Appeal dismissed; bankruptcy without prior proceedings confirmed

CPF fz14-050811-52/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti26 feb 2015Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Vaud cantonal court dismissed the appeal of D.________ against the first-instance judgment declaring it bankrupt without prior proceedings. The court held that the company had not shown, even prima facie, a credible restructuring plan capable of eliminating the overindebtedness within a reasonable time. The file instead showed substantial enforcement activity and no reliable commitment from the majority shareholder for the needed funding. The bankruptcy declaration was therefore confirmed, effective on 9 March 2015 at 16:15, and the appeal costs of CHF 300 were imposed on the company.

Massima Omnilex

Art. 174 LP in relation with Art. 192 LP and Art. 725a al. 1 CO; overindebted company, appeal against bankruptcy without prior proceedings: bankruptcy may be stayed only if a restructuring appears plausible on the basis of a concrete and credible assainissement plan. The debtor must show measures capable of eliminating the overindebtedness within the set period and of restoring medium-term earning capacity. Mere assertions of improved financial situation or an abstract promise of future financing are insufficient. In assessing plausibility, the court may rely on the enforcement register, the scope of outstanding debts, and the absence of firm shareholder support (consid. 2-4).

Testo completo

105 TRIBUNAL CANTONAL FZ14.050811-150218 52

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 mars 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :MmeJoye


Art. 174 LP et 725a al. 1 CO

Vu l’avis de surendettement de la société D., à Denges, donné le 18 décembre 2014 par son réviseur H., vu les déterminations déposées le 20 janvier 2015 par la masse en faillite X., créancière, vu l’écriture déposée le 23 janvier 2015 par D., sous la signature de son administrateur et président du Conseil d’administration, [...], qui requiert un délai pour finaliser un projet d’assainissement défini par les actionnaires et la direction devant être présenté lors de l’assemblée générale à la fin du mois de février 2015,

  • 2 - vu le jugement rendu le 26 janvier 2015, à la suite de l'audience du même jour, par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, prononçant la faillite sans poursuite préalable, le 26 janvier 2015, à 12 heures 15, de D.________, vu le recours déposé le 5 février 2015 contre ce jugement par la société faillie, qui requiert « un effet suspensif au prononcé querellé » et l’octroi d’un délai au 27 février 2015 pour déposer tout document utile, vu l'avis du 11 février 2015 du Président de la cour de céans trans-mettant à la recourante un extrait du registre des poursuites au 10 février 2015 la concernant, requis d'office, et lui impartissant un délai de dix jours pour, le cas échéant, se déterminer sur cette pièce, vu la décision rendue le 11 février 2015 par le Président de la cour de céans accordant l’effet suspensif au recours et ordonnant à titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition de la faillie, vu les pièces du dossier ; considérant que le recours, déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]) et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement ; considérant que l’art. 725a al. 1 CO [Code des obligations; RS 220], applicable à la société anonyme, permet au juge qui reçoit l'avis obligatoire de l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement d'ajourner la faillite, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible, que l'ajournement de la faillite au sens de l'art. 725a CO, auquel renvoie l'art. 192 LP, a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société,

  • 3 - qu’à la différence des cas d'ajournement prévus par le droit des poursuites (art. 173 et 173a LP), il ne s'agit pas d'une mesure relevant de l'exécution forcée, mais d'un simple moratoire (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2 éme éd., n. 1715; Hardmeier, Zürcher Kommentar, n. 1315 ad art. 725a CO), dont la finalité est de redresser la société en évitant toute procédure d'exécution forcée, y compris concordataire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 192 LP), que le requérant doit présenter au juge un plan d'assainissement exposant les mesures propres à redresser la société, telles qu'une postposition par les créanciers, la conversion des créances en actions, des cautionnements ou garanties bancaires etc., et indiquer le délai dans lequel le surendettement sera éliminé (TF 5P.466/1999 du 11 avril 2000, c. 3.b et réf. cit., ad CPF, 16 décembre 1999/559), que l'assainissement paraît possible quand les mesures proposées permettront, selon toute vraisemblance, d'éliminer le surendettement dans le délai prévu et de restaurer à moyen terme la capacité de gain, qui seule laisse entrevoir des perspectives d'avenir (ATF 99 II 283 c. II/3; Tercier/Stoffel, Le droit des sociétés 1999/2000, résumés de jurisprudence, in RSDA 2000 p. 299, r86-r88) ; considérant qu’à l’appui de l’avis de surendettement du 18 décembre 2014, l’organe de révision a produit :

  • son rapport du 28 novembre 2014, adressé à l’Assemblée générale des action-naires de la société D.________, dans lequel il indique que les comptes annuels pour l’exercice 2013 présentent un surendettement comptable, le bilan faisant ressortir que les capitaux étrangers ne sont couverts ni sur la base des valeurs d’exploitation ni sur celles de liquidation,

  • les comptes annuels – bilan, compte de pertes et profits et annexe – lesquels font apparaître une perte de 2'128'453 fr. 15 au 31 décembre 2013,

  • 4 - que dans son recours du 5 février 2015, la recourante fait valoir qu’« au 31 décembre 2014, la situation est différente, savoir que nous ne sommes plus en situation de surendettement ; hélas, cet élément ne peut être immédiatement prouvé par pièces », que la société faillie ne présente toutefois aucun plan d’assainissement précis et crédible de nature à établir, même au stade de la vraisemblance, que sa situation pourrait être redressée, que selon l’extrait du registre des poursuites au 10 février 2015, D.________ faisait l’objet, à cette date, de vingt-huit poursuites pour un montant total de 892'716 fr. 05, dont onze poursuites au stade du commandement de payer en cours (349'822 fr.), une commination de faillite délivrée (111'153 fr. 80) et seize poursuites au stade de la saisie (431'740 fr.), qu’il ressort du procès-verbal de l’audience du 26 janvier 2015 et des considérants du jugement du même jour que l’assainissement tient à l’apport d’un montant de 2'000'000 fr. par l’actionnaire majoritaire, lequel n’aurait pas donné de nouvelles depuis le 12 décembre 2014, que dans ces circonstances, vu l’absence de perspective d’assainisse-ment à court ou moyen terme, à laquelle s’ajoute l’ampleur des dettes de la société, il se justifie de confirmer la faillite sans poursuite préalable, que le recours est ainsi rejeté, la faillite de D.________ prenant effet, compte tenu de l'effet suspensif accordé, le 9 mars 2015, à 16 heures 15 ; considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite sans poursuite préalable de D.________ prenant effet le 9 mars 2015, à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. Le président : La greffière : Du 9 mars 2015 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -D., -M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour masse en faillite X.), -H.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Morges, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

insolvencyoverindebtednessbankruptcyrestructuring plansuspensive effectenforcement proceedingscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the bankruptcy judgment was admissible in form and time

Decisione estratta

The appeal was admissible.

Motivazione estratta

It was filed within the legal time limit and in the required form under the applicable enforcement and civil procedure rules.

Questione giuridica chiave

Whether the conditions for staying bankruptcy under overindebtedness rules were met

Decisione estratta

The conditions were not met because no precise and credible restructuring plan showed a realistic short- or medium-term recovery.

Motivazione estratta

The company produced no concrete assainissement plan, while the file showed substantial outstanding enforcement proceedings and no reliable funding commitment from the majority shareholder.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance bankruptcy without prior proceedings should be confirmed

Decisione estratta

Yes. In the absence of a plausible restructuring prospect, the bankruptcy declaration had to be upheld.

Motivazione estratta

The court relied on the lack of recovery prospects, the extent of the debts, and the enforcement register extract showing numerous pending proceedings.

Questione giuridica chiave

Allocation of second-instance court costs

Decisione estratta

The appeal costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Motivazione estratta

Costs followed the unsuccessful appeal.

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