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TRIBUNAL CANTONAL
FV17.002360-171062
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 294 al. 3 LP ; 29 al. 2 Cst.
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
X.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 2 juin 2017, à la suite de
l’audience du 4 mai 2017, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, dans la cause divisant la recourante à A., à [...],
PPE S. et R.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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en ressort que la requérante s’est engagée le 27 janvier 2016 à régler ce
montant par acomptes mensuels de 10'000 francs.
[...], représentant la communauté des copropriétaires de la
PPE S., a également produit des pièces, dont il ressort que la PPE
réclamait à X. SA 8'198 fr. 40 pour les charges PPE de 2014/2015,
plus intérêts et frais de précédentes poursuites. Ces charges concernent
une part de PPE appartenant à la requérante à [...], dont l’estimation
fiscale est de 1'230'000 fr., grevée d’une cédule hypothécaire au porteur
de 1'400'000 fr. en premier rang. Il ressort par ailleurs des pièces
produites avec la requête de sursis que cette cédule garantit un prêt de la
B..
L’Office des poursuites de l’arrondissement de l’Ouest
lausannois a quant à lui produit deux réquisitions de poursuite, l’une du 20
mars 2017 de la caisse AVS pour 2'303 fr., et l’autre du 27 mars 2017 de
l’Etat de Vaud, représenté par le Service des automobiles et de la
navigation, pour 50 francs. Il a également produit un extrait des poursuites
au 3 mai 2017. Le total des poursuites était alors de 478'433 francs. Il y
avait deux poursuites de la caisse AVS pour un total de 6'402 fr. 10.
Par télécopie du 29 mai 2017, le commissaire a exposé que
toutes les poursuites relatives aux charges sociales avaient été radiées,
que les loyers des locaux commerciaux de mars, avril et mai 2017 étaient
payés, qu’un permis de construire devait être accordé lors de la prochaine
séance du Conseil municipal de la commune de [...] le 30 mai 2017, que
X. SA avait déposé plainte pénale contre le poursuivant et que les
acomptes de charges de copropriété 2017 concernant un appartement sis
à [...] seraient sur le point d’être abandonnés en raison d’une créance que
la requérante semblait détenir à l’égard de la copropriété. Il proposait que
« dans la mesure du possible » un sursis définitif soit accordé à la
requérante, « le temps nécessaire à la sursitaire pour obtenir délivrance
de son permis de construire, d’une part, et de provoquer une réaction
favorable auprès du créancier A.________, lequel pourrait envisager la
radiation de la poursuite n° 7'905'379, d’autre part ». Il a produit de
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nouvelles pièces dont il ressort que la caisse AVS avait demandé la
radiation des deux poursuites précitées ; parmi ces pièces figurent
également la copie de trois ordres de paiement pour les loyers de mars,
avril et mai 2017, un courriel de la commune de [...] demandant à la
requérante des plans avec modifications, qui devaient être soumis au
Conseil municipal à la fin du mois de mai, et la plainte pénale mentionnée
par le commissaire.
Le 30 mai 2017, R.________ est intervenu dans la procédure,
faisant valoir que son loyer n’était pas payé depuis février 2017, et qu’il
convenait de prononcer la faillite. La société V.________ SA, représentant la
communauté PPE S.________ a fait de même, en précisant qu’aucun accord
n’avait été conclu concernant les charges de la copropriété, et en
demandant qu’il soit requis des éclaircissements du commissaire
concernant les comptes et liquidités de la société. Le même jour, l’Office
des faillites de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il ne s’opposait
pas à l’octroi d’un sursis concordataire définitif. Le 31 mai 2017, A.________
a conclu au rejet de la requête de sursis définitif, et à ce que la faillite soit
prononcée.
3.Par décision adressée aux parties pour notification le 2 juin
2017, et notifiée à X.________ SA le 7 juin 2017, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a notamment révoqué le sursis (I) et
prononcé la faillite de la requérante (II). Elle a retenu en bref que la
requérante n’avait produit ni ses comptes 2016, ni de plan de trésorerie ni
de plan d’assainissement, que le commissaire au sursis n’avait pas été en
mesure de rédiger un rapport, que la requérante, depuis le début de la
procédure, ne s’acquittait pas de ses charges courantes, ou s’en acquittait
mais avec retard, que sa situation financière s’était péjorée, qu’aucune
réalisation concrète n’avait permis à ce jour de réduire ses dettes et que
la possibilité d’une entrée d’argent suffisante pour assainir ses comptes
apparaissait peu vraisemblable.
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4.Par acte du 19 juin 2017, X.________ SA a recouru contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation et, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un sursis
concordataire définitif de quatre mois, lui est accordé, la possibilité de
prolonger le sursis pour une durée de vingt-quatre mois étant réservée, à
la suspension des poursuites durant la durée du sursis et à la désignation
d’W.________ comme commissaire, le sursis étant communiqué à l’Office
des faillites de l’arrondissement de Lausanne et au Registre du commerce.
Sur réquisition de la cour de céans, l’Office des poursuites du
district de l’Ouest lausannois a produit le 20 juin 2017 la liste des affaires
en cours relative à la recourante, dont il ressort qu’elle fait l’objet de sept
poursuites pour un montant total de 474'457 fr. 05 et d’aucun acte de
défaut de biens.
Par décision du 21 juin 2017, la présidente de la cour de céans
a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et ordonné,
à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition de la faillie.
Le 7 juillet 2017, la recourante s’est déterminée sur la liste des
affaires en cours susmentionnée.
Dans ses déterminations du 21 juillet 2017, l’intimé A.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un
bordereau de deux pièces.
Par courrier du 26 juillet 2017, l’intimé R.________ a renoncé à
se déterminer sur le recours.
Le 26 juillet 2017, l’Office des faillites de l’arrondissement de
Lausanne a transmis un courrier de la Commune de [...] du 21 juillet 2017
validant l’autorisation de construire demandée et indiquant que cette
autorisation serait délivrée à la fin du mois d’août.
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Par courrier du 4 août 2017, le commissaire au sursis
W.________ s’est déterminé en faveur du recours.
Le 14 août 2017, l’intimé A.________ s’est déterminé sur le
courrier du commissaire au sursis.
Par acte du 14 août 2017, la recourante a requis la suspension
de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de révision
devant la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral. Par décision du 16
août 2017, la présidente de la cour de céans a rejeté cette requête.
Le 18 août 2017, la recourante a produit trois pièces.
Le 21 août 2017, l’intimé A.________ s’est déterminé sur ces
pièces.
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E n d r o i t :
I.a) Interjeté dans le délai de dix jours des art. 174 al. 1 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1) et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272), applicable par renvoi de l’art. 295c LP, compte tenu du fait que le
délai de recours, arrivé à échéance le samedi 17 juin 2017, a été reporté
au lundi 19 juin 2017 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, le recours a été
déposé en temps utile. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est
recevable.
b) En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles sont
irrecevables en procédure de recours. L’alinéa 2 de cette disposition
réserve les dispositions spéciales de la loi. La LP, en matière de concordat,
ne contient aucune disposition permettant la production de pièces
nouvelles en recours (CPF, 15 janvier 2015/2). La cour de céans a donc
considéré que les pièces nouvelles n’étaient pas recevables (CPF, 13 mai
2015/131). Toutefois lorsque, comme en l’espèce, le prononcé porte
également sur la faillite du recourant, l’art. 174 LP permet au recourant de
faire valoir, dans le délai de recours, des faits nouveaux qui se sont
produits avant l’audience de première instance et le débiteur peut encore
faire valoir de vrais nova tendant à prouver sa solvabilité.
En l’espèce, les pièces produites par l’intimé A.________ et
l’Office des faillites sont irrecevables dès lors qu’ils ne sont pas le débiteur
failli. Quant à celles produites par la recourante le 18 août 2017, elles sont
également irrecevables, ayant été produites hors du délai de recours.
II.La recourante soulève le grief de défaut de motivation du
jugement en ce sens qu’il ne permet pas de déterminer pour quelles
raisons le premier juge s’est écarté des conclusions du commissaire au
sursis. S’agissant d’un grief formel, il convient de l’examiner en premier
lieu
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a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101)
l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être
entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de
participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les
arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la
décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en
tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation
fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit
savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses
arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle
manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière
adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de
recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce
sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles
elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF
129 I 235 consid. 3.2 et références, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232
consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4; ATF 130 II 530 consid.
4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). Une motivation
implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à
respecter le droit d’être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid.
4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 ; ATF 141 V 557 consid.
3.2.1 ). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision
de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016
consid. 3.3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de
justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent
une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_359/2016 du 7
septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid.
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3.1 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1, RSPC 2017 p. 221 ;
TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2 ; TF 5A_902/2016 du 21 mars
2017 consid. 4.1 ; TF 5A_766/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1.1).
b) En l’espèce, le premier juge a mentionné en page 16 et 17
du jugement les explications du commissaire au sursis, mais relevé
qu’aucune pièce n’avait été produite concernant les travaux sur la parcelle
de [...], qu’il y avait un solde de charges impayées à la PPE S.________, que
les poursuites n’avaient pas diminué, que la recourante n’avait pas produit
ses comptes 2016 ni de plan de trésorerie et d’assainissement provisoire
et que le commissaire au sursis n’avait pas été en mesure de rédiger le
rapport requis. Le juge a également indiqué que la recourante ne s’était
pas acquittée de l’intégralité de ses charges courantes ou s’en était
acquittée avec retard, que sa situation financière s’était péjorée et
qu’aucune réalisation concrète n’avait permis de réduire ses dettes et
enfin que la possibilité d’une entrée d’argent suffisante pour assainir les
comptes apparaissait comme peu vraisemblable, le permis de construire à
délivrer par la Commune de [...] n’entraînant pas d’entrée d’argent
immédiate. Cette motivation est suffisante au regard de la jurisprudence
susmentionnée. Le premier juge a en effet examiné les moyens soulevés
par la requérante et pris en compte les critères pertinents pour statuer.
Ce moyen doit être rejeté. Autre est la question de savoir si la
décision attaquée est bien fondée.
III.a) Aux termes de l’article 293 let. a LP, la procédure
concordataire est introduite par la requête du débiteur, accompagnée des
documents suivants : un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de
trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur de son
patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu’un plan
d’assainissement provisoire.
Selon l’article 293a LP le juge du concordat accorde sans délai
un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le
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patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire
(al. 1). La durée totale du sursis ne peut dépasser quatre mois (al. 2). Le
juge prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune
perspective d’assainissement (al. 3).
L’article 294 alinéa 1 LP dispose que si durant le sursis
provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un
concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un
sursis de quatre à six mois. Si aucun assainissement ni concordat n’est
possible, le juge prononce d’office la faillite (art. 294 al. 3 LP).
b) Pour l’essentiel, la recourante fonde son argumentation sur
l’article 294 alinéa 3 LP, qu’elle interprète en ce sens que le sursis définitif
ne devrait être refusé que lorsque un assainissement est totalement exclu.
A suivre ce raisonnement, toutefois, un sursis définitif devrait être accordé
alors même que l’on ignore totalement quelle est la situation de la
requérante. De fait, ce raisonnement fait abstraction de l’article 294 alinéa
1 LP : pour qu’un sursis définitif – et non plus provisoire – soit accordé, il
faut qu’il apparaisse durant le sursis provisoire des perspectives
d’assainissement.
A ce sujet, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit, dans un
arrêt 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 (cons. 8.3.1) :
« Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou
d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie
définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration
du sursis provisoire (art. 294 al. 1 LP). Pour que le sursis définitif soit accordé, la
perspective d'un assainissement sans conclusion d'un concordat suffit
(HUNKELER, op. cit., (Kurzkommentar SchKG, 2 ème éd. 2014, réd.) n° 2 ad art.
294 LP). Le juge prononce en revanche d'office la faillite s'il n'existe aucune
perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 3
LP). Le défaut de perspective n'a pas besoin d'être manifeste. Est déterminante
l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat. Le prononcé
de la faillite a lieu en principe dans la même décision et en même temps que le
refus du sursis définitif. Le juge pourrait même prononcer la faillite sans refuser
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formellement le sursis définitif auparavant, en particulier lorsqu'il n'y a aucune
requête de sursis définitif (HUNKELER, op. cit., n° s 16, 19 s. ad art. 294 LP). »
La question est donc de savoir si des chances réelles
d’assainissement ou de concordat sont apparues en l’espèce.
c/aa) La recourante n’a produit, en requérant le concordat,
aucune des pièces prévues à l’article 293 LP. En particulier, elle n’a pas
produit de plan d’assainissement ni de bilan à jour. Ses comptes 2016
n’étaient pas bouclés. Elle n’a pas davantage produit ces comptes durant
le sursis provisoire, ni avec le recours.
Elle possède :
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une part de PPE à [...], dont l’estimation fiscale est de 1'230'000 fr.,
grevée d’une cédule hypothécaire au porteur de 1'400'000 fr. en premier
rang. On ignore si la valeur vénale de cette propriété est supérieure à la
dette hypothécaire, mais au vu de l’estimation fiscale, cela n’est pas
rendu vraisemblable.
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un terrain à [...], dans le canton du Valais, objet d’un projet immobilier.
On ignore la valeur de ces parcelles.
-
un terrain à [...] dans le canton de Fribourg, pour lequel elle aurait
également un projet. On ignore ce qu’il en est. Les seules pièces produites
en première instance par le commissaire sont l’extrait du registre foncier
et un contrat cadre de crédit hypothécaire du 28 octobre 2013 avec la
banque [...], pour un montant de 300'000 francs, destiné au «
refinancement d’un terrain constructible à [...] » (dont fait partie
l’ancienne commune de [...]).
On ignore tout des liquidités dont disposerait la recourante.
Elle semble n’avoir aucun revenu – en tous cas, elle n’en a jamais fait état.
Hormis le projet en Valais (et celui dans le canton de Fribourg, seulement
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évoqué lors de la demande de sursis, et dont il n’a plus été question
depuis), elle n’apparaît avoir aucune activité.
bb) Dans son recours, la recourante a fait valoir que le
montant total des poursuites dirigées contre elle avait baissé. Il est en
réalité demeuré à peu près stable. Au 17 janvier 2017, il était de 483'647
fr. 80 ; au 7 mars 2017, de 448'928 fr. 90 ; au 3 mai 2017, de 478'433
francs ; et enfin au 20 juin 2016 de 474'457 fr. 05. Mais la recourante a
d’autres dettes, puisqu’elle doit plus de 100'000 francs à la société
U.________ SA. Se déterminant sur le dernier extrait des poursuites, elle a
fait valoir que les trois premières étaient périmées, que la poursuite
7'998'858 (Q., pour 33'778 fr. 15) concernerait la même prétention
que la poursuite périmée 7'693'356 (C. AG, pour 3'935 fr. 55), ce
qui est peu probable, au vu des montants concernés, que cette poursuite
est contestée et que la recourante entend se retourner contre un tiers le
cas échéant, que la poursuite 7'923'046 (G., pour 72'863 fr.) est
également contestée et qu’elle ne sait pas de quoi il s’agit, et enfin que la
poursuite 7'991'166 (H., 72'052 fr.) est elle aussi contestée, la
recourante entendant se retourner cas échéant contre un tiers. La
recourante conteste donc toutes les poursuites dirigées contre elle – y
compris celle qui est à l’origine de la faillite, puisqu’elle a demandé la
révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 septembre 2016.
Durant le sursis provisoire, la recourante a payé son loyer et
l’AVS après poursuites.
cc) Au sujet du projet immobilier à [...], la recourante déclare
depuis le 19 janvier 2017 qu’elle va incessamment recevoir un permis de
construire ce terrain, et qu’elle a déjà un acheteur pour 1'100'000 francs.
Le 26 janvier 2017, elle a affirmé qu’elle serait en mesure de régler
l’intégralité de ses poursuites d’ici l’été.
Il semblerait que ce permis va être délivré. Mais on ne peut en
déduire, comme le fait la recourante, que cela lui rapportera
immédiatement des sommes importantes. On ne comprend pas,
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notamment, si réellement elle avait un acheteur pour plus d’un million au
début de l’année, et que la délivrance du permis était certaine, pourquoi
ce terrain n’est pas encore vendu. Il est vrai que selon l’unique pièce
produite à cet égard, l’acheteur présumé F.________ SA soumettait son
offre à la condition de l’obtention d’un permis de construire. Mais cette
pièce n’est de toute manière guère probante à elle seule. On ignore tout
des conditions dans lesquelles elle a été rédigée. Elle date du 15 octobre
2016 et elle est signée par l’ancien administrateur de la société Z.,
qui a été remplacé le 25 janvier 2017 déjà (la société avait été créée le 20
octobre 2016) par I.. On ignore si cette société F.________ SA serait
en mesure de trouver le financement de 1'100'000 fr. qui est une des
conditions de la lettre d’intention. On ne sait pas davantage comment la
recourante pourrait financer elle-même son projet immobilier. On ne peut
donc tirer de là aucune perspective réelle.
Dans un « plan de situation » adressé par courriel le 18 janvier
2017 à un avocat, N.________ affirmait que la recourante pouvait compter
dès le mois d’avril 2017 sur le paiement du terrain de [...] pour un
montant de 600'000 francs, que le chantier de [...] devrait débuter au
mois de juin 2017 et que le paiement du terrain par 1'500'000 fr.
dégagerait 1'220'000 fr. compte tenu du remboursement de l’hypothèque
de 280'000 francs. Aucune de ces affirmations ne s’est réalisée et on ne
dispose d’aucun élément qui pourrait confirmer ces chiffres. Ce texte est
d’ailleurs contradictoire, puisque si on comprend bien, la recourante
devrait retirer 600'000 fr. de la vente du terrain en Valais, mais ensuite
financerait la construction de ce même terrain avec des « rentrées
régulières » d’environ 50'000 fr. par mois. On ignore par ailleurs quelles
seraient ces prétendues « rentrées régulières ».
dd) En définitive, la société recourante n’a pratiquement pas
d’activité, et n’a pas établi avoir de revenu. Elle se borne à attendre un
permis de construire sur un terrain en Valais. A cela s’ajoute que, comme
l’a retenu le premier juge elle a le plus grand mal à verser ses charges
courantes. Elle a, durant le sursis provisoire, payé ses loyers courants avec
trois mois de retard. Elle n’a pas payé l’entier de ses charges PPE. La
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raison pour laquelle les comptes 2016 ne sont pas bouclés tient selon
toute apparence au fait qu’elle n’a pas payé la société U.________ SA, à
laquelle elle doit plus de 100'000 fr. depuis 2013.
Ce qui précède suffit à démontrer que la société n’a aucune
perspective quelconque d’assainissement. Dans son très bref rapport, le
commissaire au sursis en a jugé autrement. Mais il semble être parti du
principe que le créancier ayant requis la faillite, qui est pourtant au
bénéfice d’un jugement de la Cour civile devenu définitif suite au rejet
d’un appel puis d’un recours au Tribunal fédéral, devrait renoncer à sa
créance, ce qui n’est pas pertinent s’agissant des perspectives
d’assainissement de la recourante. Il est exact que celle-ci a, comme l’a
relevé le commissaire au sursis payé - après poursuites -, son loyer et
l’arriéré de ses charges sociales. Mais cela n’est de loin pas suffisant pour
démontrer des perspectives d’assainissement.
IV.La recourante ne fait pas valoir qu’un concordat serait
envisageable, mais cette question doit néanmoins être examinée. Pour
juger si les conditions de l’homologation d’un concordat sont remplies, au
sens où l’entend l’art. 294 al. 1 LP précité, le juge du concordat, qui statue
en procédure sommaire, doit se fonder sur les documents mentionnés à
l’art. 293 LP (requête, bilan, comptes etc.) ainsi que sur l’avis du
commissaire au sursis provisoire, qui peut être entendu par écrit ou par
oral; le rapport du commissaire doit avant tout renseigner sur le point de
savoir s’il existe des perspectives d’assainissement ou de concordat ;
comme la procédure est soumise à la maxime d’office, le juge peut
demander la production d’autres pièces (art. 251 let. a et 255 let. a CPC ;
Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 6
e
éd., n. 399 p.
136 ; Meier, Strafrechtliche Risiken in Sanierungssituationen, Konkurs-
verschleppung und Gläubiger-bevorzugung, Zurich 2015, nn. 1677 et 1678
p. 441 ; Vollmar, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar
SchKG II, n. 10 ad art. 294 LP).
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En l’espèce, comme indiqué plus haut, la recourante n’a pas
produit les documents mentionnés à l’article 293 LP, de sorte qu’il n’est
pas possible d’examiner ce qu’il en est. On voit d’ailleurs difficilement
comment un concordat pourrait être homologué, dans la mesure où la
recourante, qui conteste toutes les autres poursuites dirigées contre elle,
a déposé une demande de révision concernant la créance qui est à
l’origine de la poursuite.
V.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé, la faillite de la recourante prenant effet à la date du présent
arrêt, vu l’effet suspensif accordé au recours.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de X.________ SA prenant
effet le 2 octobre 2017 à 16 h 15.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marie Signori, avocate (pour X.________ SA),
-Me Bernard Katz, avocat (pour A.),
– V. SA agence de Lausanne (pour PPE S.),
– Mme Martine Schlaeppi, agente d’affaires brevetée (pour R.),
– M. W.________
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-
19 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :