Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Muller et Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
J., à Clarens, contre le prononcé rendu le 17 avril 2008, à la suite
de l’audience du 8 avril 2008, par le Juge de paix du district de Vevey,
dans la cause opposant le recourant à M., à Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Par contrat de bail à loyer signé le 25 octobre 2002,
M., poursuivant, a remis à bail à J., poursuivi, un
appartement de 3 ½ pièces sis à [...]. Le bail commençait le
1
er
novembre 2002 pour se terminer la première fois le 31 octobre 2003 et
devait se renouveler tacitement d'année en année, sauf préavis donné par
l'une des parties et reçu au moins trois mois avant son échéance. Le loyer
mensuel total était fixé à
975 fr. (acompte de chauffage et eau chaude, par 125 fr., compris).
2.Le 4 janvier 2008, à l’instance de M., l’Office des
poursuites et faillites de Montreux a notifié à J., dans la poursuite
n° 344’385, un commandement de payer la somme de 8'355 fr. avec
intérêt à 7 % dès le 1
er
novembre 2003 sur un montant de 780 fr. (1), dès
le 1
er
décembre 2003 sur 975 fr. (2), dès le 1
er
octobre 2006 sur 2'925 fr.
(3), dès le 1
er
octobre 2007 sur 2'925 fr. (4) et sans intérêt sur 750 fr. (5),
invoquant la cause de l’obligation suivante : « 1) Loyers dus pour votre
appartement de 3 pièces occupé dans l’immeuble du créancier à Clarens,
selon bail du 25 octobre 2002 à raison de fr. 975.-par mois, solde loyer
novembre 2003. 2) Loyer décembre 2003. 3) Loyers octobre, novembre et
décembre 2006. 4) Loyers octobre, novembre et décembre 2007. 5)
Indemnité selon les articles 97 al. 1, 103 et 106 CO, frais du créancier. ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 23 janvier 2008, le poursuivant a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence des montants et intérêts figurant
sous chiffres 1) à 4) du commandement de payer.
3.Par décision rendue le 17 avril 2008, à l’issue de l’audience du
8 avril 2008, le Juge de paix du district de Vevey a prononcé la mainlevée
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3 -
provisoire de l’opposition à concurrence de 780 fr. plus intérêt à 5 % l’an
dès le 1
er
novembre 2003, de 975 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2003, de 2'925 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2006
et de 2'925 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2007, arrêté à 180
fr. les frais de justice de la partie poursuivante et dit que le poursuivi
devait verser à celle-ci le montant de 480 fr. à titre de dépens. En
substance, le premier juge a considéré que le contrat de bail à loyer signé
le
25 octobre 2002 par le poursuivi valait titre de mainlevée pour les loyers
réclamés.
Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties
le 29 avril 2008. Le poursuivi l’a reçu le lendemain.
Par actes déposés les 25 avril et 8 mai 2008, J.________ a
déclaré recourir contre ce prononcé. Il a pris diverses conclusions qui n'ont
qu’un lien indirect avec le prononcé attaqué et qui concernent le fond du
litige qui divise les parties au sujet du bail à loyer du 25 octobre 2002,
mais a également conclu à ce que « les loyers impayés soient annulés,
ainsi que la poursuite ». A l’appui de son écriture du 8 mai 2008, le
poursuivi a produit une pièce nouvelle ne figurant pas dans le dossier de
première instance.
Dans son mémoire du 31 juillet 2008, l’intimé a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé entrepris, soit en temps utile (art. 57 al. 1
er
LVLP). Dès lors qu’on
comprend que le recourant demande la réforme de la décision entreprise
en ce sens que l’opposition au commandement de payer est maintenue, il
convient d’admettre que le recours comporte des conclusions valablement
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4 -
formulées. Il est donc recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables
par le renvoi de l’art. 58 al. 1
er
LVLP ; Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3e éd., n. 3 ad art. 461 CPC). En revanche, la pièce
produite à l'appui du recours et qui n'a pas été soumise au premier juge
avant ou au cours de l'audience de mainlevée est irrecevable et ne peut
pas être prises en considération. Effet, selon l'art. 58 al. 3 LVLP, la
production de pièces nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1
er
LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où
résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme
d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87 c.
3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Le
contrat signé de bail à loyer constitue une reconnaissance de dette pour le
montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l'objet du
contrat à disposition du locataire (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75;
Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP).
La conclusion d'un bail à loyer est en principe valable sans
forme, sous réserve de l’art. 270 al. 2 CO. En vertu de cette dernière
disposition, en cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre
obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule
officielle mentionnée à l'art. 269d CO pour la conclusion de tout nouveau
bail. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté; par la loi du 7 mars
1993 sur l'utilisation d'une formule officielle au changement de locataire
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5 -
(LFOCL; RSV 221.315), il a précisé ce que devait contenir la formule
officielle et prévu qu'il y a pénurie lorsque le taux de logements vacants
offerts, établi pour l'ensemble du canton, est inférieur à 1,5 %. Un arrêté
du Conseil d'Etat du
9 juillet 2001 (ALFOCL; RSV 221.315.1), entré en vigueur le 1
er
août 2001,
a rendu obligatoire la formule officielle au changement de locataire.
Selon la jurisprudence, lorsque le bailleur ne fait pas usage,
lors de la conclusion d'un bail, de la formule officielle prescrite par l'art.
270 al. 2 CO, cette omission entraîne la nullité partielle du contrat de bail,
sous l'angle de la fixation du montant du loyer, ce qui doit être constaté
d'office (arrêt du Tribunal fédéral du
1
er
avril 2005 dans la cause 4C.428/2004 c. 3.1; ATF 124 III 62 c. 2a, rés. in
JT 1998 I 612; ATF 120 II 341 c. 5d, rés. in JT 1995 I 382). Il appartient
alors au juge du fond de déterminer le loyer initial en se fondant sur toutes
les circonstances du cas (ATF 124 III 62 précité c. 2b). En revanche, il
n'entre pas dans les compétences du juge de la mainlevée de procéder à
une telle appréciation. La cour de céans a ainsi consi-déré que le contrat
de bail ne vaut pas à lui seul titre de mainlevée lorsque l'usage de la
formule officielle était nécessaire (CPF, 4 août 2008/367 ; CPF 3 avril
2008/130 ; CPF, 15 novembre 2007/422 ; CPF 22 mars 2007/167 ; CPF 29
juin 2006/314; Hack, Formalisme et durée : quelques développements
récents en droit du bail, in JT 2007 II – supplément – 4, p. 5).
b) En l'espèce, le contrat de bail sur lequel se fonde l'intimé a
été signé par les parties le 25 octobre 2002. Dès lors qu’il est postérieur
au 1
er
août 2001, l’usage d’une formule officielle prescrite par l’art. 270 al.
2 CO était nécessaire. Or, aucune formule ne figure au dossier. Le bail
produit ne respectant pas la forme requise, il ne saurait valoir, à lui seul,
titre de mainlevée.
III.Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer
est maintenue.
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6 -
Les frais de première instance, par 180 fr., sont laissés à la
charge du poursuivant. Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
Les frais d’arrêt du recourant sont arrêtés à 405 francs. Les
dépens que l’intimé doit payer à ce dernier se limiteront à ce même
montant, dès lors que l’avocat du recourant n’a pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition
formée par J.________ au commandement de payer n° 344'385
de l'Office des poursuites et faillites de Montreux, notifié à la
réquisition de M., est maintenue.
Les frais de première instance, par 180 fr. (cent huitante
francs), sont laissés à la charge du poursuivant M..
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais d'arrêt du recourant J.________ sont fixés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs).
IV. L'intimé M.________ doit payer au recourant la somme de
405 fr. (quatre cent cinq francs) en remboursement de ses
frais de deuxième instance.
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7 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 septembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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8 -
Du 2 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alex Wagner, avocat (pour J.),
-M. Jean-François Pfeiffer, agent d’affaires breveté (pour M.) .
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit
du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres
cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal
fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Vevey.
Le greffier :
ejo