalité de retard
de 5 %. L'article 15 du Règlement détermine les éléments constituant les
charges et frais communs; les articles 16, 17 et 19 indiquent les autres
contributions dues par les copropriétaires, à savoir les frais de chauffage
central et d'eau chaude, ainsi que la participation au fonds de rénovation.
2.Lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires, qui
s'est tenue le 2 mai 2006, les comptes de l'exercice 2005 ont été
approuvés à l'unanimité, mais l'assemblée, à l'unanimité également, n'a
pas donné décharge à l'administratrice d'alors J.________ SA pour l'exercice
2005, relevant que la comptabilité n'avait pas été tenue selon les
décisions prises lors des assemblées. Le procès-verbal de l'assemblée
générale mentionne à cet égard ce qui suit :
"Frais Divers
M. O.________ relève que les honoraires concernant l'établissement du
rapport d'analyse par la maison U.________ Sàrl de Fr. 26'900.00 a été payé
le jour suivant l'assemblée par la J.________ SA et porté en compte du poste
"Frais divers". M. Z.________ informe qu'aucune décision n'a été prise à cet
effet lors de la dernière assemblée."
Par ailleurs, l'assemblée a adopté à l'unanimité le budget de
l'année 2006, qui présente un total de 151'220 francs. Une répartition de
cette somme entre les copropriétaires a été établie le 23 juin 2006. Elle
prévoit que sont à la charge d'A.________ les montants suivants : 4'701 fr.
35 (lot N°1), 3'125 fr. 95 (lot N° 4), 7'145 fr. 50 (lot N° 5), 4'580 fr. 90 (lot
N° 6), 4'549 fr. 50 (lot N° 7), 6'250 fr. 75 (lot N° 8) et 8'758 francs 30 (lot
N° 9), soit au total : 39'112 fr. 25.
A.________ a versé, le 10 juillet 2006, la somme de 46'350 fr.
80 au conseil de la Communauté des copropriétaires.
-
4 -
3.Il ressort des comptes de l'exercice 2006 que les charges
effectives de la PPE se sont élevées à 141'945 fr. (151'220 fr. prévus au
budget).
Un "décompte PPE au 31.12.2006" du 10 avril 2007,
répartissant entre les copropriétaires le montant total des charges précité
de 141'945 fr., ainsi que la
somme de 79'107 fr. 70 mentionnée sous une rubrique "divers", indique
qu'il subsistait au 31 décembre 2006, à la charge d'A.________ les soldes
débiteurs suivants : 1'154 fr. 65 (lot N° 4), 2'863 fr. 95 (lot N° 5), 1'645 fr.
70 (lot N° 6), 2'753 fr. 85 (lot n° 8) et 3'235 fr. (lot N° 9), soit au total
11'653 fr. 15. Ce décompte mentionne les versements effectués par
A.________ pour cette période, soit les montants suivants : 5'661 fr. 10,
3'701 fr. 65, 8'507 fr. 80, 5'601 fr. 40, 5'270 fr. 85, 6'953 fr. 90 et 10'654
fr. 10.
On peut lire dans le procès-verbal de l'assemblée ordinaire des
copropriétaires, qui s'est tenue le 1
er
mai 2007, ce qui suit :
"4. Approbation des comptes de l'exercice du 01.01.2006 au
31.12.2006
A l'unanimité de l'assemblée, les comptes sont approuvés, tout en
précisant que les soldes de l'exercice 2005 des comptes établis par la
J.________ SA ont été repris pour l'établissement de la comptabilité 2006
par V.________ SA.
La J.________ SA avait effectué un appel de charges de Fr. 50'000.00 en
- Ce montant a couvert les charges effectives de l'exercice 2005 et
par conséquent n'a pas été provisionné pour les travaux extraordinaires.
C'est pourquoi, à la suite de l'assemblée générale tenue en 2006, un
deuxième appel de charges de Fr. 50'000.00 a été effectué par notre
service de comptabilité et porté au fonds de rénovation. L'assemblée
approuve à l'unanimité ce procédé du service de comptabilité des PPE de
V.________ SA, moins une voix de Me Peca, représentant M. A.________."
Il ressort également du procès-verbal que l'assemblée a
accepté un appel de charges extraordinaires de 290'000 fr. pour la
-
5 -
réfection des façades de l'immeuble, payable par deux acomptes en mai
et septembre et adopté à l'unanimité le budget de l'année 2007 pour un
montant total de 155'000 francs.
4.Le 2 mai 2007, A.________ a versé la somme de 9'778 fr. 20 en
faveur de la PPE.
Dans un courrier adressé le 30 mai 2007 au conseil
d'A., V. SA a en outre accusé réception des versements
suivants :
-
6 -
-
21 mai 2007Fr. 7'300.00
-
21 mai 2007Fr. 11'850.00
-
22 mai 2007Fr.17'912.30.
Il était encore mentionné dans cette lettre la vente du lot N° 7,
intervenue le 18 mars 2007.
V.________ SA a établi le même jour un décompte des charges
encore dues par A.________ au 30 juin 2007 qui indique les montants
suivants :
-
lot N° 1soldeFr. 0.00
-
lot N° 4soldeFr. 0.00
-
lot N° 5soldeFr.1'709.35
-
lot N° 6soldeFr. 2'900.00
-
lot N° 7soldeFr. 87.30
-
lot N° 8soldeFr.6'670.00
-
lot N° 9soldeFr.8'120.00
Le 22 août 2007, A.________ a versé à la PPE la somme de
14'725 francs 45.
V.________ SA a établi le 25 octobre 2007, un nouveau
décompte relatif aux charges dues par A.________ pour les lots 4, 5, 6, 8 et
9 (pièce 10), qui se présente comme suit :
"Lot. 636.004.001 (réd. : lot N° 4)
Solde en notre faveur au 31.12.06Fr. 1'154.65
Charges du 01.01.2007 au 31.03.2007Fr.
619.20
Charges du 01.04.2007 au 30.06.2007Fr.
619.20
Charges extraordinaires du 03.05.2007Fr.
2'320.00
Charges du 01.07.2007 au 30.09.2007Fr.
619.20
-
7 -
Charges extraordinaires au 11.09.2007Fr.
2'320.00
Charges du 01.10.2007 au 31.12.2007Fr.
619.20
Fr. 8'271.45
Votre versement du 04.05.07Fr. 781.50
Votre versement du 21.05.07Fr. 3'120.00
Votre versement du 22.05.07Fr.811.55 ./.Fr.
4'713.05
Solde en notre faveur au 31.12.07 échu le 01.10.07Fr.
3'558.40
Lot. 636.005.001 (réd. : lot N° 5)
Solde en notre faveur au 31.12.06Fr. 2'863.95
Charges du 01.01.2007 au 31.03.2007Fr.
1'702.80
Charges du 01.04.2007 au 30.06.2007Fr.
1'702.80
Charges extraordinaires du 03.05.2007Fr.
6'380.00
Charges du 01.07.2007 au 30.09.2007Fr.
1'702.80
Charges extraordinaires du 11.09.2007Fr.
6'380.00
Charges du 01.10.07 au 31.12.07Fr. 1'702.80
Fr.22'435.15
Votre versement du 04.05.07Fr.1'786.40
Votre versement du 21.05.07Fr. 6'870.65
Votre versement du 22.05.07Fr.3'992.50 ./.Fr.
12'649.55
Solde en notre faveur au 31.12.07 échu le 01.10.07Fr.
9'785.60
Lot. 636.006.001 (réd. : lot N° 6)
Solde en notre faveur au 31.12.06Fr. 1'645.70
- 8 -
Charges du 01.01.2007 au 31.03.2007Fr.
774.00
Charges du 01.04.2007 au 30.06.2007Fr.
774.00
Charges extraordinaires du 03.05.2007Fr.
2'900.00
Charges du 01.07.2007 au 30.09.2007Fr.
774.00
Charges extraordinaires du 11.09.2007Fr.
2'900.00
Charges du 01.10.2007 au 31.12.2007Fr.
774.00
Fr.
10'541.70
Votre versement du 04.05.07Fr. 1'145.25
Votre versement du 21.05.07Fr. 1'000.00
Votre versement du 22.05.07Fr. 3'948.45 ./.Fr.
6'093.70
Solde en notre faveur au 31.12.07 échu le 01.10 07Fr.
4'448.00
- 9 -
Lot. 636.008.001 (réd. : lot N° 8)
Solde en notre faveur au 31.12.06Fr.
2'753.85
Charges du 01.01.2007 au 31.03.2007Fr.
1'780.20
Charges du 01.04.2007 au 30.06.2007Fr.
1'780.20
Charges extraordinaires du 03.05.2007Fr.
6'670.00
Charges du 01.07.2007 au 30.09.2007Fr.
1'780.20
Charges extraordinaires au 11.09.2007Fr.
6'670.00
Charges du 01.10.2007 du 31.12.2007Fr.
1'780.20
Fr.
23'214.65
Votre versement du 04.05.07Fr. 1'562.70
Votre versement du 21.05.07Fr. 2'300.00
Votre versement du 22.05.07Fr. 2'536.10
Votre versement du 24.08.07Fr. 6'670.00 ./.Fr.
13'068.80
Solde en notre faveur au 31.12.07 échu le 01.10.07Fr.
10'145.85
Lot. 636.009.001 (réd. : lot N° 9)
Solde en notre faveur au 31.12.06Fr. 3'235.00
Charges du 01.01.2007 au 31.03.2007Fr.
2'167.20
Charges du 01.04.2007 au 30.06.2007Fr.
2'167.20
Charges extraordinaires du 03.05.2007Fr.
8'120.00
Charges provisoires du 01.07.2007 au 30.09.2007Fr.
2'167.20
Charges extraordinaires du 11.09.2007Fr.
8'120.00
Charges provisoires du 01.10.2007 au 31.12.2007Fr.
2'167.20
Fr. 28'143.80
- 10 -
Votre versement du 04.05.07Fr. 2'189.60
Votre versement du 21.05.07Fr. 2'800.00
Votre versement du 22.05.06 (recte 07) Fr. 2'579.80
Votre versement du 24.08.07Fr. 8'035.45 ./.Fr.
15'604.85
Solde en notre faveur au 31.12.2007 échu le 01.10.2007Fr.
12'538.95"
Selon une note d'honoraires intermédiaire du 15 novembre
2007, les honoraires pour les opérations réalisées depuis le 6 août 2007
par le conseil de la Communauté des copropriétaires de la PPE W.________
dans le dossier qui oppose cette dernière à A.________ s'élèvent à 2'223 fr.
85.
5.A la requête de la Communauté des copropriétaires de la PPE
W., représentée par son administrateur V. SA, l'Office des
poursuites et faillites de Montreux a notifié le 21 novembre 2007 à
A., dans la poursuite n° 342'962, les sommes de 1) 11'653 fr. 15,
plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2007, de 2) 28'823 fr. 65, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2007, et de 3) 2'223 fr. 85, plus intérêt
à 5 % l'an dès le 16 novembre 2007. La cause de l'obligation invoquée est
:
"1) à 3) Charges PPE [...] à [...], lots 636.004.01 – 636.005.01 -636.006.01
– 636.008.01 – 636.009.01 : solde au 31.12.2006 + exercice 2007; frais
supplémentaires 106 CO".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par ordonnance du 20 décembre 2007, le Juge de paix du
district de Vevey a autorisé la consignation de la somme de 26'390 fr. par
A. dans le cadre du litige l'opposant à la Communauté des
copropriétaires de la PPE W.________. Il a indiqué que la consignation serait
opérée en mains de la Banque Cantonale Vaudoise – Service des
-
11 -
consignations à Lausanne et précisé que le versement devait intervenir
d'ici au 31 décembre 2007.
Par acte déposé le 15 février 2008, la poursuivante a requis,
avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition.
Dans ses déterminations du 16 avril 2008, le poursuivi a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée
et au maintien de l'opposition.
Par prononcé du 9 juillet 2008, le Juge de paix du district de
Vevey, statuant contradictoirement sur la requête de mainlevée déposée
le 19 février 2008 par Communauté des copropriétaires de la PPE
W., a levé provisoirement l'opposition à concurrence de 11'653 fr.
15 plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2007 et de 28'823 fr. 25 plus
intérêt à 5 % l’an dès le 16 octobre 2007 (I), arrêté les frais de justice de la
poursuivante à 360 fr. (II) et alloué à cette dernière des dépens par 1’360
fr. (III).
En droit, le premier juge a considéré que le Règlement
rapproché du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 1
er
mai 2007
valait reconnaissance de dette et titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP
et que les créances 1 et 2 figurant sur le commandement de payer étaient
exigibles au jour du dépôt de la réquisition de poursuite. Il a en revanche
refusé la mainlevée pour la créance figurant sous chiffre 3 du
commandement de payer, considérant qu'elle n'était pas justifiée.
6.Par acte du 8 septembre 2009, A. a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le
sens du maintien de l'opposition et à sa nullité.
Le recourant a déposé en temps utile un mémoire ampliatif, au
pied duquel il a confirmé les conclusions de son recours et pris en outre
des conclusions subsidiaires.
-
12 -
L’intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des
conclusions valablement formulées. Il est recevable formellement (art. 461
ss CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). En
revanche, les conclusions prises à titre subsidiaire dans le mémoire
ampliatif sont tardives et partant irrecevables.
b) Saisie d'un recours en nullité, la cour de céans n'examine
que les griefs dûment articulés (art. 465 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 58 al.
1 LVLP).
En l'espèce, le recourant invoque comme moyen de nullité une
appréciation arbitraire des preuves qui aurait conduit le juge de première
instance à considérer que la poursuivante disposait d'un titre de
mainlevée. L'arbitraire dans l'appréciation des preuves constitue en effet
un moyen de nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, applicable par le
renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP (JT 2001 II 129). Ce moyen est cependant
subsidiaire au recours en réforme et ne peut être soulevé que si l'autorité
de recours ne dispose pas, dans le cadre d'un tel recours, d'un pouvoir
d'examen lui permettant de corriger le vice invoqué (art. 444 al. 1 ch. 3
CPC). Or, la question de l'existence d'un titre de mainlevée provisoire (et
donc l'examen des pièces produites à ce sujet par les parties) sera traitée
lors de l'examen des moyens de réforme invoqués par le recourant. Dès
-
13 -
lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point dans le cadre du
recours en nullité.
c) La mainlevée a été requise par la Communauté des
copropriétaires de la PPE et le commandement de payer porte la même
indication.
Selon l’art. 712l CC, c’est en effet la communauté des
copropriétaires qui peut acquérir en son nom les avoirs résultant de sa
gestion (al. 1), actionner ou être actionnée en justice ainsi que poursuivre
et être poursuivie (al. 2).
Or, la décision attaquée prononce la mainlevée provisoire en
faveur de « PPE « [...]».
Il pourrait s’agir là d’un moyen de nullité. Celui-ci n'a toutefois
pas été invoqué, de sorte qu'il n'a pas à être examiné. En réforme, le
recourant aurait encore pu faire valoir que le prononcé a été rendu à
l’égard d’une partie inexistante. Ce moyen peut en principe être examiné
d’office, la cour n'étant pas limitée à l'argumentation juridique des parties
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 8 ad art. 452 CPC). En
l'espèce toutefois, la partie intimée existe et elle a procédé sous son vrai
nom, de sorte que l'on doit considérer que l'on a affaire à une simple
désignation inexacte (cf. Poudret, Haldy, Tappy, n. 1 ad art. 139 CPC), qui
ne porte pas à conséquence. Il convient dès lors de corriger d’office cette
inexactitude, dès lors que le prononcé devra, comme on le verra, être
partiellement réformé.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut,
s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
-
14 -
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing
privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable,
et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2,
JT 1998 II 82). La reconnaissance de dette ne vaut en effet titre à la
mainlevée provisoire que si le montant de la prétention déduite en
poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un
écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication
chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à
des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit. n. 42 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
(ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le
juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance, mais seulement sur
l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit (Muster, La
reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique
et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). Il importe en revanche
que le titre apporte la preuve complète et liquide de la créance déduite en
poursuite, c'est-à-dire qu'il énonce tant le nom du débiteur que celui du
créancier, le montant de la prétention et son échéance, et qu'il en résulte
la volonté claire du débiteur de payer ce montant (ibid., p. 171).
Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la
force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non
la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le
débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens
libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance (ATF 130 III 321 c.
3.3., p. 325; ATF 132 III 140 c. 4.1.1. p. 142).
-
15 -
b) En l'espèce, les montants en poursuite sont des parts de
charges de copropriété par étage (pour 2006), respectivement des
acomptes (pour 2007). La cour de céans a admis, de longue date, que le
règlement de PPE, rapproché du procès-verbal de l'assemblée générale
des copropriétaires fixant le budget des charges vaut reconnaissance de
dette pour la contribution aux charges de l'immeuble (CPF, 26 octobre
2000/426 et les réf. cit.). A fortiori en est-il de même pour les charges
arrêtées. Il faut préciser toutefois que le requérant doit aussi établir par
pièce que le poursuivi est bien propriétaire des parts de PPE concernées.
Les comptes de l’exercice de 2006 ainsi que le règlement de la
PPE ont été produits. L’art. 15 de ce règlement détermine les éléments
pris en compte dans les charges et frais communs et l’art. 14 prévoit que
le solde débiteur de l’exercice précédent est payé dans les 30 jours dès
l’approbation des comptes par l’assemblée. Le procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire du 20 mars 2007 a également été produit;
il en ressort que les comptes 2006 ont été approuvés à l’unanimité.
Ces pièces valent donc en principe titre de mainlevée
provisoire, comme l'a retenu le premier juge. Il convient encore
d'examiner si elles justifient la mainlevée dans le cas particulier.
c) Le recourant soutient que les comptes de l'année 2006 n'ont
en réalité pas été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires.
Il se réfère en particulier à la mention figurant au procès-verbal de cette
assemblée selon laquelle les comptes sont approuvés, "tout en précisant
que les soldes de l'exercice 2005 des comptes établis par la J.________ SA
ont été repris pour l'établissement de la comptabilité 2006 par V.________
SA". Selon le recourant, des irrégularités ont été constatées dans la tenue
de la comptabilité par l'ancienne administratrice, de sorte que les comptes
2005 seraient faux, ainsi que ceux de 2006, dans la mesure où ils
reprennent les soldes de l'année précédente.
-
16 -
Il est certes établi que l'assemblée des copropriétaires du 2 mai
2006, qui relevait que, pour l'exercice 2005, la comptabilité n'était pas
conforme aux décisions prises, n'a pas donné décharge à l'ancienne
administratrice de la PPE. Toutefois les comptes 2005 ont été approuvés
de même que ceux de l'exercice
- Contrairement à ce que soutient le recourant on ne saurait voir dans
la mention relative à la prise en compte des soldes de l'exercice 2005 une
condition sine qua non de l'approbation des comptes 2006. La formulation
utilisée dans le procès-verbal de l'assemblée du 1
er
mai 2007 ne laisse
nullement entendre que l'approbation des comptes 2006 serait soumise à
une condition. Il s'agit davantage du rappel d'un point déjà évoqué lors de
la précédente assemblée et qui, apparemment n'aurait pas encore été
réglé. L'approbation des comptes doit donc être considérée comme pure
et simple.
Quant à l'argument tiré de la fausseté des comptes 2005 et
2006, il constitue un moyen de fond qui n'est pas recevable en mainlevée
où seule doit être examinée la force probante du titre produit. Or, celle-ci
est en l'espèce réalisée dès lors que les comptes ont été formellement
approuvés.
d) Le premier montant réclamé en poursuite, de 11'653 fr. 15,
concerne le solde des charges dues pour l'année 2006. Ce montant
correspond à ce qui est dû pour les lots 4, 5, 6, 8 et 9 selon les comptes de
l'exercice 2006.
Le recourant fait valoir avoir versé 46'350 fr. 80, alors que sa
part était de 39'112 fr. 25 selon le budget et que les charges de 2006
auraient été inférieures au montant budgété, de sorte qu’il serait
impossible qu’il subsiste un solde à sa charge.
On relèvera en premier lieu que le montant de 39'112 fr. 25
précité figure dans le calcul des charges à titre d’acomptes et qu'il
concerne aussi deux lots qui ne sont pas litigieux.
- 17 -
S'il est vrai que les charges effectives de l'année 2006 ont été,
selon les comptes, inférieures de quelques 10'000 fr. au montant budgété,
il s’ajoute à celles-ci, un poste "divers" lequel totalise pour l’ensemble de
la PPE 79'107 fr. 70. On peut certes s'étonner que ce poste, qui représente
arithmétiquement plus de la moitié des charges, ne paraisse avoir fait
l'objet d'aucune explication de l'administratrice de la copropriété, ni de
remarque de la part des vérificateurs des comptes lors de l'assemblée du
1
er
juin 2007. Toutefois, la question de l'exactitude des comptes ou de leur
conformité aux décisions prises par l'assemblée des copropriétaires
échappe
à la compétence du juge de la mainlevée. C'est au recourant de la faire
valoir, cas échéant, devant le juge du fond. En l'état, il suffit de constater
que les comptes 2006 ont été approuvés et qu'ils valent ainsi titre de
mainlevée provisoire.
On observera enfin que la somme de 46'350 fr. 80 versée par le
recourant le 10 juillet 2006 a bien été prise en compte dans le décompte
des montants dus par ce dernier, la totalité des montants comptabilisés au
titre de versements correspondant précisément à cette somme (5'661 fr.
10 + 3'701 fr. 65 + 8'507 fr. 80 + 5'601 fr. 40 + 5'270 fr. 85 + 6'953 fr. 90
- 10'654 fr. 10).
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'intimée
dispose bien d'un titre à la mainlevée pour la somme de 11'653 fr. 15,
représentant le solde des charges de copropriété dues par le recourant
pour l'année 2006.
L'intérêt moratoire n'est dû que si la dette est exigible et le
débiteur en demeure (art. 104 CO). La demeure du débiteur intervient en
règle générale par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1
er
CO) ou
automatiquement, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un
commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle
réservé et au moyen d'un avertissement régulier (Fixgeschäft, art. 102 al.
2 CO).
-
18 -
L’art. 14 du règlement de la copropriété prévoit une "pénalité
de retard" de 5 % pour les copropriétaires qui ne verseraient pas leur part
dans les délais fixés. Le solde débiteur de l’exercice précédent est payable
dans les 30 jours dès l’approbation des comptes par l’assemblée des
copropriétaires. Il s'agit précisément d'un Fixgeschäft.
En l'espèce, l’intérêt sur la somme de 11'653 fr. 15 est ainsi dû
sans interpellation dès le 1er juin 2007, soit le lendemain du délai de
trente jours après l’approbation des comptes par l’assemblée générale,
laquelle a eu lieu le 1
er
mai 2007. Le prononcé attaqué doit ainsi être
réformé sur ce point.
e) Le second montant réclamé en poursuite, de 28'823 fr. 25,
concerne des acomptes de charges pour l’année 2007. A juste titre, le
recourant fait valoir que le décompte établi le 25 octobre 2007 par
l'administrateur de la PPE ne vaut pas titre à la mainlevée.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 1
er
mai
2007 - qui, lui, vaut titre de mainlevée provisoire - que les copropriétaires
ont approuvé un appel de charges extraordinaire de 290'000 fr. et un
budget de charges (courantes) de 155'000 francs. L'intimée fait valoir que
les acomptes réclamés correspondent à une répartition de ces sommes
par millièmes entre les copropriétaires.
Selon les extraits du registre foncier produits, les parts de
copropriété du recourant (lots Nos 4, 5, 6, 8 et 9) correspondent
respectivement à 16, 44, 20, 46 et 56 millièmes, soit en tout 182
millièmes. Dès lors, le montant des acomptes de charges ordinaires et
extraordinaires pour ces lots devrait s'élever à 80'990 fr. (182 millièmes
de 445'000 fr.). Les montants versés par le recourant totalisent 61'565 fr.
65 (9'777 fr. 20 + 7'300 fr. + 11'850 fr. + 17'912 fr. 30 + 14'725 fr.), de
sorte qu'il subsisterait un solde dû sur les acomptes de charges 2007 de
-
19 -
19'424 fr. 35. Or, cette somme ne correspond par à ce qui est réclamé en
poursuite.
En calculant les seules charges courantes pour les lots du
recourant, on parvient à un montant de 28'120 fr. (182 millièmes de
155'000 fr.), qui ne correspond pas non plus au montant réclamé.
Dans ses déterminations, l'intimée indique qu'il convient
d'effectuer le calcul lot par lot. Elle a ainsi calculé que le montant de
l'acompte des charges 2007 se montait pour le lot N° 4 (16 millièmes) à
2'404 fr. 15, compte tenu des versements du recourant, par 4'713 fr. 05
(selon la répartition effectuée par l'intimée). Or, sur la base des éléments
précités, on parvient à un résultat différent, soit 2'406 fr. 95 [(445'000 ;
100 x 16) – 4'713.05]. Il en va de même pour le calcul des charges des
autres lots.
Dans ces conditions, force est de constater que l'on ne peut
déterminer, sur la base des pièces produites, le montant pour lequel la
mainlevée peut être allouée sans se livrer à des calculs compliqués et peu
sûrs. Il apparaît en effet au vu du décompte établi le 25 octobre 2007 par
l'administration de la PPE que le montant réclamé à titre d'acompte
comprend le solde des charges de 2006; divers acomptes
ont ensuite été déduits. Dans ces conditions, on ne peut, au stade de la
mainlevée, reconstituer ce qui est dû au titre d'acompte pour 2007. La
détermination de ce montant relève en réalité de la compétence du juge
du fond. Il s'ensuit que l'opposition ne peut être levée pour ce second
montant.
III.Le poursuivi est admis à soulever et à rendre vraisemblables
tous moyens libératoires, tels notamment le paiement. La vraisemblance
– la simple vraisemblance – du moyen libératoire suffit à mettre en échec
la requête de mainlevée provisoire. Il suffit donc que, sur la base
d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquière l'impression d'une
certaine vraisemblance de l'existence de faits pertinents, sans pour autant
-
20 -
qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement (Gilliéron,
op. cit. nn. 81 et 82 ad art. 82 LP).
Le recourant soutient s'être libéré à hauteur de 26'390 fr. par
la consignation de ce montant, autorisée le 20 décembre 2007 par le Juge
de paix du district de Vevey, et qui vaudrait, selon lui, paiement.
On relèvera en premier lieu qu'il n'est pas certain que le
recourant ait établi l'existence d'une consignation. Aux termes de l'art.
603 CPC, celui qui entend consigner en justice une somme d'argent
s'adresse au juge de paix compétent en vertu des règles de for applicables
(al. 1). Le juge décide en main de qui la consignation doit être faite. S'il
s'agit d'une somme d'argent, il en ordonne le dépôt dans un établissement
soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne ayant son
siège ou l'une de ses agences dans le canton, contre reçu mentionnant le
but du dépôt (al. 2). Le juge dresse procès-verbal de la consignation
opérée, avec désignation précise de l'objet consigné. Il en informe le
créancier par lettre recommandée ou, si celui-ci n'a pas de résidence
connue, par publication dans la "Feuille des avis officiels" (al. 3).
En l'espèce, le recourant a produit devant le premier juge la
décision du 20 décembre 2007 du Juge de paix de Vevey autorisant la
consignation de la somme de 26'390 fr. et désignant pour ce dépôt la
Banque Cantonale Vaudoise. La décision indique encore que le recourant
doit procéder au versement d'ici au 31 décembre 2007. Le recourant, qui
a produit cette pièce en date du 16 avril 2008 n'a fourni ni le
reçu de la banque, ni le procès-verbal de consignation du juge de paix.
Dans ces conditions, il n'est pas certain que la pièce produite suffise à
rendre vraisemblable l'existence de la consignation. Il n'est toutefois pas
nécessaire de répondre à cette question, le moyen libératoire du recourant
devant être de toute manière rejeté pour les raisons qui suivent.
Le juge de la consignation doit se borner à désigner la
personne ou l'autorité en mains de qui la consignation doit être faite et n'a
pas à trancher des questions de fond. Il doit néanmoins vérifier que l'on se
-
21 -
trouve en présence d'un cas où la consignation est possible. Le juge de la
consignation ne doit donc pas examiner si la consignation est justifiée ou
non et sa décision n'implique en conséquence nullement que la
consignation opérée libère le consignant de son obligation de paiement.
Dit examen relève de la compétence des autorités judiciaires instituées
par la loi pour trancher ces question et non de celle du juge de la
consignation (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. note ad art. 603 CPC; JT 2007
III 78).
La consignation ne constitue en principe un succédané du
paiement que lorsque, pour certains motifs objectifs, l'exécution elle-
même ne peut avoir lieu; dans le cas contraire, elle n'empêche pas la
demeure du débiteur. Seule la consignation justifiée permet l'exécution de
la dette (ATF 125 III 120; Bonnand, Consignation en droit civil II :
Consignation tenant lieu d'exécution, FJS n° 194, pp. 1 ss). La consignation
est justifiée en cas de demeure du créancier (art. 92 CO) ou si la
prestation ne peut être offerte au créancier ou à son représentant pour
une cause personnelle au créancier, ou encore s'il y a incertitude sur la
personne de celui-ci sans la faute du débiteur (art. 96 CO). D'autres cas de
consignation sont encore prévus par l'art. 259 g CO en matière de bail et
par l'art. 168 CO en cas de cession de créance.
En l'espèce, le recourant n'indique pas le motif de la
consignation qu'il a requise et aucune des hypothèses précitées n'est
réalisée ici. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la
consignation, dans la mesure où elle aurait été effectivement opérée, vaut
paiement. Ce moyen libératoire du recourant doit ainsi être rejeté.
IV.En définitive, il y a lieu d'admettre partiellement le recours en
ce sens que la mainlevée est prononcée pour le premier montant réclamé
en poursuite, soit 11'653 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2007,
l'opposition étant maintenue pour le surplus. En ce qui concerne ce
montant en capital, le chiffre II du dispositif, communiqué aux conseils des
parties le 22 janvier 2009, n'est pas correct, puisqu'il indique 11'963 fr. 15.
-
22 -
Il s'agit manifestement d'une erreur de plume dès lors que c'est bien pour
le montant de 11'653 fr. 15 que la poursuivante a demandé la mainlevée
de l'opposition (poste 1 du commandement de payer) et que c'est
notamment à concurrence de ce montant que le premier juge l'a
prononcée.
En vertu de l'art. 472a CPC, le Tribunal cantonal peut
ordonner, dans un délai de vingt jours, la rectification du dispositif de
l'arrêt entaché d'une erreur ou d'une omission manifestes. La Chambre
des recours a toutefois précisé qu'il s'agissait là d'un délai d'ordre (JT 2003
III 114, c. 5). Il convient dès lors de rectifier d'office l'erreur contenue dans
le dispositif communiqué aux parties et de réformer le prononcé entrepris
en ce sens que l'opposition est levée à concurrence de 11'653 francs 15
en capital.
Les frais de première instance, par 360 fr., doivent être laissés
à la charge de la poursuivante, qui a droit à des dépens de première
instance réduits d'un tiers, soit 900 fr. (660 fr. pour les honoraires de son
conseil et 240 fr. en remboursement de deux tiers des frais).
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
630 francs. Obtenant partiellement gain de cause, ce dernier a droit à des
dépens de deuxième instance également réduits d'un tiers, qu'il convient
de fixer à 1'420 francs, soit 1'000 francs pour les honoraires de son
conseil et 420 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice.
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition
formée par A.________ au commandement de payer n° 342'962
de l'Office des poursuites et faillites de Montreux, notifié à
l'instance de la Communauté des copropriétaires de la PPE
W.________ est provisoirement levée à concurrence de 11'653
fr. 15 (onze mille six cent cinquante-trois francs et quinze
centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2007.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante
Communauté des copropriétaires de la PPE W.________ sont
fixés à 360 francs (trois cent soixante francs).
Le poursuivi A.________ doit payer à la poursuivante la somme
de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens réduits de
première instance.
III. Les frais d'arrêt du recourant A.________ sont fixés à 630 fr. (six
cent trente francs).
IV. L'intimée Communauté des copropriétaires de la PPE
W.________ doit payer au recourant la somme de 1'420 fr.
-
24 -
(mille quatre cent vingt francs) à titre de dépens réduits de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 janvier 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 21 juillet 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour A.),
-Me Yvan Guichard, avocat (pour Communauté des copropriétaires de la
PPE W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
-
25 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Vevey.
La greffière :