107
TRIBUNAL CANTONAL
FW11.046865-120257
202
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 avril 2012
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2012 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à la suite de l'audience du même
jour à laquelle l'intimée avait fait défaut, prononçant la faillite sans
poursuite préalable, le 26 janvier 2012 à 10 heures 35, de W.________SA, à
Lausanne, à la requête de D.________SA, à Payerne,
vu le recours formé contre ce jugement par W.________SA, par
acte déposé le 6 février 2012, contenant une demande de restitution au
sens de l'art. 148 CPC [Code de procédure civile; RS 272],
vu la transmission du dossier par le président de la cour de
céans au premier juge pour qu'il statue sur cette demande de restitution,
vu la décision rendue le 23 mars 2012, à la suite de l'audience
du 15 mars 2012, par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, admettant la demande de restitution et, statuant à nouveau
sur la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par
D.________SA, admettant cette requête, disant que la faillite de
-
2 -
W.________SA prenait effet le 15 mars 2012 à 9 heures et mettant les frais
des deux audiences, par 600 fr. au total, à la charge de la faillie,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que le jugement du 26 janvier 2012 a été mis à néant
par la décision du 23 mars 2012,
que le recours déposé contre ce jugement par W.________SA le
6 février 2012 n'a par conséquent plus d'objet,
que ce recours n'est pas dirigé contre la décision du 23 mars
2012;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Pierre HackLise Debétaz Ponnaz
-
3 -
Du 12 avril 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Benoît Morzier, avocat (pour W.________SA),
-D.________SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
Lise Debétaz Ponnaz