Ricorso contro il rifiuto di nominare un patrocinatore d’ufficio in una procedura di moratoria concordataria

CPF fv16-040747-383/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti16 dic 2016Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato una decisione del Tribunale distrettuale di Losanna che aveva concesso solo parzialmente il gratuito patrocinio nell’ambito di una procedura di moratoria concordataria e aveva rifiutato di nominare un patrocinatore. La Corte cantonale ha ritenuto il ricorso tempestivo e ammissibile, ma ha giudicato giustificato il rifiuto di nominare un patrocinatore d’ufficio, poiché l’interessata aveva già avuto un avvocato, aveva disdetto lei stessa il mandato e sembrava capace di rappresentarsi autonomamente. Ha inoltre rilevato che la causa sottostante era senza prospettive. La domanda di gratuito patrocinio per la procedura di ricorso è stata respinta e il ricorso è stato respinto senza spese.

Massima Omnilex

Art. 117, 118 e 121 CPC; ricorso contro il rifiuto di nominare un patrocinatore d’ufficio e di concedere il gratuito patrocinio in una procedura di moratoria concordataria. Una decisione che nega il gratuito patrocinio è impugnabile ai sensi dell’art. 121 CPC. Una notificazione per raccomandata si considera avvenuta allo scadere del termine di giacenza di sette giorni. La nomina di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 118 CPC è necessaria soltanto se lo esige la tutela dei diritti del richiedente; una precedente rappresentanza, la disdetta del mandato da parte dell’interessato e l’apparente capacità di condurre la procedura autonomamente possono giustificare il rifiuto. Il gratuito patrocinio per il ricorso stesso è escluso quando quest’ultimo è manifestamente privo di possibilità di successo (art. 117 lit. b CPC).

Testo completo

105 TRIBUNAL CANTONAL FV16.040747/AJ16.003175-162135 383 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 décembre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 118 et 121 CPC Vu la requête déposée le 15 septembre 2016 par R., à Lausanne, sous la plume de son conseil de choix, l’agent d’affaires breveté X., concluant à l’octroi d’un sursis concordataire provisoire de quatre mois et à la nomination de l’agent d’affaires breveté S.________ comme commissaire provisoire au sursis, vu la décision rendue le 15 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, accordant à R.________ un sursis provisoire de quatre mois et désignant S.________ en qualité de commissaire provisoire,

  • 2 - vu la demande de récusation du commissaire provisoire au sursis et la demande d’assistance judiciaire déposées le 21 octobre 2016 par R., agissant seule, vu la résiliation du mandat de son conseil X., par R., le 24 octobre 2016, vu la décision rendue le 25 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, accordant à R., dans la cause en sursis concordataire, le bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires, avec effet au 15 septembre 2016, la bénéficiaire étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., vu le recours formé le 13 décembre 2016 contre cette décision par R.________, sous la plume de son nouveau conseil, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit dit que la recourante a droit à l’assistance juridique d’un mandataire dans le cadre de la procédure de sursis concordataire, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire dans la présente procédure de recours ; attendu que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours (art. 121 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), que la décision attaquée, adressée pour notification à la recourante en courrier recommandé le 25 novembre 2016, est censée lui avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde de sept jours (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le 3 décembre 2016, que le recours, posté le 13 décembre 2016, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC),

  • 3 - qu’il répond en outre aux exigences formelles de l’art. 321 al. 1 CPC, qu’il est ainsi recevable ; attendu qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès (art. 117 CPC), que l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier, lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat (art. 118 al. 1 CPC), que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le premier juge n’a pas accordé à la recourante la commission d’un conseil d’office, considérant qu’elle avait eu un conseil, dont elle avait résilié le mandat en invoquant l’existence d’un conflit d’intérêt, mais sans donner plus de justification, et qu’elle paraissait en outre capable de procéder seule à la défense de ses intérêts, que ces motifs sont convaincants et peuvent être confirmés, qu’au demeurant, la cause de la recourante était vouée à l’échec, pour les motifs exposés dans l’arrêt rendu sur le fond le 9 décembre 2016, que le recours doit par conséquent être rejeté, que, vu le sort du recours, qui paraissait d’emblée dépourvu de toute chance de succès, la recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (art. 117 let. b CPC),

  • 4 - que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. La décision est confirmée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me David Métille, avocat (pour R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

legal aidappointed counselappeal admissibilitydebt restructuringmoratoriumprospects of successnotificationself-representation

The appeal was admissible: the challenged decision was deemed notified on 2016-12-03 and the appeal filed on 2016-12-13 was timely and met formal requirements.

Decisions refusing or withdrawing legal aid are appealable under Art. 121 CPC; notification by registered mail is deemed completed after the seven-day holding period; the filing complied with Art. 321 CPC.

No. The first judge’s refusal to appoint counsel was upheld because the appellant had previously been represented, had terminated that mandate herself, and appeared able to conduct the case personally.

Under Art. 118 CPC, appointed counsel is granted only when the defense of rights requires it; here the grounds relied on by the first judge were persuasive, and the appeal case was in any event hopeless.

No. Since the appeal was manifestly without prospects of success, legal aid for the appeal proceedings was refused.

Art. 117 let. b CPC requires that the case not be devoid of chances of success; this condition was not met.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.