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TRIBUNAL CANTONAL
FV16.040747-162064
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 293b al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s’occupe du recours exercé le
1
er
décembre 2016 par W., à Lausanne, contre la décision rendue
le 17 novembre 2016, à la suite de l’audience du 10 novembre 2016, par
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, rejetant la
demande de récusation déposée par la recourante contre H.,
agent d’affaires breveté à [...], désigné en qualité de commissaire
provisoire au sursis.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 15 septembre 2016, sous la plume de son conseil de
choix, l’agent d’affaires breveté K., qu’elle avait consulté le jour
même, W. a déposé une requête de sursis concordataire,
concluant à l’octroi, principalement, d’un sursis provisoire de quatre mois,
subsidiairement, d’un sursis de six mois, à la nomination de l’agent
d’affaires breveté H.________ comme commissaire provisoire au sursis et à
l’octroi de l’effet suspensif notamment à la vente forcée de son immeuble
fixée le 16 septembre 2016.
Par décision rendue le 15 septembre 2016, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne a, notamment, accordé à
W.________ un sursis provisoire de quatre mois, échéant le 15 janvier 2017
(I), désigné H.________ en qualité de commissaire provisoire, avec pour
mission d’analyser les perspectives d’assainissement ou d’homologation
d’un concordat et de surveiller la requérante en s’assurant en particulier
de la conservation de ses actifs et du paiement de ses charges courantes
(II), dit qu’il appartenait à la requérante de provisionner directement le
commissaire provisoire pour ses honoraires (III), invité le commissaire à
déposer un rapport écrit sur la situation de la requérante une semaine
avant l’audience fixée au 15 décembre 2016 et à informer sans délai et en
tout temps la présidente du tribunal si les conditions à l’octroi du sursis
provisoire ne devaient plus être réunies et si le sursis provisoire devait
être révoqué (IV,V et VI).
b) Par lettre du 20 septembre 2016, prenant acte de sa
désignation et de sa mission de commissaire provisoire, H.________ a
rappelé à W.________ ses droits et obligations de débiteur au sens de l’art.
298 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et
lui a imparti un délai au 3 octobre 2016 pour produire toute une série de
documents, dont il entendait prendre connaissance avant de lui fixer, ainsi
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qu’à son conseil, un rendez-vous à son étude. Il a par ailleurs demandé le
versement d’une provision de 5'400 francs.
Par lettre du 10 octobre 2016, constatant que la sursitaire
n’avait pas donné suite à sa lettre précédente, le commissaire provisoire
lui a fixé un ultime délai de cinq jours pour produire les documents et
verser la provision demandés, à défaut de quoi il serait « contraint de
demander à l’autorité judiciaire la révocation du sursis concordataire
provisoire ». Il lui a en outre précisé que, indépendamment du rendez-
vous fixé au 26 octobre 2016, il se réservait « de venir procéder à une
inspection locale et un inventaire à [son] domicile ».
Par courriel du 13 octobre 2016, W.________ a indiqué à la
présidente du tribunal notamment ce qui suit :
« Je porte aussi à votre connaissance que je n’ai pas encore pu parler à M.
H., commissaire au sursis, qui était absent jusqu’au 10 octobre.
Un problème particulier se pose, car en fonction de l’interférence d’un dossier
dans mon activité antérieure, je ne suis pas supposée avoir affaire à lui.
(J’avais dit à M. K. que je devais vérifier, quand il m’a soumis le nom de
M. H.. Je ne pouvais pas savoir qu’il serait nommé le jour même et qu’il
serait ensuite absent durant cette période). »
Le 14 octobre 2016, se référant à un entretien téléphonique
qu’ils avaient eu la veille, le commissaire provisoire a accordé à la
sursitaire un ultime délai au 21 octobre 2016 pour produire les documents
– et verser la provision – demandés, soulignant qu’il était nécessaire qu’il
puisse se faire une idée objective de la situation avant le rendez-vous du
26 octobre 2016 et rappelant encore qu’à défaut d’exécution, il serait
contraint de demander la révocation du sursis.
c) Le 21 octobre 2016, W. a déposé une demande de
récusation du commissaire provisoire au sursis ainsi qu’une demande
d’assistance judiciaire. Elle a fait valoir en substance que le sursis accordé
constituait du temps mis à sa disposition pour régler elle-même ses
affaires et a reproché au commissaire de lui avoir demandé de produire
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des documents, imparti des délais pour ce faire et tenu un discours « sur
un ton inacceptable » et « pratiquement fait que de menaces, y compris
d’inutiles menaces d’intrusion ». Elle a en outre allégué notamment ce qui
suit :
« Lors du premier entretien avec M. K., j’avais dit que je devrais vérifier
s’il pouvait ou non faire la proposition de faire nommer M. H. comme
commissaire au sursis, car son nom me semblait correspondre à une situation
d’interférence avec un dossier que j’avais traité professionnellement. Je fus très
surprise de sa nomination le jour même. [...]
Cela s’est confirmé dans les jours suivants. Mais j’ai dû attendre le retour de M.
H.________ pour parler de cela. Ce n’est ainsi que le 13 octobre que j’ai pu lui en
parler. Il a très mal pris cela [...]
Malgré tout, je lui ai dit que j’allais réfléchir, car cela était compliqué vu qu’il
avait été désigné bien plus vite que prévu, malgré le fait que j’avais averti M.
K.________ et qu’un mois s’était écoulé ».
Le 24 octobre 2016, W.________ a résilié le mandat de son
conseil K..
Le 25 octobre 2016, constatant que, faute de coopération de la
sursitaire, il n’était pas en mesure d’accomplir la mission qui lui avait été
confiée, le commissaire provisoire a demandé à la présidente du tribunal
de le relever de cette mission et d’examiner si la faillite de W. ne
devait pas être prononcée d’office.
Le 26 octobre 2016, la présidente a cité les parties à
comparaître à l’audience du 10 novembre 2016.
Par lettres des 3 et 9 novembre 2016, W.________ a demandé à
la présidente de renvoyer l’audience et de statuer sur sa demande de
récusation sans entendre les parties, au motif, en substance, qu’elle ne
devrait pas avoir affaire avec H.________.
La présidente a maintenu l’audience.
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La sursitaire a encore soulevé en audience le moyen tiré du
fait que H.serait courtier et aurait donc un intérêt à la vente de
son immeuble. A l’appui de ses dires, elle a produit des extraits d’un site
internet.
2.Par décision rendue le 17 novembre 2016, sans frais judiciaires
ni dépens, et déclarée immédiatement exécutoire, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de récusation
déposée par W. contre H.. Elle a considéré que la
requérante avait refusé, en invoquant le secret médical, de donner le
motif de l’interférence professionnelle qui l’empêcherait d’avoir affaire
avec H., tout en précisant que ce dernier n’était pas un de ses
patients ; quant au commissaire, il avait déclaré ne pas connaître la
requérante, ni le motif de récusation, et il n’exerçait pas le métier de
courtier, les indications figurant sur Internet, dont la requérante tirait ce
motif de récusation, n’étant que le résultat d’une traduction erronée de
l’allemand au français ; en conclusion, la requérante n’apportait aucun
élément permettant de douter de l’impartialité du commissaire.
3.Cette décision a été notifiée le 21 novembre 2016 à
W.________, qui a recouru par acte déposé le 1
er
décembre 2016, concluant
à l’annulation de la décision et à l’admission de sa demande de
récusation.
E n d r o i t :
I. L’acte de recours a été adressé à la cour de céans dans les
formes et délai prescrits par l’art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile ; RS 272).
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L’octroi du sursis provisoire et la désignation d’un commissaire
provisoire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours (art. 293d LP). Une
partie de la doctrine estime cependant que la désignation du commissaire
provisoire pourrait être contestée en présence de motifs de récusation (TF
5A_22/2015 du 16 mars 2015 consid. 4.3 et les réf. cit.). La question de
savoir si la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC est ouverte pour se
plaindre de la personne – et non de l’institution – du commissaire
provisoire, question que le Tribunal fédéral n’a pas clairement tranchée
dans l’arrêt précité, peut rester ouverte en l’espèce, vu le sort du recours.
II.a) Le nom de l’agent d’affaires breveté H.________ a été
proposé par la recourante elle-même, par l’intermédiaire de son conseil.
Sa demande de récusation pour un motif – qu’elle refuse d’ailleurs de
donner, en invoquant le secret médical – qui l’empêcherait absolument
d’avoir affaire à l’intéressé, au point de ne pouvoir même assister à une
audience à laquelle il serait présent, apparaît contraire à la bonne foi. En
effet, si un motif d’une telle importance existe réellement, il est douteux
que la recourante n’en ait pas eu pleinement connaissance au moment du
dépôt de la requête de sursis provisoire et ait eu besoin de procéder à des
vérifications. Si tel était néanmoins le cas, il lui appartenait alors de
donner clairement et expressément pour instruction à son conseil de
proposer une autre personne en qualité de commissaire. Son argument
selon lequel elle aurait été surprise par la rapidité de la désignation du
commissaire n’est pas crédible. Il ressort du dossier qu’elle a consulté
l’agent d’affaire K.________ la veille de la vente forcée de son immeuble,
précisément dans le but de tenter d’obtenir le report de cette vente. Elle
était donc parfaitement consciente de l’urgence à agir et de la nécessité
d’obtenir une décision immédiate du juge saisi pour atteindre son but.
b) Dans sa demande de récusation, la recourante a indiqué
que la « situation d’interférence » qui empêcherait de désigner H.________
comme commissaire provisoire s’était confirmée dans les jours suivants
son entretien avec son conseil, ce qui signifierait entre le 15 et le 20
septembre 2016, au plus tard. Déposée un mois après, la demande de
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récusation est tardive. Là encore, les arguments de la recourante ne sont
pas crédibles et sont contradictoires. En particulier, on ne voit pas
pourquoi elle a dû « attendre le retour de M. H.________ pour lui parler de
cela », alors même qu’elle prétend que le motif de récusation dont elle se
prévaut lui interdit absolument d’avoir affaire avec lui.
c) Au surplus, la demande de récusation est infondée. La
recourante n’a allégué, ni, a fortiori, établi, aucun motif valable de
récusation du commissaire. Les reproches qu’elle formule contre ce
dernier résultent manifestement d’une conception erronée de l’institution
du sursis provisoire. La recourante semble en effet considérer que la
décision d’octroi du sursis provisoire du 15 septembre 2016 lui a permis
de gagner du temps, qu’elle peut mettre à profit pour régler ses affaires
comme elle l’entend, sans interférence extérieure, et qu’elle n’a de
compte à rendre à personne. Or, la loi prévoit que le juge du concordat
nomme en principe un commissaire au moment de l’octroi du sursis
provisoire, dont l’art. 293b al. 1 LP fixe la mission, à savoir analyser de
manière approfondie les perspectives d’assainissement ou d’homologation
d’un concordat. Cette mission est en l’espèce clairement décrite au chiffre
II du dispositif de la décision d’octroi du sursis provisoire.
Le commissaire ne peut évidemment pas remplir sa mission
sans être complétement renseigné sur la situation du sursitaire, ce qui
implique que celui-ci lui communique toutes informations et lui remette
tous documents utiles à son analyse, et lui donne accès à ses biens
mobiliers et immobiliers, le cas échéant, aux fins de visite et d’inventaire.
En l’espèce, les demandes de renseignement que le commissaire a
adressées à la recourante s’inscrivent parfaitement dans le cadre de la
mission qui lui a été confiée et ne sauraient être qualifiées d’inadéquates
ou d’intrusives. Quant au fait que, constatant que la recourante ne
répondait pas à ses injonctions, il a avisé celle-ci qu’à défaut d’exécution,
il serait contraint de demander à l’autorité judiciaire la révocation du
sursis concordataire provisoire, il ne s’agit pas de menaces, mais du
rappel pertinent des conséquences de l’empêchement du commissaire
provisoire d’exécuter sa mission.
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Enfin, le fait que le commissaire serait courtier, comme le
prétend la recourante, n’est nullement établi par les pièces produites,
extraites de sites internet en allemand contenant des informations non
contrôlées et résultant, comme l’a considéré à juste titre le premier juge,
d’une traduction erronée, qui sont dénuées de toute force probante.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et la décision du premier juge confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme W.,
-M. H., agent d’affaires breveté,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :