Ritiro del ricorso; conferma del fallimento

CPF fy15-020697-236/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti10 set 2015Diritto dell'insolvenzaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il presidente della corte cantonale di ricorso, nell’ambito della procedura sommaria di fallimento, ha preso atto del ritiro da parte di I.________ del ricorso contro il fallimento di H.________. Il tribunale ha confermato la sentenza di fallimento di prima istanza e ha stabilito che, poiché in precedenza era stato concesso l’effetto sospensivo, il fallimento è diventato efficace il 10 September 2015 alle 16:15. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 43 al. 1 let. a CDPJ; ritiro di un ricorso nella procedura sommaria di fallimento. Quando la parte ricorrente ritira il proprio rimedio giuridico, l’autorità di ricorso prende atto del ritiro senza esaminare il merito. Se era stato concesso l’effetto sospensivo, la sentenza di fallimento di prima istanza conserva la propria forza vincolante e diventa efficace con la decisione dell’autorità di ricorso che la conferma. In assenza di una decisione di merito impugnata, la procedura di ricorso viene stralciata a seguito del ritiro e, di regola, non vengono prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili (consid. non specificato).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL FY15.020697-151234 236 L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 septembre 2015


Art. 43 al. 1 let. a CDPJ Vu le jugement rendu le 7 juillet 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant sur la déclaration d'insolvabilité de H., à Moudon, prononçant la faillite de ce dernier, le même jour à 10 heures 05, ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours formé contre ce jugement par I., à Saint- Prex, le 20 juillet 2015, vu la décision de la Présidente de la cour de céans, autorité de recours, du 30 juillet 2015, accordant d'office l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli, vu la lettre datée du 19 et postée le 20 août 2015, par laquelle I.________ a retiré son recours,

  • 2 - vu l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de confirmer la faillite de H., laquelle prend effet, vu l'effet suspensif accordé, le 10 septembre 2015, à 16 heures 15, que le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : I. Prend acte du retrait du recours. II. Confirme le jugement, la faillite de H. prenant effet le 10 septembre 2015, à 16 heures 15. III. Rend le présent prononcé sans frais judiciaires ni dépens. La présidente : La greffière : Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz

  • 3 - Du 10 septembre 2015 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. I., -M. H., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Yverdon, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Parole chiave

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The court took note of the withdrawal and closed the appeal proceeding accordingly.

Under Art. 43 para. 1 let. a CDPJ, withdrawal of the appeal allows the court to take note of it without further merits review.

The bankruptcy judgment was confirmed, and the bankruptcy took effect on 2015-09-10 at 16:15.

Because suspensive effect had been granted, the bankruptcy became effective only upon the appellate pronouncement confirming the judgment.

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