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TRIBUNAL CANTONAL
FF16.035468-161447
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 173a al. 2, 174 al. 2 LP
Vu le jugement rendu le 25 août 2016, à la suite de l’audience
du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, prononçant la faillite de C., à [...], le 25 août 2016 à 11
h 28, à la réquisition de Q. SA, à [...], et mettant les frais
judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge du failli,
vu le recours, accompagné de cinq pièces nouvelles, déposé le
5 septembre 2016 contre ce jugement par le failli, concluant à la
suspension de la procédure pour un délai minimum de trois mois et à
l’annulation ou à la suspension de la faillite,
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vu la décision de la présidente de la cour de céans du 5
septembre 2016 admettant la requête d’effet suspensif et ordonnant
l’inventaire et l’audition du failli,
vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district
de Lausanne du 5 septembre 2016, dont la production a été ordonnée
d’office et qui a été transmise par courrier du 9 septembre 2016 au
recourant pour déterminations éventuelles,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de
la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt
d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile,
qu’il respecte par ailleurs les formes requises, de sorte qu'il est
recevable formellement,
que la production de pièces nouvelles en deuxième instance
est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux
(nova) sous certaines conditions,
que la loi différencie deux types de nova : ceux qui se sont
produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova – art. 174
al. 1, 2ème phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova – art.
174 al. 2 LP ; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015, consid. 3.1 et les réf.
citées ; Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP),
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qu'il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune
restriction devant l'instance de recours, pour autant que cela soit dans le
délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A_899/2014 précité ; TF
5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2.2, publié in SJ 2011 I 149 ;
Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP ; Bosshard, Le recours contre le
jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 126 ; Feuille fédérale [FF]
1991 III 1, p. 130),
qu'en revanche, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et
il doit le faire dans le délai de motivation du recours ou en tout cas avant
l'échéance du délai de recours (TF 5A_899/2014 précité ; TF 5A_258/2013
du 26 juillet 2013 ; TF 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1 ;
Giroud, op. cit., n. 20 ad art. 174 LP),
qu’en l’espèce, les pièces produites par le recourant en
deuxième instance sont recevables ;
attendu que le recourant fait valoir qu’étant à l’étranger pour
raisons professionnelles lors de l’audience de jugement, il n’a pu se
présenter devant le premier juge et n’a pu plaider sa cause,
qu’outre qu’il n’établit pas les circonstances dont il se prévaut,
il ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué et ne soutient pas
avoir requis le renvoi de l’audience pour les prétendus justes motifs qu’il
invoque,
que, de toute manière, les raisons professionnelles invoquées,
à supposer qu’elles soient établies, ne constituaient pas un motif justifié
de renvoi au sens de l’art. 135 CPC,
qu’en tant que le recourant invoque implicitement une
violation de son droit d’être entendu, le moyen est infondé ;
attendu que, selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de
vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir
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du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le
commandement de payer et l’acte de commination,
que le juge saisi doit prononcer la faillite, sauf dans les cas
mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP),
qu’en l’espèce, le délai de vingt jours a été respecté et,
comme l’a considéré le premier juge, la requête de faillite et les pièces
produites étaient conformes aux réquisits légaux, ce que le recourant ne
conteste pas,
que c’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite ;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours
peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend
vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine
de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), ou que la totalité
du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire
supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré
sa réquisition de faillite (ch. 3),
que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait
– et solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_516/2015 du 3 septembre 2015,
consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.
6.1 ; Bosshard, op. cit., p. 127),
qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le
paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre
vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_516/2015 du 3 septembre 2015
précité),
que l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression
générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (ibid.),
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que si le débiteur ne doit pas prouver sa solvabilité de manière
stricte, il doit toutefois offrir les moyens de preuve propres à la rendre
vraisemblable, en fournissant des indices tels que les récépissés de
paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs
en banque, crédits bancaires), la liste de ses débiteurs, un extrait du
registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire,
que l’extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta Commentaire romand LP, n. 10 ad art.
174 LP),
qu’en l’espèce, le recourant n’établit pas par titre avoir réglé la
dette litigieuse, intérêts et frais compris,
que la première condition à l’annulation de la faillite n’est ainsi
pas réalisée,
que le recourant fait valoir que des contrats en cours lui
permettraient de couvrir l’ensemble des dettes en cours,
qu’il produit une facture émise pour 7'000 fr. et invoque un
autre contrat en cours pour 5'500 fr., qui ne serait facturable qu’au 1
er
novembre 2016, sans pour autant étayer cette dernière affirmation,
qu’il produit encore un contrat de partenariat signé avec une
société lausannoise qui devrait engendrer un chiffre d’affaires situé entre
30'000 et 40'000 fr., sans étayer cette estimation,
que, dans la mesure où il entendrait en déduire qu’il serait
solvable, ce moyen serait irrelevant sous l’angle de l’art. 174 al. 2 LP, dès
lors que la condition de solvabilité est cumulative avec celle du règlement
de la dette, qui n’est pas remplie ;
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attendu que selon l’art. 173a al. 1 LP, si le débiteur ou un
créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis
extraordinaire, le tribunal peut ajourner la faillite,
que, selon l’art. 173a al. 2 LP, le tribunal peut aussi ajourner
d’office le jugement de faillite, lorsqu’un concordat paraît possible, et
transmettre le dossier au juge du concordat,
que cette dernière norme constitue toutefois une mesure
d’exception dans le système du droit de l’exécution forcée et doit être
appliquée restrictivement (Cometta, op. cit., n. 7 ad art. 173a LP ;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 14 ad art. 173a LP ; CPF 8 octobre 2015/235), le juge de la
faillite n’ayant pas à instruire d’office et à établir les éléments
d’appréciation qui lui sont nécessaires (TF 5A_268/2010 du 30 avril 2010
consid. 3.2.1 ; Gilliéron, loc. cit. ; Giroud, op. cit., n. 8 ad art. 173a LP),
que la situation financière du débiteur doit, sur la base
d’indices concrets, ne pas paraître comme sans espoir (Giroud, loc. cit.),
que la doctrine relève que l’art. 173a al. 2 LP ne joue
pratiquement aucun rôle dès lors que soit les difficultés financières sont
purement temporaires et il peut être attendu du débiteur qu’il les
surmonte en remplissant les conditions d’annulation de la faillite selon
l’art. 174 al. 2 LP, soit il n’y a pas de telles perspectives de rétablissement
et les chances pour un concordat n’apparaissent pas bonnes (Hunkeler,
Kurzkommentar SchKG, 2
e
éd., n. 3 ad art. 174 LP),
qu’en l’espèce, aucune demande de sursis concordataire ou
extraordinaire n’a été déposée avant l’audience du 25 août 2016,
qu’en outre, le dossier de première instance ne fait ressortir
aucun élément permettant de considérer un concordat comme possible au
sens de l’art. 173a al. 2 LP, le seul faible montant de la créance objet de la
requête de faillite n’étant à cet égard pas déterminant,
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que le point de savoir si un ajournement de faillite selon l’art.
173a al. 2 LP peut être prononcé en deuxième instance n’a pas besoin
d’être tranché (question laissé indécise par CPF 8 octobre 2015/235),
qu’en effet, les éléments produits en recours sont insuffisants
pour déduire qu’un concordat est possible au sens de l’art. 173a al. 2 LP,
ce d’autant moins qu’il ressort de l’extrait des registres art. 8a LP que le
recourant fait l’objet de treize poursuites pour un montant total de 25'368
fr., que six comminations de faillite ont été délivrées pour un montant de
15'990 fr. et qu’il est sous le coup d’une saisie de revenu pour un montant
mensuel de 350 fr. pour trois poursuites en saisie d’un montant total de
2'480 fr. 95,
qu’au surplus, la faillite n’empêche pas que le failli propose un
concordat dans la procédure de faillite (art. 332 LP) ;
attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté et le jugement confirmé, la faillite prenant effet à la date
de notification du présent arrêt, vu l’effet suspensif accordé au recours,
que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 300 fr., doit être mis à la charge du recourant (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le jugement est confirmé, la faillite de C.________ prenant effet
le 11 novembre 2016 à 16 h 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
C.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.,
-Q. SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :