Rettifica della ripartizione delle spese della procedura d’appello

CPF fv15-016756-33bis/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti3 feb 2016Esecuzione e fallimentoAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un appello concernente una procedura di moratoria concordataria tra W.________AG e K.________SA, il Tribunale cantonale ha rettificato la sua precedente sentenza del 29 January 2016. Ha ritenuto che il dispositivo relativo alle spese della seconda istanza non fosse chiaro, poiché i CHF 2,250 indicati non comprendevano le spese di pubblicazione, dovute in aggiunta. Il dispositivo è stato pertanto modificato precisando che le spese giudiziarie di CHF 2,250, escluse le spese di pubblicazione, sono poste a carico dell’appellante. L’ordinanza di rettifica è stata emessa senza spese.

Massima Omnilex

Art. 334 CPC; rettifica di un dispositivo poco chiaro. Un tribunale può rettificare una sentenza, su istanza o d’ufficio, se il dispositivo non è chiaro. Se l’importo delle spese giudiziarie indicato nel dispositivo non comprende ulteriori spese di pubblicazione, il dispositivo può essere precisato indicando espressamente che le spese fissate non includono tali costi. La rettifica non modifica la ripartizione materiale delle spese; si limita a precisare il dispositivo e a renderlo esecutivo (consid. 1).

Testo completo

106 TRIBUNAL CANTONAL FV15.016756-151685 33bis C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Prononcé rectificatif du 3 février 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 334 CPC Vu l’arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour de céans, statuant sur le recours exercé par W.________AG, à [...], contre le jugement rendu le 22 septembre 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause en sursis concordataire opposant la recourante à K.________SA, à [...], dont le dispositif est le suivant : "I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

  • 2 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante W.________AG doit verser à l’intimée K.________SA la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire." ; attendu que, selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RS 272), une décision peut être rectifiée par le tribunal, sur requête ou d'office, notamment si le dispositif est peu clair ; attendu qu'en l'espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 2'250 fr. (art. 54 et 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RSV 280.05]), ne comprennent pas les frais de publication, lesquels sont dus en sus, qu'il se justifie ainsi de rectifier le chiffre III du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 29 janvier 2016 en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr., frais de publication non compris, sont mis à la charge de la recourante, qu’à cet égard, c’est par erreur que, par lettre du 21 octobre 2015, le greffe de la cour de céans a invité la recourante à effectuer, jusqu’au 4 novembre 2015, un dépôt de 2'250 fr., « à titre d’avance de frais pour le dépôt du recours (1'250 fr.) et pour les publications FAO et FOSC (1'000 fr.) » ; attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I.Le chiffre III du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 29 janvier 2016 est rectifié comme suit : « III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), frais de publication non compris, sont mis à la charge de la recourante. ». II.Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Carré, avocat (pour W.________AG), -Me François Roux, avocat (pour K.________SA), -M. [...], commissaire au sursis, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Parole chiave

rectificationcourt costspublication costsclarity of dispositiveconcordat moratorium

Yes. The cost paragraph was unclear because the fixed court fees did not include publication costs, which were payable in addition.

Article 334 CPC allows rectification where the dispositive is unclear. The court found that publication costs were not included in the CHF 2,250 fixed fees and that the operative part had to say so expressly.

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