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TRIBUNAL CANTONAL
FU15.028971-160323
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 334 al. 3 CPC
Vu le jugement rendu le 1
er
octobre 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-
après : la présidente du tribunal d’arrondissement), prononçant
l’ajournement de la faillite de M.________SA, à [...],
vu la requête en interprétation et rectification déposée le 12
janvier 2016 par M.________SA,
vu la décision rendue le 11 février 2016 par la présidente du
tribunal d’arrondissement, déclarant la requête irrecevable,
octobre 2015 soit supprimé et son chiffre VIII précisé en ce sens
qu’aucune publicité ne sera faite de la procédure d’ajournement de faillite
aussi bien de la part de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud
que du curateur Q.________,
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3 -
que cette requête a été déclarée irrecevable par décision du
11 février 2016, pour le motif qu’aucune contradiction ne ressortait du
dispositif du jugement du 1
er
octobre 2015, la présidente du tribunal ayant
eu recours, par souci de ne pas dissimuler aux créanciers une situation qui
pourrait leur être préjudiciable, à une solution de compromis couramment
adoptée par les tribunaux consistant à imposer à la société d’informer non
pas le public en général, mais spécifiquement ses créanciers actuels ou
futurs du régime d’ajournement, le respect de cette obligation étant
soumis au contrôle du curateur,
que la requête d’interprétation a été également jugée
irrecevable pour le motif que la requérante souhaitait en réalité une
modification du contenu du jugement, alors qu’elle avait eu la faculté de
recourir contre le jugement, mais s’en était abstenue, et que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, une requête en interprétation ou
rectification qui tend à la modification du contenu de la décision ou à un
nouvel examen n’est pas recevable et il n’est pas admissible de provoquer
par cette voie une discussion d’ensemble sur la conformité au droit ou la
pertinence de la décision, l’interprétation ayant uniquement pour objet de
remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou
contradictoire du dispositif et la rectification n’ayant quant à elle d’autre
but que de corriger des fautes de rédaction, de calcul ou d’écriture, pour
autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (TF
1G_3/2011 du 7 juin 2011, consid. 3 ; TF 9C_677/2014 du 4 février 2015,
consid. 6.1) ;
attendu qu’un recours est ouvert contre une décision statuant
sur une requête en interprétation ou rectification (art. 334 al. 3 CPC ;
Schweizer, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle
2011, n. 18 ad art. 334 CPC),
qu’en l’espèce, le recours de M.________SA du 19 février 2016,
déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
est recevable ;
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4 -
attendu qu’en vertu de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la
décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond
pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à
l’interprétation ou à la rectification de la décision,
que, dans sa requête du 12 janvier 2016, la recourante a fait
valoir que les chiffres IV let. b et VIII du dispositif du jugement
d’ajournement de faillite du 1
er
octobre 2015 étaient contradictoires en ce
sens que le premier donnait pour mission au curateur d’informer les
créanciers connus et nouveaux de l’ajournement, tandis qu’aux termes du
second, le tribunal renonçait à la publication de la décision,
que, pour des motifs convaincants, la présidente du tribunal a
jugé qu’il n’y avait pas là de contradiction, l’information aux créanciers ne
touchant que ceux-ci alors que la publication touche le public en général,
que, comme la présidente l’a considéré avec raison, la
conclusion de la requête tendant à ce qu’il soit précisé que la renonciation
à la publication signifie qu’aucune « publicité ne sera faite » – par quoi la
requérante entend qu’aucune « information ne sera donnée » - par l’office
des poursuites ou par le curateur, tend en réalité à un nouvel examen et à
une modification du contenu de la décision sur ce point, ce qui n’est pas
admissible par la voie de l’interprétation ou de la rectification,
que, comme le relève également à juste titre la décision
attaquée, la requérante aurait dû faire valoir ses arguments dans un
recours contre le jugement du 1
er
octobre 2015,
que, s’en étant abstenue, elle ne peut plus remettre en cause
ce jugement, devenu définitif et exécutoire, par le biais d’une requête en
interprétation,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et la décision du premier juge confirmée ;
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5 -
attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pierre-Yves Zurcher, agent d’affaires breveté (pour M.SA),
-M. Q., agent d’affaires breveté, curateur.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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6 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura-Nord vaudois,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :