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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 juillet 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174, 190 al. 1 ch. 2 et 194 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
D.________SA, à Lausanne, contre le jugement rendu le 31 mars 2011, à la
suite de l’audience du 22 mars 2011, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite sans poursuite
préalable de la recourante à la requête de S.________SA, à Genève.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.a) D.SA, inscrite au Registre du commerce du canton
de Vaud le 23 novembre 2006, est une société anonyme sise à Lausanne,
dont le but est notamment le commerce de céréales et de produits
alimentaires. Elle est une filiale du groupe russe D. actuellement
en liquidation. Son capital-actions de 20'000'000 fr. a été entièrement
libéré.
Le 21 novembre 2006, cette société a ouvert un compte
auprès de la banque S.________SA, à Genève, qui lui a accordé des lignes
de crédit pour financer son activité commerciale, consistant à acheter des
céréales russes pour les revendre dans le monde. Ce prêt bancaire était
garanti par des marchandises stockées dans des silos à grain en Russie,
dont le produit de la vente devait servir au remboursement de la banque.
Une société de surveillance, [...], était chargée de vérifier la présence et la
disponibilité de ces stocks.
Au mois d'août 2010, les autorités russes ont décrété un
moratoire sur les exportations de produits céréaliers, d'abord jusqu'au 31
décembre 2010, puis jusqu'à la fin du premier semestre de l'année 2011.
Le dernier rapport de la société de surveillance date du mois de novembre
- Depuis lors, l'existence de la marchandise n'a pas pu être vérifiée –
la société de surveillance n'ayant apparemment plus accès aux lieux de
stockage. L'intimée n'a en tout cas pas pu revendre la marchandise qu'elle
avait achetée depuis le mois d'août 2010 et n'a dès lors pas remboursé
son crédit à la banque.
Celle-ci a dénoncé le crédit au remboursement, par lettre "LSI"
du 22 décembre 2010, et sommé sa débitrice de s'acquitter, jusqu'au 24
décembre 2010 au plus tard, de la somme de 76'250'196 USD, incluant les
intérêts jusqu'au 30 septembre 2010.
-
3 -
b) Le 8 mars 2011, S.________SA a requis du Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne la faillite sans poursuite préalable
de D.________SA.
Selon l'extrait des registres de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est au 7 mars 2011 produit à l'appui de la requête, D.SA
faisait à cette date l'objet de deux poursuites : l'une, frappée d'opposition,
d'un montant de 559'662 francs 35 réclamé par la société de surveillance
[...], l'autre, encore libre d'opposition (commandement de payer notifié le
3 mars 2011), d'un montant de 30'095 fr. 55 réclamé par Y.
assurances.
Par lettre du 17 mars 2011, l'organe de révision de
D.________SA a informé le président du tribunal de l'état de
surendettement de la société.
Le 18 mars 2011, cet organe de révision a transmis au
président du tribunal son rapport à l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires de D.________SA appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2010. Le compte de profits et pertes mentionne dans les
produits de l'exercice 2010 des provisions pour perte sur débiteurs de -
141'902'229 fr., et se solde par une perte de l’exercice après impôt de
148'217'377 francs. Le bilan au 31 décembre 2010 mentionne, à l’actif,
des acomptes aux fournisseurs de 130'915'884 fr. ainsi qu’une provision
sur acomptes aux fournisseurs de -130'906'563 fr., et, au passif, la perte
nette précitée de l’exercice de 148'217'377 francs. L’annexe au bilan fait
état de stocks, pour un volume total de 1'014'708.310 MT, cédés à
diverses banques contre financement bancaire, dont 536'708.310 MT à
S.________SA. Ce document se termine par une rubrique "Continuation de
l'exploitation" rédigée en ces termes :
"A la fin de novembre 2010, les deux fournisseurs principaux russes ont informé
D.________SA que les stocks que cette dernière avait payés d’avance et cédés en
nantissement aux banques n’existaient pas.
-
4 -
Au vu de ce qui précède la société n’est plus en mesure de continuer ses
activités de négoce et de bénéficier des lignes de crédit bancaire."
Au bas de son rapport, l’organe de révision, non sans avoir
émis des réserves quant au caractère complet des documents qui lui
avaient été remis et des informations qui lui avaient été communiquées, a
attiré l’attention du conseil d’administration de la société sur le fait que les
comptes annuels faisaient ressortir un surendettement manifeste et que
l’art. 725 CO (Code des obligations; RS 220) imposait d’en informer le
juge.
Le jugement attaqué retient encore que la société a cessé
toute activité, que le bail de ses locaux a été résilié pour le 1
er
avril 2011,
que les deux derniers employés ont été licenciés pour le 1
er
mars 2011 et
que leurs salaires, comme celui de la directrice, ne leur ont pas été versés
au mois de février 2011.
A l'audience du 22 mars 2011, l'intimée était représentée par
sa directrice, qui jouit du pouvoir de signature individuelle. Celle-ci a
reconnu le surendettement de la société et s'est ralliée aux conclusions de
la requérante.
2.Par jugement adressé pour notification aux parties le 31 mars
2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a admis la
requête déposée le 8 mars 2011 par S.________SA (I) et prononcé la faillite
sans poursuite préalable de D.________SA le 22 mars 2011 à 9 heures 25
(II), les frais de justice, par 300 fr., étant mis à la charge de l'intimée,
celle-ci devant les rembourser à la requérante qui en avait fait l'avance
(III).
En substance, le premier juge a notamment considéré que la
condition de la suspension ou de la cessation des paiements était réalisée
au vu des poursuites exercées contre l’intimée, dont l'une requise par une
société d’assurances, ce qui démontrerait le non-paiement des charges
courantes, le versement des salaires étant en souffrance, le bail et les
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5 -
contrats de travail ayant été résiliés et le comblement du surendettement
par une reprise de la marche des affaires s’avérant ainsi improbable.
3.a) Le jugement a été notifié à D.________SA le 1
er
avril 2011, en
mains de son précédent conseil. Le mandat de celui-ci ayant été révoqué –
révocation intervenue le 24 mars 2011, mais dont l'avocat concerné n'a eu
connaissance que le 31 mars 2011 et dont il a informé le premier juge par
lettre du 1
er
avril 2011 que ce magistrat a reçue trois jours plus tard –, le
jugement a été renvoyé directement à l'adresse de la recourante, le 4 avril
- Toutefois, le pli, non réclamé, a été renvoyé au greffe du tribunal
d'arrondissement à l'échéance du délai de garde.
Sous la plume de son nouveau conseil, D.SA a déposé
un recours avec demande d'effet suspensif le lundi 11 avril 2011,
concluant, avec dépens, principalement, à l’annulation de sa faillite,
subsidiairement, à l’ajournement de sa faillite. Elle a produit des pièces,
parmi lesquelles deux "reconnaissances de solde" signées le 18 mars
2011, émanant de deux fournisseurs russes, dont D. LLC, pour des
montants de 77’738'217,25 USD et 72'649'435, 63 USD au 31 décembre
b) Dans une écriture du 14 avril 2011, l'intimée S.________SA
s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif, exigeant subsidiairement, pour
le cas où il serait accordé, que la recourante soit astreinte au dépôt de
sûretés.
La recourante s'est déterminée sur cette écriture par lettre du
18 avril 2011.
Par décision du 19 avril 2011, le vice-président de la cour de
céans a accordé l’effet suspensif, ordonné l'inventaire et l'audition de la
faillie à titre de mesures conservatoires et dispensé en l'état la recourante
de fournir des sûretés.
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c) Selon l'extrait des registres de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est au 14 avril 2011, dont la production a été requise d'office
par le vice-président de la cour de céans, la recourante faisait à cette date
l'objet de trois poursuites : la première, frappée d'opposition, d'un
montant de 562'499 fr. 55 réclamé par la société de surveillance [...], la
deuxième, frappée d'opposition depuis l'édition du précédent extrait, d'un
montant de 30'303 francs 05 réclamé par Y.________ assurances et la
troisième, également frappée d'opposition, d'un montant de 113'526'915
fr. 35 réclamé par la société de surveillance précitée.
Par lettre du 12 mai 2011, la recourante s’est déterminée sur
cet extrait du registre des poursuites. Elle a produit des pièces.
d) L'intimée a produit ses déterminations sur le recours le 1
er
juin 2011, concluant à son rejet. Elle a produit des pièces.
Les 8 et 16 juin 2011, la recourante a requis la fixation d'un
délai pour se déterminer sur la réponse de l’intimée au recours. Le
président de la cour de céans, par lettres du 15 et du 20 juin 2011, lui a
répondu que ni la loi ni la jurisprudence du Tribunal fédéral n’imposait au
juge de fixer un tel délai.
E n d r o i t :
I.a) Interjeté en temps utile, dans les dix jours suivant la
notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP, auquel renvoie l'art.
194 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.1), intervenue en l'espèce au plus tôt le 1
er
avril 2011 de sorte que
l'échéance du délai au dimanche 10 avril 2011 était reportée au premier
jour ouvrable suivant (art. 142 CPC – Code de procédure civile du 19
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décembre 2008; RS 272), et tendant principalement à l’annulation de la
faillite (art. 174 al. 2 LP, par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP), subsidiairement
à son ajournement (art. 173a al. 2 LP), le recours est recevable.
b) En matière de faillite sans poursuite préalable, en vertu de
l'art. 174 al. 1 LP, auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, les parties peuvent
faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement
de première instance (pseudo-nova), c'est-à-dire avant l'audience de
faillite qui marque la fin de l'instruction. Il s'ensuit qu'en l'espèce, les
pièces antérieures ou se rapportant à des faits antérieurs au 22 mars 2011
sont recevables, qu'elles aient été produites par la recourante ou par
l'intimée. En revanche, seul le prétendu débiteur, sujet à la poursuite par
voie de faillite et déclaré en faillite pour le motif qu'il a suspendu ses
paiements (art. 190 al. 1 ch. 2 LP), peut faire valoir des faits intervenus
depuis l'audience de faillite (vrais nova) au sens de l'art. 174 al. 2 LP, qu'il
doit établir par titre, pour rendre vraisemblable sa solvabilité (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
58 ad art. 190 LP et n. 18 ad art. 194 LP), la condition de la preuve du
paiement de la prétention déduite en poursuite n'étant pas applicable en
matière de faillite sans poursuite préalable (CPF, 22 janvier 2009/9).
Il en résulte que les pièces relatives à des éléments
postérieurs au 22 mars 2011 produites par la recourante (prétendue
débitrice) sont toutes recevables et que celles produites par l'intimée
(prétendue créancière), savoir les pièces 37 à 41, 44, 47 et 52 à 56 sont
irrecevables et doivent être écartées.
c) A deux reprises, la recourante a requis qu’un délai lui soit
fixé pour se déterminer sur la réponse de l’intimée, en vain, dès lors que
le CPC ne prévoit pas de fixation de délais en vue d’un deuxième échange
d’écritures (art. 322 CPC) et que la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative au droit à la réplique (TF 5A_779/2010 du 1
er
avril 2011)
n’implique pas que le juge fixe un délai en vue de nouvelles
déterminations. La recourante avait toutefois la latitude de déposer
spontanément une nouvelle écriture, ce qu'elle n'a pas fait.
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8 -
II.La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré
qu'elle se trouvait en état de suspension ou de cessation de paiements et
se plaint d'une violation de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP.
a) Aux termes de cette disposition, le créancier peut requérir
la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par
voie de faillite a suspendu ses paiements. La suspension de paiements est
une notion imprécise qui confère au juge de la faillite un ample pouvoir
d'appréciation (TF 5P.312/2002 du 13 février 2003 c. 3.3; SJ 1933 p. 145;
SJ 1994 pp. 434 ss; Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 190 LP;
Huber, Kurzkommentar SchKG, n. 8 ad art. 190 LP; Peter, Edition annotée
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 851). Elle a
été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible
extérieurement, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite
et, partant, plus aisée à prouver pour le requérant.
Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur
ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se
multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou
omette de s'acquitter même de dettes minimes. Par ce comportement, le
débiteur démontre qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour
honorer ses engagements. Il n'est toutefois pas nécessaire que le débiteur
interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une
partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique
n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable,
d'admettre une suspension de paiements; tel peut être le cas lorsque le
débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (TF 5A_439/2010
du 11 novembre 2010; TF 5A_367/2008 du 11 juillet 2008 c. 4.1; SJ 2000 I
248, p. 250 et réf. cit.). Le non-paiement de créances de droit public peut
constituer un indice de suspension de paiements (SJ 2000 I 248 et réf.
cit.).
-
9 -
Pour juger de l'existence d'une suspension de paiements,
l'autorité judiciaire supérieure doit tenir compte des faits nouveaux (art.
174 LP applicable par renvoi de l'art. 194 LP) et donc de la situation
financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal (ATF 136
III 294 c. 3).
b) En l'espèce, le rapport de l'organe de révision de la
recourante du 17 mars 2011 mentionne des provisions pour perte sur
débiteur de près de 142'000'000 fr. et une provision sur acomptes aux
fournisseurs de près de 131'000'000 fr. et conclut au surendettement
manifeste de la société.
La recourante conteste les comptes et le rapport de son
organe de révision en soutenant que les provisions sur débiteurs telles que
comptabilisées sont injustifiées, ses deux principaux fournisseurs russes
ayant reconnu lui devoir, au 31 décembre 2010, 77’738'217,25 USD et
72'649'435, 63 USD, soit un montant total converti en francs suisses de
141'447'000 fr. supérieur au montant des acomptes aux fournisseurs de
130'915'884 fr. qui figure au bilan.
aa) L’art. 669 al. 1 CO dispose que des amortissements,
corrections de valeur et provisions pour risques et charges sont effectués
dans la mesure où ils sont nécessaires selon les principes généralement
admis dans le commerce. Des provisions pour risques et charges sont
notamment constituées pour couvrir les engagements incertains et les
risques de pertes sur les affaires en cours. Les montants comptabilisés
doivent être la meilleure estimation de la dépense nécessaire à
l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture, autrement dit le
montant qu’une entreprise devrait raisonnablement payer pour éteindre
l’obligation à la date de clôture ou pour la transférer à un tiers à cette
même date (Torrione, Commentaire romand, n. 26 ad art. 669 CO).
Dans un arrêt du 27 juin 2006 (TF 4C.122/2006 c. 5.1), le
Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :
-
10 -
"L'art. 669 al. 1 CO impose de constituer des provisions pour risques et charges,
afin de couvrir les engagements incertains et les risques de pertes sur les affaires
en cours. Le montant de la provision à indiquer au bilan doit être évalué selon le
principe de la prudence (Neuhaus/Schönbächler, Commentaire bâlois, N. 22 ad
art. 669 CO) et va dépendre de la probabilité que la prétention émise à l'encontre
de la société se concrétise (Böckli, op. cit., § 8 N. 494). S'il ressort du dernier
bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus
couverte, le conseil d'administration convoque immédiatement une assemblée
générale et lui propose des mesures d'assainissement (art. 725 al. 1 CO). S'il
existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan
intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l'organe de révision (art.
725 al. 2 1
re
phrase CO). Lorsque les dettes sociales ne sont plus couvertes, les
administrateurs doivent en principe aviser le juge (cf. art. 725 al. 2 CO; ATF 128
III 180 consid. 2e p. 185). Exceptionnellement, il peut être renoncé à un avis
immédiat au juge, si des mesures tendant à un assainissement concret et dont
les perspectives de succès apparaissent comme sérieuses sont prises aussitôt
(ATF 116 II 533 consid. 5a p. 541, confirmé in arrêt du Tribunal fédéral
4C.366/2000 du 19 juin 2001, consid. 4b et les références citées). En pratique,
pour déterminer s'il existe des "raisons sérieuses" d'admettre un
surendettement, le conseil d'administration ne doit pas seulement se fonder sur
le bilan, mais aussi tenir compte d'autres signaux d'alarmes liés à l'évolution de
l'activité de la société (cf. Böckli, op. cit., § 13 N. 768), tels l'existence de pertes
continuelles (Garbarski, op. cit., p. 167) ou l'état des fonds propres (Wüstiner, op.
cit., N. 33 ad art. 725 CO). L'administrateur qui tarde de manière fautive à aviser
le juge au sens de l'art. 725 al. 2 CO répond du dommage qui en découle
(Glanzmann/Roberto, Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates in
Sanierungssituationen, in Praxis zum unternehmerischen
Verantwortlichkeitsrecht, Zurich 2004, p. 77 ss, 80)".
bb) Dans la présente cause, à supposer que les états de
compte signés par les directeurs des deux sociétés russes censées fournir
les céréales aient été constitutifs de reconnaissances de dettes, même
pour un montant total supérieur d’environ 10'000'000 fr. à celui des
acomptes aux fournisseurs indiqué au bilan, cela n'éliminait pas la
nécessité comptable de constituer des provisions. En effet, la recourante
n'apporte aucun élément sur la question décisive de l’exécution de leur
obligation par les fournisseurs, soit la livraison des céréales payées,
-
11 -
exécution qui ne dépend pas seulement de la levée du moratoire étatique
sur les exportations à la fin du 1
er
semestre de l'année 2011, mais encore
et surtout de l’existence et de la libre disposition des marchandises
cédées en nantissement aux banques, faits dont le contrôle a été
empêché.
En outre, comme le fait valoir l’intimée, ces deux sociétés
russes apparaissent comme des débiteurs douteux qui ne sont pas en
situation de régler leurs dettes. Les créances de la recourante contre ses
fournisseurs ont été cédées en garantie à des banques, notamment à
l’intimée. Or, le 16 décembre 2010, les sociétés en question ont adressé à
l'intimée une lettre l'informant qu’elles n’étaient pas en mesure d’honorer
leurs dettes envers les banques en raison de divers motifs (pièce 26). De
plus, la société D.________ LLC a requis sa mise en faillite pour cause
d’insolvabilité, le 24 janvier 2011. Par décision du 1
er
mars 2011, le
Tribunal arbitral de la région de Krasnodar a ordonné l'introduction d'une
procédure de surveillance devant déboucher à bref délai sur une faillite ou
sur une reconstitution de la solvabilité du débiteur.
Dans ce contexte, le provisionnement litigieux s’imposait et il
en découle sur le plan comptable un surendettement patent de la
recourante.
c) La recourante soutient que les poursuites frappées
d’opposition dont elle fait l’objet sont infondées ou abusives et qu'on ne
saurait donc en déduire une suspension de paiements. Dans ses
déterminations du 12 mai 2011 sur l'extrait du registre des poursuites la
concernant du 14 avril 2011, elle fait valoir que la poursuite d’un montant
de 562'039 fr. 45 exercée à l'instance de la société de surveillance [...]
correspond à des honoraires pour une activité de surveillance de stocks de
blé en relation avec des "Collateral Management Agreements", mais
qu’elle n’entend pas s’en acquitter dès lors que les banques reprochent à
la société de surveillance une violation de ses obligations découlant de ces
accords (Agreements). Ainsi, la recourante n'invoque pas l'inexécution
-
12 -
d’une prestation contractuelle qui lui serait due, mais des griefs formulés
par des tiers, motif qui n'apparaît dès lors pas sérieusement fondé.
La recourante conteste également la créance en poursuite
d’un montant de 113'526’915 fr. 35 réclamée par la même société de
surveillance et censée relever d’une action récursoire en responsabilité
consécutive aux prétentions émises par les banques contre la société de
surveillance. Là encore, elle ne nie pas sérieusement les prétentions en
réparation dirigées contre la poursuivante, mais se borne à contester son
propre appel en cause.
Enfin, en ce qui concerne la poursuite de 30'303 fr. 05
introduite par Y.________ assurances, la recourante soutient qu’il s’agit
d’une créance de loyers concernant un bureau et un dépôt, que le bail du
bureaux a pris fin le 28 mars 2011 et celui du dépôt au 30 juin 2011 et que
la dette est inexistante dès lors que la lettre du bailleur du 16 mars 2011
relative à l'état de lieux ne mentionne pas d’arriérés. Cet argument est
dénué de pertinence, le silence du bailleur sur ce point ne signifiant
nullement qu'il reconnaisse n'être plus titulaire d'une créance et renonce à
la poursuite, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle porte sur des
arriérés de loyer ni, le cas échéant, pour quels locaux et quelle période de
location.
Il s'ensuit que ces déterminations ne permettent pas d’écarter
une pratique systématique de l’opposition pour des motifs de peu de
pertinence. De plus, les pièces produites démontrent la cessation
d’activités de la recourante qui ne dispose plus de locaux à l’adresse de
son siège lausannois et n’a plus de personnel.
d) Se référant à l’art. 716a al. 1 CO qui réserve au conseil
d’administration la compétence d’informer le juge en cas de
surendettement, la recourante soutient que les déclarations de sa
directrice, qui n'est pas membre du conseil, à l’audience de faillite
n’auraient pas dû être prises en compte. En réalité, elle confond ainsi
l’avis de surendettement de l’art. 725 CO avec la représentation en justice
de la société. La directrice en fonction, jouissant du pouvoir de signature
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13 -
individuelle, avait la capacité de représenter la recourante à l’audience et
de se déterminer oralement au nom de celle-là sur la requête de faillite et
ses perspectives éventuelles de rétablissement économique et financier.
e) En définitive, on constate que la recourante n’a plus
d’activités, qu’elle fait systématiquement opposition aux importantes
poursuites dirigées contre elle, que ses comptes 2010 montrent un lourd
surendettement imposant, de l’avis de son organe de révision, de donner
au juge l’avis de l’art. 725 CO – ce qui a d'ailleurs été fait – et que sa
directrice considérait la faillite comme inéluctable. Dans ces circonstances,
auxquelles s’ajoutent l’ampleur de la créance de l’intimée – non contestée
par la recourante qui déclare d'entrée de cause, dans son acte du 11 avril
2011, qu'elle n'entend pas discuter le bien-fondé de cette prétention – et
l’inconsistance des garanties offertes, la situation de cessation de
paiements est suffisamment établie, ce qui justifie de confirmer la faillite
sans poursuite préalable.
III.La recourante conclut subsidiairement à l'ajournement de sa
faillite.
Rien ne permet de considérer qu'un concordat paraît possible,
ce qui est la condition pour ajourner d’office le jugement de faillite (art.
173a al. 2 LP), la recourante ne disposant d’aucuns actifs substantiels et
ne formulant d'ailleurs aucune offre et l’intimée, principal créancier,
déclarant expressément rejeter toute idée de concordat. Au demeurant, et
comme mentionné ci-dessus, la recourante n'a plus d'activité.
IV.Le recours doit ainsi être rejeté et le jugement confirmé, la
faillite sans poursuite préalable de D.________SA prenant effet, compte
tenu de l'effet suspensif accordé, le 29 juillet 2011, à 16 heures 15.
-
14 -
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs. Elle doit en outre verser à l'intimée la somme de 3'000 fr. à
titre de dépens de de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite sans poursuite préalable
de D.________SA prenant effet le 29 juillet 2011, à 16 heures
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. La recourante D.________SA doit verser à l'intimée S.________SA
la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
Le président : La greffière :
Du 29 juillet 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Kohler, avocat (pour D.________SA),
-Me Guillaume Fatio, avocat (pour S.________SA),
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :