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TRIBUNAL CANTONAL
FF17.028351-171675
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 et 2 LP; 321 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne le 12 septembre 2017, à la suite de
l’audience du 10 août 2017 à laquelle la partie requérante avait fait
défaut, prononçant la faillite de C.________, à [...], le 12 septembre 2017 à
9 heures, à la réquisition d’O.SA, à [...], et mettant les frais, par
200 fr., à la charge de la faillie,
vu le recours formé contre ce jugement par C. par
lettre du 19 septembre 2017 adressée à la présidente du tribunal
d’arrondissement, faisant valoir en substance qu’elle n’avait toujours pas
reçu de réponse à une demande de subside aux primes d’assurance-
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maladie déposée dans le courant du mois d’août, demandant la fixation
d’une nouvelle audience et s’engageant « à cette nouvelle date (...) à
honorer les montants en suspens »,
vu la lettre de la présidente du 20 septembre 2017,
demandant à C.________ si elle souhaitait requérir la restitution d’un délai
ou uniquement recourir,
vu la réponse de l’intéressée postée le 25 septembre 2017,
indiquant que les raisons du non-paiement de ses primes d’assurance-
maladie découlaient d’un litige l’opposant aux services industriels et que,
de plus, ses activités avaient décliné durant la période estivale,
vu la transmission du dossier par le tribunal d’arrondissement
à la cour de céans, autorité de recours, le 26 septembre 2017,
vu le dépôt par la recourante, le 2 octobre 2017, d’une pièce
nouvelle, savoir la quittance établie par l’Office des poursuites du district
de Lausanne du règlement de la poursuite à l’origine de la faillite,
vu les autres pièces du dossier, notamment le procès-verbal
de l’audience de faillite du 10 août 2017, selon lequel un délai au
10 septembre 2017 a été accordé à C.________ pour s’acquitter de la
poursuite en cause et faire parvenir au tribunal une preuve du paiement ;
attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la
faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC
(Code de procédure civile; RS 272),
qu'en l'espèce, le jugement de faillite envoyé aux parties en
courrier recommandé le 12 septembre 2017 a été notifié à C.________ le
14 septembre 2017, selon le suivi de l’envoi recommandé versé au
dossier,
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que l’échéance du délai de dix jours pour recourir, tombant le
dimanche 24 septembre 2017, était reportée au lundi 25 septembre 2017
(art. 31 LP et 142 al. 3 CPC),
que le recours formé par C.________ par lettre postée le 19
septembre 2017 a donc été déposé en temps utile, même s’il a été
adressé au premier juge et non pas directement à l’instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC ; ATF 140 III 636 consid. 3.7) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.),
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par
acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre
pas en matière,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du
recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour
un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
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qu’en matière de faillite, le recourant peut aussi faire valoir
que les conditions d’une annulation de la faillite sont réalisées et produire
à cet effet des pièces nouvelles (art. 174 al. 2 LP),
qu’il doit toutefois agir avant l’expiration du délai de recours
(TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.3 ; SJ 2015 I 437),
lequel ne peut pas être prolongé (art. 31 LP et 144 al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, la quittance de paiement produite le 2 octobre
2017, soit une semaine après l’expiration du délai de recours, l’a été
tardivement et, par conséquent, est irrecevable,
qu’en outre, le recours de la faillie et sa lettre à la présidente
postée le 25 septembre 2017 ne contiennent aucun grief contre le
jugement de faillite ni aucun motif d’annulation de la faillite, mais
uniquement des allégations censées expliquer le non-paiement de la dette
à l’origine de la faillite,
que le recours est dès lors irrecevable faute de motivation ;
attendu qu’au surplus, vu l’irrecevabilité de la quittance
précitée, le recours, même s’il était recevable, ne pourrait qu’être rejeté,
qu'en effet, en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours
peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable
sa solvabilité et prouve par titre le paiement de la dette à l’origine de la
faillite, intérêts et frais compris, ou le dépôt de la totalité du montant à
rembourser auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du
créancier, ou encore le retrait par ce dernier de la réquisition de faillite,
que, comme on l’a vu, la preuve par titre du paiement doit être
produite avant l’expiration du délai de recours (TF 5A_681/2016 du 24
novembre 2016 consid. 3.1.3 ; SJ 2015 I 437),
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5 -
qu’en l’espèce, C.________ - à qui, pourtant, un délai d’un mois
avait déjà été accordé lors de l’audience de faillite pour s’acquitter de la
poursuite en cause et faire parvenir au tribunal une preuve du paiement -
n’a pas apporté une telle preuve avant la fin du délai de recours, mais
seulement après, de sorte qu’on ne pourrait pas tenir compte de ce fait
nouveau pour annuler la faillite ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme C.________,
-O.________SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :