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TRIBUNAL CANTONAL
FF17.014249-170968
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 juillet 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 174 al. 1 LP; 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 8 mai 2017 par laquelle la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de La Côte a déclaré la faillite d’O., à
Etoy, le même jour à 12 heures, à la requête de R., à Saint-Jean-
de-Gonville (France), mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie et dit
que celle-ci devait verser au requérant un montant de 300 fr. à titre de
dépens,
vu l'extrait postal de suivi des envois selon lequel cette
décision a été notifiée à la société faillie le 11 mai 2017,
vu l’acte de recours, daté du 19 mai 2017 et adressé à la
justice de paix, par télécopie, le 22 mai 2017, déposé par O.________, sous
la plume de son conseil [...], avocat à Lyon (France), concluant
implicitement à l’annulation de la faillite,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de
la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que l'acte de recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1
CPC),
qu'il doit en outre être signé, comme tous les actes adressés
au tribunal (art. 130 al. 1 in fine CPC),
que la signature de l'auteur d'un acte, ou celle de son
représentant, doit y figurer en original (ATF 121 II 252),
qu'un acte ne peut dès lors pas être transmis valablement par
télécopie (ATF 121 II 252 précité ; Bohnet, Code de procédure civile
commenté, n.10 ad art. 130 CPC),
que, selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la
rectifica-tion des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1
CPC) ou de procuration (art. 68 al. 3 CPC), à défaut de quelle rectification,
l'acte n'est pas pris en considération,
que le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l'acte envoyé par
télécopie était entaché d'un vice entraînant l'irrecevabilité, sans qu'il doive
être donné l'occasion à l'intéressé de remédier à cette informalité, à tout
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le moins lorsque le recourant utilisait le télécopieur à la fin du délai de
recours de sorte qu'il ne pouvait plus régulariser son acte avant
l'échéance de ce délai (ATF 121 II 252 précité),
qu'en l'espèce, l’acte de recours a été transmis par télécopie
et ne comporte donc pas la signature originale de la recourante ou de son
représentant,
que l’acte ayant été déposé le dernier jour du délai de recours
– arrivé à échéance le dimanche 21 mai et reporté au lundi 22 mai 2017
(art. 142 al. 3 CPC) – le vice de forme dont il est entaché ne peut pas être
rectifié,
qu’ainsi, ne satisfaisant pas aux exigences de forme posées
par la loi, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que même s’il avait été recevable, le recours aurait de
toute manière dû être rejeté,
qu’en effet, en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, le jugement de
faillite ne peut être annulé que lorsque le débiteur, en déposant le recours,
rend vraisemblable sa solvabilité – d’une part – et établit par titre que
depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la
totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité
judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3) – d’autre part –, ces deux
conditions étant cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014
consid. 6.1; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010
II 113 ss, p. 127),
qu’en l’espèce, aucune de ces deux conditions n’est réalisée,
ni même invoquée, la recourante se bornant à contester le bien-fondé des
créances à l’origine de la faillite, question que l’autorité de recours en
matière de faillite n’a pas la compétence d’examiner ;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mehdi Mahnane (pour O.),
-Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour R.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :