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TRIBUNAL CANTONAL
FV17.012177-171097
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 juillet 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 294 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
C.________SA, à [...], contre le jugement rendu le 12 juin 2017, à la suite
de l’audience du 30 mai 2017, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, révoquant le sursis
concordataire accordé à la recourante et prononçant sa faillite, avec effet
au 12 juin 2017 à 9 heures.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 21 mars 2017, C.________SA a déposé une requête de
sursis concordataire provisoire et définitif, à l’appui de laquelle, elle a
produit seize pièces, dont, notamment, ses comptes annuels audités au 31
décembre 2015, ses comptes d’exploitation non audités au 31 décembre
2016, les listes de ses créanciers et débiteurs au 16 mars 2017, la liste
des poursuites exercées contre elle au 14 mars 2017, des extraits de
comptes bancaires et un budget pour la période du 1
er
avril 2017 au 31
août 2018.
Par décision du 7 avril 2017, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, accordé
à C.SA un sursis provisoire jusqu’au 15 juin 2017, a désigné
l’agent d’affaires breveté H. en qualité de commissaire au sursis
provisoire, a invité ce dernier à déposer un rapport écrit pour le 23 mai
2017 au plus tard, a ordonné à C.________SA de produire pour la même
date ses comptes audités arrêtés au 31 décembre 2016 et a convoqué les
parties à son audience du 30 mai 2017.
b) Le 23 mai 2017, le commissaire a déposé son rapport,
accompagné de pièces, dans lequel il indique que les comptes au 31
décembre 2016 n’ont pas été établis, mais que l’inventaire qu’il a effectué
permet de mettre en évidence un passif de 4'629'395 fr. 23 et un actif de
1'756'926 fr. 67. Il expose notamment qu’à l’exception des salaires du
mois d’avril 2017, les charges courantes de la requérante n’ont pas été
payées et que la requérante fait l’objet de poursuites pour la somme de
2'044'018 fr. 55. Il relève que le budget du mois d’avril 2017 prévoyait un
chiffre d’affaires de 515'000 fr., qui n’a finalement atteint que 251'955 fr.,
et que le carnet de commande du mois de mai faisait état de contrats
conclus à hauteur de 496'223 fr., alors que le budget prévoyait un chiffre
d’affaires de 515'000 francs. En conclusion, il observe qu’il y a « de fortes
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probabilités que la requérante ne puisse pas assumer le paiement des
charges courantes » et que « les perspectives d’assainissement paraissent
très faibles », de sorte qu’il ne saurait préaviser favorablement à l’octroi
d’un sursis concordataire définitif, précisant qu’il faudrait pour cela que,
jusqu’à l’audience, la requérante puisse démontrer avoir payé la totalité
des charges courantes du mois d’avril et celles du mois de mai exigibles
au 30 mai 2017 et rendre vraisemblables ses perspectives
d’assainissement.
Le 23 mai 2017, la requérante a informé la présidente qu’elle
n’avait pas pu établir un bilan et des comptes de pertes et profits au 31
décembre 2016 dans le délai « extrêmement court » qui lui avait été
imparti et qu’elle n’était dès lors pas en mesure de fournir des comptes
audités concernant l’année 2016. Elle a produit une nouvelle version de
ses comptes d’exploitation non audités au 31 décembre 2016.
Le 29 mai 2017, la requérante a produit une écriture
complémentaire et des pièces, notamment des relevés de comptes
bancaires. Elle a indiqué effectuer des démarches auprès de la Banque
Cantonale Vaudoise (BCV) - où elle dispose d’un crédit en compte courant
de 700'000 fr. (solde au 29 mai 2017 : -624'651 fr. 85) -, afin d’obtenir un
crédit supplémentaire d’au moins 400'000 francs.
c) A l’audience, le commissaire et le Substitut du préposé à
l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully s’en sont remis à
justice. Le substitut a produit des documents dont il ressort qu’au 30 mai
2017, la requérante faisait l’objet de poursuites à hauteur de 1'976'330 fr.
37, dont 400'849 fr. 93 au stade de l’introduction, 1'569'196 fr. 24 au
stade de l’opposition et 6'284 fr. 20 au stade de la commination de faillite.
La requérante a maintenu ses conclusions en octroi d’un sursis
concordataire définitif. Elle s’est par ailleurs engagée à procéder
immédiatement au règlement du loyer du mois d’avril 2017 de ses locaux
à Genève, à régler le solde des charges impayées du mois d’avril 2017, à
produire jusqu’au 30 juin 2017 un bilan audité au 31 décembre 2016 et à
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fournir au commissaire un tableau récapitulatif de ses charges courantes
ainsi que la preuve du paiement des autres charges à première
réquisition. Elle a précisé qu’il lui faudrait obtenir un montant de l’ordre de
670'000 francs pour financer un concordat permettant de fournir un
dividende de 15 ou 20 % aux créanciers chirographaires. S’agissant des
comptes audités au 31 décembre 2016, elle a indiqué que leur finalisation
était en cours, qu’ils nécessitaient beaucoup de travail et qu’elle serait en
mesure de les produire pour le 30 juin 2017. Elle a produit une lettre du 29
mai 2017 par laquelle la BCV l’informe qu’il ne lui a pas encore été
possible de se prononcer définitivement sur sa requête d’octroi d’une
nouvelle ligne de crédit de 400'000 fr. « destinée à permettre à votre
société de faire face à ses charges courantes ensuite du dépôt d’une
requête de sursis ».
2.Par jugement du 12 juin 2017, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a révoqué le sursis
concordataire accordé à C.________SA (I), prononcé la faillite de
C.SA avec effet au 12 juin 2017 à 9 heures (II), relevé l’agent
d’affaires breveté H. de sa mission de commissaire au sursis (III),
ordonné la publication de la décision (IV) et arrêté les frais judiciaires à
800 fr., frais de publication en sus, à la charge de C.________SA (V).
Elle a considéré, notamment, que les comptes audités les plus
récents étaient ceux de l’exercice 2015, la requérante n’ayant pas donné
suite à l’ordre de produire ses comptes audités au 31 décembre 2016 pour
le 23 mai 2017 au plus tard, ce qui ne permettait pas d’apprécier
l’évolution de la situation, que les comptes d’exploitation 2016 non
audités déposés par la recourante, en deux versions, respectivement le 21
mars et le 23 mai 2017, laissaient apparaître des perspectives allant de
défavorables (perte de 278'492 fr. 22) à désastreuses (perte de 1'419'374
francs), que les charges courantes n’avaient pas toutes été payées durant
la période de sursis provisoire, les engagements pris sur ce point par la
requérante à l’audience n’y changeant rien, que la requérante n’avait pas
fourni le récapitulatif de ses charges au commissaire, malgré les
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injonctions de ce dernier, qu’elle faisait l’objet de poursuites pour près de
deux millions de francs, qu’elle n’avait aucune perspective concrète
d’assainissement de sa situation, laquelle ne pouvait passer que par une
recapitalisation de la part de tiers, que la seule évocation de pourparlers à
ce sujet avec des sociétés tierces était insuffisante au vu de l’urgence de
sa situation et, enfin, qu’aucun acte n’avait été préparé en vue d’un
éventuel concordat, dont on ignorait d’ailleurs les conditions exactes et la
manière dont la requérante envisageait de le financer.
Ce jugement a été notifié le 13 juin 2017 à la faillie.
3.Le 23 juin 2017, C.________SA a saisi la cour de céans d’un
recours concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants et à la publication
immédiate de cette annulation, subsidiairement, à la réforme du jugement
en ce sens, notamment, que la faillite est révoquée, qu’un sursis
concordataire définitif de six mois est accordé, une prolongation du sursis
de vingt-quatre mois étant expressément réservée, que les poursuites
sont suspendues pendant la durée du sursis définitif, que le commissaire
au sursis est réinvesti dans sa mission avec effet immédiat, que la
décision est communiquée sans délai à l’Office des faillites de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et au Registre du
commerce, ordre étant donné au conservateur de radier la mention de la
faillite et de faire mention du sursis accordé, et que la publication de la
décision est ordonnée avec effet immédiat. Elle a produit un onglet de
vingt-sept pièces sous bordereau.
Par décision du 27 juin 2017, la Présidente de la cour de céans
a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et a ordonné
les mesures conservatoires d’inventaire et d’audition de la faillie.
Le 29 juin 2017, la liste des poursuites en cours, extraite des
registres de l’Offices des poursuites du district de La Broye-Vully à la
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réquisition de la cour de céans, a été transmise à la recourante pour
détermination éventuelle dans un délai de dix jours.
Le 11 juillet 2017, la recourante s’est déterminée. Elle a
produit une pièce nouvelle.
Le commissaire H.________ et la recourante ont encore adressé
à la cour de céans, entre le 24 et le 26 juillet 2017, des lettres dont il
ressort, d’une part, que le commissaire n’a pas reçu la provision de 5'000
fr. qu’il a demandée à la recourante après avoir réintégré sa fonction, ni le
règlement de tous ses honoraires, de sorte qu’il estime ne pas pouvoir
suivre à sa mission et décline toute responsabilité en cas de péjoration de
la situation, et que, d’autre part, la recourante, tout en admettant ne pas
être actuellement en mesure de verser cette provision, demande qu’une
décision soit rendue dans les meilleurs délais, le commissaire « étant
invité à exercer sa mission au plus vite ».
E n d r o i t :
I.a) Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision
du juge du concordat tant de refus que d'octroi du sursis définitif par la
voie du recours, conformément au CPC (art. 295c al. 1 LP). Lorsque, dans
la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus du sursis
définitif, le recourant attaquera les deux points (TF 5A_950/2015 du 29
septembre 2016 consid. 8.3.3.1).
En l’espèce, le recours a été interjeté par la débitrice, qui
conclut tant à l’annulation de sa faillite qu’à l’octroi d’un sursis
concordataire définitif. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et
motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en
temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur
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la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et de l’art. 321 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 295c LP, il est recevable.
b) En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles sont
irrecevables en procédure de recours. L’alinéa 2 de cette disposition
réserve les dispositions spéciales de la loi. La LP, en matière de concordat,
ne contient aucune disposition permettant la production de pièces
nouvelles en recours (CPF 15 janvier 2015/2). La cour de céans a donc
considéré que les pièces nouvelles n’étaient pas recevables (CPF 13 mai
2015/131). Toutefois lorsque, comme en l’espèce, le prononcé porte
également sur la faillite du recourant, l’art. 174 LP lui permet de faire
valoir des faits nouveaux qui se sont produits avant l’audience de
première instance ainsi que de vrais nova tendant à prouver sa solvabilité
(CPF 30 juin 2016/136 ; CPF 9 juillet 2015/187). Dans cette mesure, les
pièces produites par la recourante avec son acte du 23 juin 2017 sont
recevables. Elles sont décrites dans la mesure utile au considérant II d)
infra.
En revanche, la pièce produite par la recourante à l’appui de
ses déterminations sur l’extrait du registre des poursuites est irrecevable,
l’octroi d’un délai pour se déterminer sur dit extrait n’ayant pas pour effet
d’instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (CPF 16
octobre 2013/409 ; CPF 2 juin 2017/105).
II.a) Le juge du concordat accorde sans délai un sursis
provisoire, prolongeable mais dont la durée totale ne peut pas dépasser
quatre mois, et arrête d'office les mesures propres à préserver le
patrimoine du débiteur. Il prononce en revanche d'office la faillite s'il
n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou
d'homologation d'un concordat (art. 293a LP). L'absence manifeste de
toute perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat
constitue donc à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la
faillite; mis à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire
doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n'a pas d'autre
alternative à l'octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite et il n'a pas
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à examiner d'autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid. 2.3 ; TF
5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.2.1).
Le juge du concordat charge un ou plusieurs commissaires
provisoires d'analyser de manière approfondie les perspectives
d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 293b al. 1, 1
re
phrase, LP). Le devoir principal du commissaire provisoire est de
déterminer la situation financière du débiteur ainsi que les perspectives de
réalisation d'un concordat ou d'un assainissement et de proposer au juge,
avant la fin de la durée du sursis provisoire, sur présentation des
documents nécessaires, l'octroi ou le refus d'un sursis définitif - et donc
l'ouverture de la faillite (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid.
8.2.2 et la référence citée).
L'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un
commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours (art. 293d
LP ; ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016
consid. 8.2.3).
Si, durant le sursis provisoire, des perspectives
d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge
du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il
statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire (art. 294 al. 1 LP).
Pour que le sursis définitif soit accordé, la perspective d'un assainissement
sans conclusion d'un concordat suffit. Le juge prononce en revanche
d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou
d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 3 LP). Le défaut de perspective
n'a pas besoin d'être manifeste. Est déterminante l'existence de chances
réalistes d'assainissement ou de concordat (TF 5A_950/2015 du 29
septembre 2016 consid. 8.3.1).
b) La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être
entendue pour divers motifs. Premièrement, la durée du sursis provisoire
accordé était inférieure à quatre mois. Ensuite, le délai imparti pour
produire ses comptes audités aurait été trop bref, d’autant qu’il
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comprenait les jours fériés de Pâques. Enfin, c’est à l’invitation de la
présidente qu’elle aurait pris des engagements à l’audience et celle-ci
aurait rendu sa décision sans lui laisser le temps de les respecter.
La durée totale du sursis provisoire ne doit pas être supérieure
à quatre mois, ce qui ne signifie nullement que le juge ne peut pas
accorder un sursis plus bref. On ne voit pas en quoi le fait de ne pas
accorder la plus longue durée possible de sursis constituerait une violation
du droit d’être entendu. Il n’y a d’ailleurs pas à revenir sur l’octroi du
sursis provisoire, qui ne peut pas faire l’objet d’un recours.
De même, fixer à la partie qui entend à terme obtenir un
concordat un délai échéant près de cinq mois après la clôture de l’exercice
pour faire contrôler ses comptes n’est nullement critiquable. Du 10 avril
2017, où elle a reçu la décision fixant ce délai, jusqu’au 23 mai 2017
inclus, la recourante disposait de vingt-neuf jours ouvrables pour consulter
sa fiduciaire. Le fait qu’elle n’y soit pas parvenue, notamment pour le
motif qu’elle invoque de son incapacité de provisionner sa fiduciaire, ne
résulte en aucune manière d’un acte du juge qui l’aurait empêchée d’agir
ou serait constitutif d’une violation de ses droits en procédure.
Quant aux engagements pris par la recourante à l’audience,
rien dans le procès-verbal de l’audience ni dans le jugement attaqué
n’indique qu’ils auraient été pris à l’invitation de la présidente du tribunal.
Il n’y a aucun motif de retenir une éventuelle violation du principe de la
bonne foi en procédure.
Le moyen tiré d’une prétendue violation du droit d’être
entendu doit ainsi être rejeté.
c) La présidente a considéré, notamment, que la recourante
n’avait pas produit les comptes audités de l’exercice 2016, ce qui ne
permettait pas d’apprécier l’évolution de la situation depuis 2015, que les
comptes 2016 non audités déposés par la recourante en deux versions
laissaient apparaître des perspectives soit défavorables, si la perte était
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de 278'492 fr. 22, soit désastreuses, si elle était de 1'419'374 fr., que les
charges courantes n’avaient pas toutes été payées durant la période de
sursis provisoire, que les engagements pris sur ce point par la recourante
à l’audience n’y changeaient rien, que celle-ci n’avait pas fourni le
récapitulatif de ses charges au commissaire, qu’elle faisait l’objet de
poursuites pour près de deux millions de francs, qu’elle n’avait aucune
perspective concrète d’assainissement de sa situation, les pourparlers en
cours étant insuffisants, qu’aucun acte n’avait été préparé en vue d’un
éventuel concordat et qu’on ignorait les conditions exactes d’un tel
concordat et la manière dont la requérante envisageait de le financer.
En d’autres termes, la présidente a considéré qu’il n’existait
pas de chances réalistes d'assainissement ou de concordat.
Les faits retenus par la présidente et les éléments sur lesquels
elle s’est fondée pour révoquer le sursis et prononcer la faillite de la
recourante ne prêtent pas le flanc à la critique. De même, son
appréciation des chances d’assainissement de la recourante est pertinente
au vu des éléments dont elle disposait.
d) C’est en vain que la recourante revient sur les faits retenus
par la présidente en prétendant établir leur « réalité » sur la base des
pièces nouvellement produites. En revanche, il y a lieu d’examiner si ces
pièces nouvelles justifient une autre appréciation de la situation.
Les comptes annuels au 31 décembre 2016 contrôlés par
l’organe de révision, selon son rapport du 21 juin 2017, présentent une
perte nette de 1'732'892 francs (pièce 29), soit encore supérieure, de plus
de 300'000 fr., à la perte la plus élevée selon les comptes non audités
déposés devant le premier juge.
Les pièces 35, 36 et 37 sont des relevés bancaires invoqués
par la recourante en preuve du fait que les charges courantes et les
factures échues en avril et mai 2017 auraient toutes été réglées. Or, ces
pièces établissent que des paiements ont été effectués, mais elles ne
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prouvent pas que toutes les charges courantes des mois en question aient
été payées.
Parmi les charges courantes, il ressort de la pièce 49, soit un
courriel du mandataire de la recourante au mandataire du bailleur
genevois de cette dernière du 10 mai 2017, que les loyers des locaux que
la recourante occupait à Genève et qu’elle sous-loue à une société tierce
sont impayés, ce qui a donné lieu à des poursuites, à la résiliation du bail
pour défaut de paiement au 31 mars 2017 et au dépôt d’une requête
d’expulsion contre la recourante, locataire principale, et que celle-ci a
offert de payer les loyers jusqu’au 31 mai 2017, la sous-locataire
s’acquittant ensuite directement du loyer envers le bailleur dès le mois de
juin 2017. La recourante ne prétend pas que la sous-locataire ne paierait
pas son loyer, mais elle-même ne paie pas le loyer principal. Elle expose
que des discussions sont en cours en vue de la reprise du bail principal par
la sous-locataire, ce qui, selon elle, « explique, dans l’intervalle, la
suspension provisoire des paiements ». Force est donc de retenir, comme
l’a fait le premier juge, que des charges courantes de loyer sont impayées.
Le compte de pertes et profits au 31 mai 2017 (pièce 34)
présente comme résultat de l’exercice « une perte réduite à 393'469 fr.
30 », par rapport à un budget de -959'896 fr. et à un résultat au 31 mai
2016 de -1'246'973 fr. 78. La valeur probante de ce document est
toutefois relative, puisque le compte n’a pas été révisé.
La recourante soutient que les « disponibilités » sur ses
comptes bancaires « s’avèrent satisfaisantes puisqu’elles sont de 110'630
fr. 55 auprès de la BCV (pièce 39) et de 103'959 fr. 80 auprès de la BCF
[réd. : Banque Cantonale de Fribourg] (pièce 37), compte tenu d’une
caution de 400'000 fr. à disposition de cet établissement et des bonnes
relations entretenues avec celui-ci (pièce 38) ». Il ressort du relevé de
compte courant auprès de la BCF (pièce 37) que le solde était de -296'040
fr. 20 au 19 juin 2017, et de la « liste des comptes » auprès de la BCV
(pièce 39) que le solde du compte courant « entreprise » était de -589'369
fr. 45 au 22 juin 2017. Ainsi, les « disponibilités » équivalent à la différence
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entre les découverts et les limites de crédit de, respectivement, 400'000
fr. et 700'000 francs. La pièce 38, consistant en un échange de courriels
des 4 et 9 septembre 2015 entre la recourante et la BCF au sujet d’une
éventuelle élévation de la limite de crédit de 400'000 fr. à 700'000 fr., n’a
guère de valeur probante pour apprécier la situation actuelle, cette
démarche n’ayant d’ailleurs apparemment pas eu de suite.
La pièce 42 est une lettre adressée le 12 juin 2017 à la
recourante par la BCV, disant être exceptionnellement disposée à lui
consentir une nouvelle ligne de crédit de 400'000 francs. On comprend
toutefois que cette offre est formulée sur la base du fait que la recourante
avait obtenu un sursis concordataire provisoire (« Cette protection lui
ayant été accordée selon parution dans la Feuille officielle suisse du
commerce du 11 avril 2017 »). Or, le jour même, ce sursis était révoqué et
la faillite de la recourante prononcée. On ignore quelle a été la réaction de
la banque à ce jugement.
La pièce 43 ne constitue nullement une « offre réelle et propre
à pérenniser l’entreprise », mais une simple demande de renseignements
par une banque lausannoise, en vue de formuler une offre éventuelle de
crédit à la recourante.
Les pièces 44 et 45 sont des organigrammes établis par la
recourante, indiquant qu’elle a passé de seize collaborateurs (13,8 ETP) en
2016 à douze (10,3 ETP) en 2017.
Les pièces 46, 47 et 48 sont supposées prouver que la
recourante est « en pourparlers avancés » afin d’établir un partenariat
avec l’entreprise italienne [...], respectivement sa succursale suisse. La
pièce 46 est un exposé, présenté par la recourante, des avantages d’un tel
partenariat et des grandes lignes de « planification et conception ». La
pièce 47 est le procès-verbal d’une séance du 23 mai 2017 entre des
représentants de la recourante et de [...], filiale de [...], établi et signé par
le représentant d’un bureau de conseils également présents, selon lequel
« les personnes présentes conviennent de mettre sur pied, dans
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l’immédiat, un partenariat, et ce, en partant de projets d’appels d’offres
concrets », et il est convenu de fixer une prochaine séance. La pièce 48,
désignée comme un « projet de publipostage C.________SA/[...]» est une
lettre-type d’offre de travaux, sur lequel ne figure par le nom de [...] ou de
sa filiale.
Le montant des poursuites contre la recourante au 29 juin
2017 est de 2'062'075 fr. 50. Celle-ci a fait valoir, dans ses déterminations
du 11 juillet 2017, que « nombre de créanciers ont été totalement ou
partiellement payés et des discussions et arrangements sont en cours
avec d’autres ». Toutefois, cela n’est pas établi. La recourante admet au
demeurant que les montants en poursuite « correspondent en réalité à un
découvert effectif de 1'046'667 fr. 10 ». Il ressort en outre de l’extrait des
poursuites que la recourante ne s’est pas ou pas entièrement acquittée de
la TVA et des cotisations sociales de ses employés.
En résumé, la situation de la recourante est donc la suivante :
elle n’a pas payé l’entier de ses charges courantes. Elle fait l’objet de
poursuites pour plus de deux millions de francs. Elle ne dispose
pratiquement d’aucunes liquidités. Ses découverts bancaires dépassent
800'000 fr. et frôlent les limites de ses crédits. L’exercice 2016, établi par
les comptes désormais révisés, s’est soldé par un déficit pire que le
résultat le plus pessimiste retenu par le premier juge sur la base des
comptes non encore audités dont il disposait. Pour l’heure, l’exercice 2017
est déficitaire, même en tenant compte de la réduction de certaines
charges. Enfin, la recourante ne présente aucun plan sérieux de
redressement, l’obtention de nouveaux crédits bancaires paraissant
compromise – outre qu’elle aurait pour conséquence d’augmenter son
passif – et le projet de partenariat avec une autre entreprise étant encore
très vague.
e) En conclusion, on ne peut pas considérer que des chances
réalistes d'assainissement ou de concordat existent, de sorte qu’il se
justifie de confirmer la décision du premier juge de révoquer le sursis et de
prononcer la faillite de la recourante.
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III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé, la faillite prenant effet, vu l’effet suspensif accordé au recours, à
la date du présent arrêt.
Cet arrêt confirmant la révocation du sursis concordataire, il
fera l’objet d’une publication dans la FAO et la FOSC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr., frais de
publication en sus, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée, la faillite de C.________SA prenant
effet le
31 juillet 2017, à 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), frais de publication en sus, sont mis à la
charge de la recourante C.________SA.
La présidente : La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Bridel, avocat (pour C.SA),
-M. H., agent d’affaires breveté, commissaire au sursis,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully,
-Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :