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TRIBUNAL CANTONAL
FU13.051118-141407
35
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 174 LP ; 725a al. 1 et 820 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
O.________ SÀRL, à Vevey, contre le jugement rendu le 11 juillet 2014, à la
suite de l’audience du 8 juillet 2014, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, révoquant l’ajournement de faillite
accordé à la recourante le 11 février 2014 et prononçant sa faillite.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.O.________ Sàrl, dont le siège est à Vevey, est inscrite au
registre du commerce depuis le 3 mai 2011. Son but est « le conseil, la
recherche de financement, l’expertise, la mise en valeur et le courtage de
tout bien immobilier, le conseil et le courtage de produits financiers et
d’assurances, en particulier en matière de prévoyance ». Le capital social
de 20'000 fr. a été entièrement libéré. Selon déclaration du 27 avril 2011,
la société n’est pas soumise à une révision ordinaire et a renoncé à une
révision restreinte. W.________ est inscrit en qualité d’associé gérant, avec
signature individuelle.
Le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a
prononcé la faillite d’O.________ Sàrl le 3 octobre 2013.
La société a déposé une requête de restitution de délai le 21
octobre 2013. Par décision du 22 octobre 2013, le Président du Tribunal a
prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de
faillite sont suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution
de délai.
Le 26 novembre 2013, O.________ Sàrl, par l’intermédiaire de
son agent d’affaires, a déposé un avis de surendettement et une requête
d’ajournement de faillite. Elle a produit en particulier les pièces suivantes :
-
le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice 2012, qui
mentionne un chiffre d’affaires de 60'176 fr. 22, déduction faite de la part
de commissions revenant aux agents et du service « Call Center », des
charges d’exploitation s’élevant à 212'552 francs 06, dont 160'357 fr. 11
de salaires et charges sociales, soit une perte de 152'375 fr. 84, celle de
l’exercice précédent s’étant élevée à 10’436 fr. 58 ;
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3 -
-
un extrait des poursuites, établi le 21 novembre 2013 par l’Office des
poursuites du district de la Rivera-Pays-d’Enhaut, qui mentionne 29
poursuites à l’encontre de la société pour un total de 64'643 fr. 95 ;
-
un document intitulé « Facturation O.________ Sàrl », contenant une liste
de factures ouvertes pour un total de 22'128 fr. 50, une liste des charges
fixes s’élevant à 11'259 fr. 75 par mois et une liste de factures payables
par acomptes à la suite d’arrangements avec les créanciers pour un total
de 8'337 fr. 40 ;
-
une liste des créanciers (recte : des débiteurs) de la société, établie par
celle-ci, faisant apparaître un montant qui lui serait dû de 93'305 fr. 62 ;
-
une requête de faillite déposée le 29 octobre 2013 par un autre créancier
de la société dans une poursuite figurant sur l’extrait des poursuites du 21
novembre 2013 précité.
Par prononcé du 26 novembre 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé l’effet suspensif requis, en
ce sens que tous les procédés de poursuite à l’encontre d’O.________ Sàrl,
actuellement pendants ou à venir, sont suspendus jusqu’à droit connu sur
la demande d’ajournement de faillite.
Par prononcé du 11 décembre 2013, le Président du Tribunal a
admis la requête de restitution de délai déposée le 21 octobre 2013,
révoqué la faillite prononcée le 3 octobre 2013 et constaté qu’une
procédure d’ajournement de faillite avait été introduite.
Par courrier du 22 janvier 2014, O.________ Sàrl a précisé sa
requête d’ajournement de faillite en relevant, notamment, qu’elle avait
récemment mis en place un service de «call center », lequel devait lui
permettre d’augmenter son chiffre d’affaires. Elle a indiqué qu’elle
prévoyait de réaliser un bénéfice de l’ordre de 249’588 fr. pour
l’ensemble de l’année 2014 et un bénéfice de 15'763 fr. 40 pour le seul
-
4 -
mois de janvier 2014. Elle a produit un bordereau de pièces
complémentaires, parmi lesquelles :
-
une liste de ses employés au 17 janvier 2014, selon laquelle la société
n’a qu’une employée avec un salaire fixe, neuf conseillers à la clientèle
rémunérés à la commission et six téléphonistes, payées par les conseillers
au rendez-vous fixé ;
-
le compte de profits et pertes de l’exercice 2013 qui mentionne un
chiffre d’affaires de 125'371 fr. 44, déduction faite des commissions
payées et des redevances partenaires (97'011 fr. 57), des charges
d’exploitation, par 139'403 fr. 66, dont 62'172 francs 13 de salaires et
charges sociales, soit une perte de 14'032 fr. 22 ;
-
un « budget prévisionnelle 2014 » évaluant le montant total des charges
annuelles à 139'212 fr., soit 77'612 fr. de charges fixes, 41'600 fr. de
salaires fixes et 20'000 francs de frais de publicité ; le chiffre d’affaires
annuel envisagé est quant à lui arrêté à 388'800 fr., déduction faite de la
part de commissions brutes revenant aux agents, d’où un bénéfice annuel
prévisionnel de 249'588 francs ;
-
un « budget mensuelle 2014 » qui évalue le total des charges mensuelles
à 10'336 francs 60, soit 7’136 fr. 60 de charges fixes et 3'200 fr. de salaire
fixe ; ce document mentionne un objectif de chiffre d’affaires mensuel de
26'100 fr., part brute revenant aux agents déduite, et table ainsi sur un
bénéfice mensuel de 15'763 fr. 40 ;
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une liste de clients ;
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une liste des débiteurs au 17 janvier 2014 présentant un total de
créances de l’ordre de 51'000 francs,
-
une liste des factures ouvertes pour un total de 30'305 fr. 15 ;
-
5 -
-
deux réquisitions de poursuite à l’encontre de la société, l’une datée du 6
janvier 2014 pour un montant de 2'040 fr., l’autre, du 24 janvier 2014 pour
un montant de 1'912 francs.
2.Par prononcé du 11 février 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à O.________ Sàrl un
ajournement de faillite jusqu’au 30 septembre 2014 et a désigné en
qualité de curateur D.________ à Froideville, avec mission de surveiller
l’activité et la gestion de la société, donner son accord aux décisions
prises, remettre un rapport détaillé sur la situation de la société le 30
septembre 2014 au plus tard, remettre un rapport intermédiaire sur la
situation de la société le 30 juin 2014 au plus tard et prévenir
immédiatement le Président du Tribunal si la situation devait se péjorer
avant l’échéance de l’ajournement ; il a fixé à 2000 fr. l’avance
d’honoraires du curateur et constaté qu’elle avait déjà été versée, dit que
la faillite de la société ne
-
6 -
pourra être requise pendant la durée de l’ajournement, libre cours étant
laissé aux actes de poursuite jusqu’au stade de la commination de faillite,
ou à la réquisition de vente en cas de poursuite se continuant par voie de
saisie ou de poursuite en réalisation de gage, étant précisé que les
nouvelles poursuites ne seront pas inscrites, dit que la décision ne serait
pas publiée, d’ores et déjà fixé une audience au 25 septembre 2014 et mis
les frais de la décision par 500 fr. à la charge de la société.
En substance, le Président du Tribunal a constaté que la
société avait enregistré une perte de 10'436 fr. 58 durant l’exercice 2011,
de 152'375 fr. durant l’exercice 2012 et de 14'032 fr. 22 pour l’exercice
-
Les actifs de la société s’élèvent, après un inventaire sommaire, à 23'070
fr. et le passif est évalué, selon les renseignements en possession du
curateur, à un montant minimum de 112'868 fr. 53 correspondant à
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7 -
19'131 fr. 10 de factures ouvertes, 4’732.90 de compte courant, 67 fr. 04
d’un compte débiteur, 3'500 fr dus à une
-
8 -
ancienne employée, 62'816 fr. 90 de poursuites en cours selon liste du 19
juin 2014 et 22'620 fr. 60 correspondant à des réquisitions de poursuite
déposées depuis le 26 novembre 2013 ;
-
Le budget provisionnel 2014 remis au curateur ne reflète pas la réalité.
Les charges devraient être évaluées à plus de 205'000 fr. (et non pas à
139'212 fr. 80), la différence la plus importante étant relative au poste des
salaires, estimés à 111'630 francs par le curateur (au lieu de 56'000 fr.),
en raison de l’engagement de nouveaux collaborateurs - sans
l’assentiment du curateur - par la société depuis l’ajournement de la
faillite. Le curateur a par ailleurs considéré que l’estimation du chiffre
d’affaires (388'800.-) était trop optimiste au regard de celui réalisé en
2013 (210'243 fr. 87) et des déclarations des organes de la société le 13
juin 2014.
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En conclusion, l’expert constate que le passif de la société est passé de
98'591 fr. lors de l’octroi de l’ajournement de faillite à 112'804 fr. 49, que
les charges de la société ont augmenté du fait notamment de la
conclusion de quatre nouveaux contrats de travail, que l’associé gérant
n’a pas transmis le bilan intermédiaire et le compte de profits et pertes au
13 juin 2014. Il en a conclu que l’assainissement de la société n’était pas
envisageable et a ainsi demandé au Président du Tribunal de révoquer
l’ajournement de faillite.
Parmi les pièces annexées au rapport du curateur figurent
notamment les documents suivants :
-
un compte de profits et pertes pour l’exercice 2013, lequel diffère par sa
forme et par les chiffres y figurant de celui produit par O.________ Sàrl le
22 janvier 2014, qui contient les éléments suivants :
• chiffre d’affaires : 210'243 fr. 87
• charges de personnel : 107'613 fr. 08
• autres charges d’exploitation : 99'725 fr. 05
• résultat d’exploitation : 2'905 fr. 74 ;
-
9 -
-
un extrait des poursuites établi le 19 juin 2014 par l’Office des poursuites
du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut mentionnant 30 poursuites à
l’encontre de la société pour un montant total de 62'816 fr. 90 ;
-
18 réquisitions de poursuite à l’encontre de la société adressées à l’office
des poursuites entre le 25 novembre 2013 et le 8 mai 2014 ;
-
un extrait des poursuites établi le 26 juin 2014 par l’Office des poursuites
du district de Lavaux-Oron indiquant quatre poursuites à l’encontre de la
société pour un total de 535'172 fr. 50, dont une, du 16 mai 2011, d’un
montant de 532'397 fr. 45 ;
-
quatre contrats de travail signés par la société entre le 17 février 2014
et le 2 mai 2014.
4.Le Président du Tribunal a cité les parties à comparaître à une
audience le 8 juillet 2014.
O.________ Sàrl s’est déterminée par courrier du 7 juillet 2014
en relevant que les perspectives d’assainissement lui paraissaient toujours
réalistes mais qu’elle avait besoin de temps afin de pouvoir effectivement
travailler et atteindre ses objectifs. Elle fait valoir que sa principale cliente,
J.________ Assurance, lui a attribué d’attrayantes indemnisations
complémentaires, raison pour laquelle elle a dû engager des téléphonistes
afin de répondre aux exigences qui lui étaient fixées. Par ailleurs ses
charges salariales n’auraient, selon elle, pas augmenté dès lors que les
commissions qui lui sont reversées par ses conseillers couvrent la totalité
des salaires payés aux téléphonistes engagées et que certains contrats de
travail ont par ailleurs été résiliés. Elle a produit à l’appui de son écriture
notamment les pièces suivantes :
-
une liste des créanciers de la société qui indique un total de factures
impayées de 40'741 fr. 99 ;
-
10 -
-
les écritures du compte bancaire de la société entre le 26 décembre
2013 et le 24 juin 2014 qui laisse apparaître à cette date un solde négatif
de 4'949 fr. 34 ;
-
un courrier adressé le 20 mars 2014 au Service cantonal des
contributions de Fribourg, demandant d’annuler une facture de 6'816 fr.
10 pour impôt à la source 2012, au motif que les employés soumis à cet
impôt n’avaient pas touché de salaire ;
-
un décompte rectificatif de l’impôt à la source 2012 de l’administration
précitée ne réclamant plus qu’un montant de 78 fr. 30 au titre de frais de
procédure de poursuite et d’encaissement ;
-
deux lettres de résiliation de contrats de travail des 24 avril et 21 juin
2014 ;
-
un contrat de collaboration signé par la société et J.________ Assurance en
septembre 2012 ;
-
un courrier du 22 mai 2014 de J.________ Assurance offrant à la société
des bonus et indemnités complémentaires et fixant les objectifs à
atteindre pour obtenir ces prestations ;
-
un document intitulé « Prévision des contrats fais au mois de Juin 2014
pour être commissionés déjà dans le courant du mois de Juillet 2014 »
indiquant un total de commissions brutes prévues de 36'590 fr. 47 ;
-
un document intitulé « Prévision de bénéfice et de perte » portant sur le
1
er
semestre 2014. La rubrique « Crédit (commissions, etc...) mentionne
un total de 175'754 fr. 97, dont 63'711 fr. 27 comptabilisés au seul mois
de juin 2014. Dans cette rubrique, sous le poste « prêt », figurent les
montants suivants : 20'950 fr. au mois de janvier, 6'900 fr. au mois de
février et 400 fr. au mois de mars, soit au total 28'250 fr. pour le semestre
-
11 -
considéré. La rubrique « Dépenses » totalise 170'311 fr. 71, dont 119'086
fr. 53 pour les salaires. Le bénéfice dégagé est de 5'443 fr. 26.
Le Président du Tribunal a tenu audience le 8 juillet 2014 en
présence de l’associé gérant et de son mandataire, du curateur, du
substitut de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut
et du préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Par jugement du 11 juillet 2014, notifié le 14 juillet 2014 à
O.________ Sàrl, le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois
a révoqué l'ajournement de la faillite d’O.________ Sàrl, prononcé sa faillite
avec effet au 11 juillet 2014, relevé le curateur de son mandat avec effet
au 11 juillet 2014, fixé à 1'400 fr. les honoraires finaux du curateur, mis
les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de la société, annulé
l’audience appointée au 25 septembre 2014 et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions.
En substance, le premier juge a considéré que le résultat
révélé par le compte de bénéfice et perte du 30 juin 2014 était largement
inférieur au bénéfice escompté dans le budget prévisionnel du 22 janvier
2014, que la société n’avait pas respecté ses obligations vis-à-vis du
curateur en négligeant de l’informer et de requérir son accord pour la
conclusion de nouveaux contrats et en ne lui transmettant pas en temps
utile son bilan d’activité intermédiaire, qu’elle n’avait pas apporté de
preuves concrètes d’une réduction significative de son passif, ce dernier
s’étant même alourdi depuis la décision d’ajournement, que les
perspectives de gains avancées ne procédaient pas d’obligations
contractuelles mais reposaient uniquement sur de simples projections et
manquaient ainsi d’assises pour permettre d’espérer un redressement de
la société avant l’échéance de l’ajournement, soit au 30 septembre 2014.
Par prononcé du 15 juillet 2014, le président a rectifié le chiffre
II du prononcé en ce sens qu’il prononce la faillite de la société O.________
Sàrl avec effet au 11 juillet 2014 à 12.00 heures.
-
12 -
5.Par acte du 24 juillet 2014, O.________ Sàrl a recouru contre ce
prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du
prononcé en ce sens que la faillite de la société est révoquée et à ce que
l’ajournement de faillite octroyé par décision du 11 février 2014 est
maintenu pour le moins jusqu’au 30 septembre 2014.
La recourante a produit à l’appui de son écriture en particulier
les pièces suivantes :
-
une liste des commissions en attente d’encaissement au 15 juillet 2014,
indiquant un montant total de 50'436 fr. 48 à encaisser au plus tard à la
fin août 2014 ;
-
une liste des charges mensuelles de la société qui s’élèvent à 3'282 fr.
75, auxquelles s’ajoutent les salaires bruts, par 3'500 fr. et des charges
additionnelles (honoraires avocats/agents d’affaires et frais de publicité),
par 2'500 francs ;
-
un document intitulé « Cumul du bonus déjà acquis et payé en mars
2015 – Etat au 15.07.2014 », d’où il ressort que J.________ Assurance a déjà
versé entre le 1
er
janvier et le 30 juin 2014 des commissions, par 14'032
fr. 50, que des commissions en attente, par 21'560 fr., devraient être
encaissées entre le mois de juillet et celui d’août 2014 et qu’en outre un
bonus de quantité de 4'791 fr. 10 devrait être versé le 30 mars 2015. Ce
document indique encore que la production pour J.________ Assurances est
de 537'481 fr. et qu’un bonus progressif est prévu pour une production
dès 1'000'000 francs ;
-
un tableau des prévisions de l’évolution de la société de juillet à
décembre 2014 et pour le premier semestre de l’année 2015, qui indique
un bénéfice escompté à fin 2014 de 64'095 fr. 29 et de 252'890 fr. à fin
juin 2015, compte tenu de charges mensuelles fixes de 6'782 fr. 70 en
juillet et en août 2014, de 7'000 fr. en septembre 2014, de 10'000 fr. pour
les mois d’octobre 2014 à mars 2015 et de 12'000 fr. dès avril 2015 ;
-
13 -
-
une prévision des contrats jusqu’au 31 décembre 2014 ;
-
une lettre adressée le 23 juillet 2014 au conseil de la recourante par
R.________ se disant prêt à investir la somme de 20'000 fr. dans la société
en y prenant une participation et à s’investir dans la gestion commerciale
de la société en vue de l’assainir financièrement, cet engagement étant
subordonné à la condition du maintien de l’ajournement de faillite ;
-
un courrier du 22 juillet 2014 de la Banque Cantonale Vaudoise indiquant
que la personne précitée dispose des disponibilités nécessaires.
La cour de céans a requis et obtenu un nouvel extrait du
registre des poursuites, daté du 31 juillet 2014, d’où il ressort que la
recourante fait l’objet de 29 poursuites pour un total de 60'785 fr. 25.
Par décision du 6 août 2014, le Président de la cour de céans a
admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et ordonné, à
titre de mesures conservatoires, l’établissement d’un inventaire et
l’audition de la faillie.
La recourante s’est déterminée le 21 août 2014 au sujet de
l’extrait des poursuites du 31 juillet 2014.
Par courrier du 5 septembre 2014, la Caisse cantonale
neuchâteloise d’assurance-chômage s’en est remise à justice.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP) et dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable formellement.
-
14 -
Les pièces nouvelles produites avec le recours sont recevables
sans restriction si elles se rapportent à des faits nouveaux s’étant produits
avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP). Si elles se
rapportent à des faits intervenus depuis l'audience de faillite, elles sont
recevables dans la mesure où elles tendent à établir la solvabilité du
débiteur (art. 174 al. 2 LP). Les pièces nouvelles produites par la
recourante répondent à ces critères et sont ainsi recevables.
Les déterminations de la Caisse cantonale neuchâteloise
d’assurance-chômage sont également recevables (art. 322 al. 1 CPC).
II. La recourante soutient que contrairement à ce qu’a retenu le
premier juge, son assainissement reste possible : elle souligne que
l’évolution du chiffre d’affaires est favorable, que les charges salariales de
la société sont à peine plus élevées que celles existant au jour de la
décision d’ajournement et que les autres charges fixes ont diminué. Elle
soutient dès lors que le passif de la société, qu’elle évalue à un montant
de l’ordre de 102'000 fr., soit à un montant inférieur à celui retenu par le
curateur, pourra être épongé en grande partie d’ici la fin de l’année et
intégralement durant le premier trimestre 2015.
a) Aux termes de l’art. 820 CO, les dispositions du droit de la
société anonyme concernant l’avis obligatoire en cas de perte de capital
ou de surendettement de la société ainsi qu’en matière d’ouverture et
d’ajournement de la faillite sont applicables par analogie à la société à
responsabilité limitée. L’art. 820 al. 2 CO prévoit expressément que le juge
peut ajourner la faillite à la requête des gérants ou d’un créancier,
notamment si les versements supplémentaires encore dus sont opérés
sans délai et si l’assainissement de la société paraît possible.
L'art. 725a al. 1 CO, applicable à la société à responsabilité
limitée en vertu de la disposition précitée, permet au juge qui reçoit l'avis
obligatoire de l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement d'ajourner la
faillite, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si
-
15 -
l'assainissement de la société paraît possible. L'ajournement de la faillite
au sens de l'art. 725a CO, respectivement 820 CO, auquel renvoie l'art.
192 LP, a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société.
A la différence des cas d'ajournement prévus par le droit des poursuites
(art. 173 et 173a LP), il ne s'agit pas d'une mesure relevant de l'exécution
forcée, mais d'un simple moratoire (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2
éme
éd.,
n. 1715; Hardmeier, Zürcher Kommentar, n. 1315 ad art. 725a CO), dont la
finalité est de redresser la société en évitant toute procédure d'exécution
forcée, y compris concordataire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 192 LP).
Le requérant doit présenter au juge un plan d'assainissement
exposant les mesures propres à redresser la société et indiquer le délai
dans lequel le surendettement sera éliminé (TF 5P.466/1999 du 11 avril
2000, c. 3.b et réf. cit. ; CPF, 25 janvier 2012/85). L'assainissement paraît
possible quand les mesures proposées permettront, selon toute
vraisemblance, d'éliminer le surendettement dans le délai prévu et de
restaurer à moyen terme la capacité de gain, qui seule laisse entrevoir des
perspectives d'avenir (ATF 99 II 283 c. II/3; Tercier/Stoffel, Le droit des
sociétés 1999/2000, résumés de jurisprudence, in RSDA 2000 p. 299, r86-
r88, CPF, 25 janvier 2012/85 précité).
L'ajournement aux fins d'assainissement doit tendre à
empêcher l'ouverture de la faillite dans l'intérêt de la société et avant tout
des créanciers (CPF, 25 mai 2000/210, c. 3.c et réf. cit. ; CPF 25 janvier
2012/85 précité). Il a pour but de permettre la continuation de l'activité de
la société, mais non sa liquidation en dehors de la procédure de faillite et
cela même si une telle liquidation devait s'avérer plus favorable pour les
créanciers (TF 5P.466/1999 précité, c. 3.b).
Une prolongation de l'ajournement de faillite doit être
concédée, même de façon réitérée, si elle est propice à l'assainissement,
sans toutefois qu'il faille tarder à prononcer la faillite si celle-ci est
inéluctable (Peter/Peyrot, L'ajournement de la faillite (art. 725a CO) dans
la jurisprudence des tribunaux genevois, in SJ 2006 II 43 ss, spéc. pp. 62-
-
16 -
63). Dans l'appréciation de la situation, le juge doit examiner si, entre la
décision d'ajournement et le moment où il y a lieu de statuer sur la
prolongation, en première ou en seconde instance, la situation de la
société s'est améliorée, à l'aune de la vraisemblance (CPF, 25 mai
2000/210 précité, c. 3.c). A défaut de s'être améliorée, il faut au moins
que la situation ne se soit pas aggravée et que la perspective
d'amélioration soit solide et prochaine pour qu'une prolongation de
l'ajournement puisse être accordée (ibid.).
Si l’assainissement est devenu impossible ou que ses chances
de succès sont réellement compromises, le juge doit prononcer la faillite
de la société. Le cas échéant, cette constatation peut être faite sans
attendre la fin de la durée de l’ajournement. Dans ce cas, le juge met fin à
celui-ci de façon anticipée (Henry Peter, Commentaire romand, n° 62, ad
art. 725a CO).
b) En l’espèce, la décision d’ajournement de faillite retient
l’existence d’un passif de 98'531 fr. 10 ainsi que des créances pour un
total de 51'079 fr. 15. Le Président du Tribunal s’est par ailleurs fondé sur
les projections de la recourante pour l’année 2014 qui tablaient sur un
chiffre d’affaires de 388'800 fr., des charges de 138'212 fr. et un bénéfice
de 249'588 francs.
Le curateur a de son côté révisé le montant budgété pour les
dépenses en le portant à 205'000 fr., dont 111'630 fr. de salaires, pour
tenir compte des nouveaux contrats conclus par la recourante depuis la
décision d’ajournement. Celle-ci soutient que cet ajustement n’est pas
correct dès lors que certains contrats ont été résiliés et qu’une partie des
charges salariales serait couverte par les commissions versées par les
agents faisant appel à son service de « call center ». C’est possible, mais il
n’en demeure pas moins qu’il ressort des comptes provisoires de la
société au 30 juin 2014 que les dépenses globales de la recourante se
sont élevées, pour les six premiers mois de l’année, à 170'311 fr. 70, dont
119'086 fr. 53 de salaires, ce qui représente déjà un dépassement de plus
de 30'000 fr. par rapport à ce que la recourante prévoyait de dépenser sur
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l’année entière lors de la décision d’ajournement de faillite du 11 février