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TRIBUNAL CANTONAL
FF16.034747-161677
355
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 novembre 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 39, 40, 173, 173a al. 2 LP ; 29 al. 2 Cst.; 158 ORC; 138 al. 3
let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
M.________, à [...], contre le jugement rendu le 12 septembre 2016 à la
suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, dans la cause opposant le recourant à
U.________SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par acte du 28 juillet 2016, U.SA a requis du
Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte qu’il prononce la faillite
de M.. A l’appui de sa requête, elle a produit les pièces suivantes :
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un duplicata du commandement de payer les sommes de 3'962 fr. 65
avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 juillet 2015, de 180 fr. sans intérêt et de
120 fr. sans intérêt, non frappé d’opposition, notifié le 1
er
septembre 2015
par l’Office des poursuites du district de Nyon à la réquisition
d’U.SA à M. dans la poursuite n° 7'528'672, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Primes et part. LAMal 09/2014-06/2015
Frais de sommation
Frais ouverture du dossier »
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un duplicata de la commination de faillite notifiée le 7 novembre 2015 au
poursuivi par l’Office des poursuites du district de Nyon à la requête de la
poursuivante dans la poursuite n° 7'528'672.
b) Par courrier recommandé du 5 août 2016, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de La Côte a adressé au poursuivi la requête
précitée et l’a cité à comparaître à son audience du 12 septembre 2016 à
11 h 30. Ce pli a été retourné par la poste avec la mention « non
réclamé » et adressé à nouveau au poursuivi en courrier A le 18 août
La poursuivante a été citée à comparaître à l’audience
susmentionnée par pli simple du 5 août 2016
Les deux parties ont fait défaut à l’audience du 12 septembre
2016.
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2.a) Par jugement du 12 septembre 2016, notifié au poursuivi le
20 septembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La
Côte a prononcé la faillite de M.________ avec effet à 12 heures (I) et mis
les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge du failli (II). Le jugement a
été communiqué notamment à l’Office des faillites de l’arrondissement de
La Côte et au Registre du commerce du canton de Vaud.
b) Par courrier du 21 septembre 2016, l’Office des faillites de
l’arrondissement de La Côte a informé la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte que M.________ avait été radié d’office du
Registre du commerce du canton de Vaud selon publication dans la FOSC
du 5 juin 2015 à la suite de la clôture d’une précédente procédure de
faillite le 27 mai 2015. Il a relevé que l’art. 40 LP n’était pas applicable et a
invité la présidente à réexaminer le cas et éventuellement annuler le
prononcé de faillite. L’office a par ailleurs produit un extrait du registre du
commerce dont il ressort que le titulaire de la raison individuelle
M.________ a été déclaré en faillite par jugement du 12 août 2013 et que, la
procédure de faillite ayant été clôturée le 27 mai 2015, la raison
individuelle a été radiée d’office le 2 juin 2015 (publication FOSC du 5 juin
2015).
Par courrier du 22 septembre 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a transmis à la poursuivante et à l’Office des
poursuites du district de Nyon le courrier de l’Office des faillites
susmentionné en relevant que, dans la mesure où le failli était radié du
Registre du commerce depuis le 2 juin 2015, il ne pouvait plus être
poursuivi par la voie de la faillite, de sorte que la commination de faillite
du 7 novembre 2015 et le prononcé de faillite apparaissaient nuls. Elle leur
a imparti un délai échéant au 30 septembre 2016 pour se déterminer.
Par courrier du 28 septembre 2016, l’Office des poursuites du
district de Nyon a concédé avoir délivré à tort la commination de faillite en
cause à la suite d’une mauvaise interprétation de l’extrait du registre du
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commerce. Il a informé la présidente que cette commination avait été
annulée et que la poursuite serait continuée par la voie de la saisie.
3.Par acte du 30 septembre 2016, M.________ a recouru contre le
jugement de faillite du 12 septembre 2016 en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa faillite est ajournée et le
cas soumis à l’autorité de surveillance. Il a produit quatre pièces, dont un
extrait du registre du commerce relatif à la raison individuelle M.________,
et requis l’effet suspensif, ainsi que l’assistance judiciaire.
Par décision du 4 octobre 2016, la Vice-présidente de la Cour
des poursuites et faillites a accordé l’effet suspensif au recours.
Par avis du 18 octobre 2016, la présidente de la cour de céans
a informé le recourant qu’il était dispensé de l’avance de frais en l’état et
que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans
l’arrêt à intervenir.
L’intimée U.________SA ne s’est pas déterminée dans le délai
qui lui avait été imparti.
Le recourant s’est déterminé, par acte du 14 octobre 2016, sur
l’extrait des registres du 3 octobre 2016 versé d’office au dossier
Sur réquisition de la présidente de la cour de céans, le conseil
du recourant a produit le 23 novembre 2016 une liste de ses opérations.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans
les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure
civile ; RS 272).
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En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les
formes requises, par acte écrit et motivé, auprès de l'instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
L’extrait du Registre du commerce produit par le recourant en
deuxième instance est recevable, dès lors qu’il s’agit d’un fait notoire (ATF
138 II 557 consid. 6.2 ; TF 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1).
II.On doit d’emblée relever que la citation à comparaître à
l’audience du 12 septembre 2016, qui a été adressé au recourant le 5 août
2016, a été retournée au greffe avec la mention « non réclamé ». Se pose
dès lors la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du
recourant.
a) La procédure sommaire, réglée par les art. 248 ss CPC,
s'applique aux décisions rendues en matière de faillite (art. 251 let. a
CPC). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas
manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Dans le même
sens, l'art. 168 LP prévoit que le juge saisi d'une réquisition de faillite
avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à
l'avance; elles peuvent s'y présenter ou s'y faire représenter. Ces
dispositions concrétisent le droit d'être entendu des parties, garanti par
l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté,
nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), op. cit., n. 2 ad art.
253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
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décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte du tribunal est réputé
notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à
l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le
destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. La fiction de
notification valant en cas d'envoi recommandé ne s'applique toutefois pas
à l'avis de l'audience de faillite (art. 168 LP; ATF 138 III 225 consid. 3 ; TF
5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1). En effet, comme le
prévoit expressément l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte judiciaire ne peut
être réputé notifié que si son destinataire devait s'attendre à le recevoir.
Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter
conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se
préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure
puissent leur être notifiés, ne prend toutefois naissance qu'à partir de la
litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3 et les
références; arrêt 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, publié
in Pra 2012 (42) 300 ; TF 5A_466/2012 du 4 septembre 2012
consid. 4.1.1). Or, la procédure tendant au prononcé de la faillite est une
nouvelle procédure par rapport aux étapes précédentes y menant. Elle ne
fait automatiquement suite ni à la procédure préalable, ni à la
commination de faillite (art. 159 ss LP). Ainsi, la procédure de faillite n'est
pendante qu'à partir de la réquisition de faillite et le devoir des parties de
se comporter selon la bonne foi ne naît qu'après la création du rapport de
procédure en découlant (ATF 138 III 225 consid. 3.2 ; TF 5A_466/2012 du 4
septembre 2012 consid. 4.1.1).
L'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de
celle-ci (art. 168 LP) est une condition formelle de la décision de faillite. Si
cet avis n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par
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l'art. 29 al. 2 Cst., est violé, car il découle de ce droit notamment le droit
d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à
chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en
mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; 117 Ib 347
consid. 2b/bb et les références ; TF 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 c.
4.1.2). En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les
faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP).
L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est
d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de
recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à
l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les
références ; TF 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.2).
b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de
faillite et citant le recourant à comparaître à l'audience de faillite est
revenu au greffe du tribunal d'arrondissement avec la mention "non
réclamé". Conformément à la jurisprudence citée précédemment, la fiction
de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas.
Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau
notifié à sa destinataire d’une autre manière contre accusé de réception,
par exemple par huissier. L’enveloppe qui figure au dossier porte certes
une mention manuscrite selon laquelle le pli a été renvoyé au poursuivi
par courrier A le 18 août 2016. Un tel envoi n’est toutefois pas conforme
aux exigences posées par l’art. 138 al. 1 CPC. On ignore en outre si le
recourant, qui ne s’est pas présenté à l’audience, l’a effectivement reçu. Il
résulte de ce qui précède que la requête et l'avis d'audience de faillite
n’ont pas été valablement notifiés au recourant. Celui-ci n'a dès lors pas
eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se
déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être
entendu.
Le recourant ne soulève pas expressément le grief de violation
du droit d'être entendu et ne conclut pas à l'annulation du jugement pour
ce motif. La cour de céans considère toutefois qu'elle est habilitée à
constater d'office la violation des règles de procédure civile sur
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l'assignation, même si le grief n'a pas été expressément soulevé (CPF, 10
avril 2014/145).
A la rigueur des principes rappelés ci-dessus, il conviendrait de
constater d’office que le droit d’être entendu du recourant a été violé,
d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au premier juge
afin qu’il statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de
faillite au recourant et cité celui-ci à comparaître à l’audience de faillite.
Toutefois, selon la jurisprudence, une réparation de la violation
du droit d’être entendu en deuxième instance peut se justifier, même en
présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine
formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I
195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_925/2015 du 4
mars 2016 consid. 2.3.3.2, non publié sur ce point in ATF 142 III 195). Or
tel est le cas en l’espèce pour les raisons qui suivent.
III.Le recourant soutient qu’il exploitait en raison individuelle
l’entreprise M.________ depuis le 5 janvier 1993, qu’il a été déclaré en
faillite le 12 août 2013, que la procédure de faillite a été clôturée le 27 mai
2015, que son inscription au registre du commerce en qualité de chef
d’une raison individuelle a été radiée d’office en application de l’art. 159
al. 5 let. b ORC et que cette radiation a été publiée le 5 juin 2015 dans la
FOSC. Il en conclut qu’il ne serait depuis lors plus sujet à la poursuite par
voie de faillite et que, par conséquent, la commination de faillite qui lui a
été notifiée le 7 novembre 2015 serait nulle ce qui justifierait
l’ajournement de sa faillite et la transmission du cas à l’autorité de
surveillance en application de l’art. 173 al. 2 et 3 LP.
a/aa) La personne physique titulaire (ou l'exploitant ou le
chef) d'une entreprise individuelle (Einzelunternehmen ou Einzelfirma), qui
exerce une activité économique indépendante en vue d'un revenu régulier
(art. 2 let. b ORC), est tenue de requérir son inscription – qui est une
immatriculation au registre du commerce (art. 934 al. 1 CO) – si elle
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l'exploite en la forme commerciale et qu'elle obtient, sur une période
d'une année, une recette brute de 100'000 fr. au moins (chiffre d'affaires
annuel; art. 36 al. 1 ORC). L'entreprise individuelle préexiste à son
inscription au registre du commerce: sa création ne dépend pas de
l'inscription et, par conséquent, son immatriculation n'est pas constitutive.
Elle a toutefois l'obligation – de droit public – de se faire immatriculer (art.
934 al. 1 CO). Comme unité de production, l'entreprise individuelle a une
existence réelle; son immatriculation ne constitue que la preuve de son
existence et en crée l'apparence. La personne physique exploitant
l'entreprise individuelle répond sur tout son patrimoine. L'inscription au
registre du commerce a pour conséquence que la personne physique
titulaire ("le chef") de la raison individuelle est assujettie à la poursuite par
voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). L'inscription formelle au registre du
commerce est décisive à cet égard: il ne suffit pas que la personne ait la
qualité d'exploitant, mais il faut qu'elle soit inscrite au registre du
commerce. Par conséquent, si une personne exploite une entreprise
individuelle commerciale sans être inscrite, le créancier qui veut la
poursuivre par voie de faillite doit provoquer son inscription au registre du
commerce (art. 152 ORC). Inversement, si le titulaire est resté inscrit au
registre du commerce malgré la cessation de son activité, il reste soumis à
la poursuite par voie de faillite; l'autorité de poursuite n'a pas à examiner
si l'inscription est justifiée ou non et le poursuivi n'est pas admis à
démontrer que l'inscription est erronée. Le critère formel de l'inscription
est décisif; il importe peu que l'inscription eût dû être supprimée. (cf. TF
4A_23/2014 du 8 juillet 2014, consid. 2.1.1 et les réf. citées; SJ 2015 I 5)
Lorsque le titulaire de l'entreprise individuelle met un terme à
son activité (ou la cède à une autre personne ou à une autre entité
juridique), il doit requérir sa radiation au registre du commerce (art. 938
al. 1 CO et 39 al. 1 ORC). Cette radiation doit être opérée au terme de la
liquidation. En vertu de l'art. 40 al. 1 LP, même s'il a été radié au registre
du commerce, le titulaire de l'entreprise individuelle demeure sujet à la
poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication
de sa radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après:
FOSC). Cette disposition a pour but d'éviter que la personne inscrite
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puisse, dans le courant d'une procédure de poursuite déjà engagée, se
soustraire à la faillite en se faisant radier. (cf. TF 4A_23/2014 du 8 juillet
2014, consid. 2.1.2 et les réf. citées; SJ 2015 I 5)
En cas de faillite de l'exploitant de l'entreprise individuelle,
l'office du Registre du commerce procède d'office aux inscriptions [cf. Titre
5 ORC, art. 152 ss ORC], sur communication du juge (art. 176 al. 1 LP et
art. 158 ORC). Lorsque le juge lui communique la déclaration de faillite
(art. 176 al. 1 ch. 1 LP; art. 158 al. 1 let. a ORC), l'office inscrit que la
faillite a été ouverte (art. 159 al. 1 let. a ORC), ainsi que la date et le
moment de la déclaration de faillite (art. 159 al. 1 let. b ORC). Lorsque le
juge l'informe qu'il a accordé l'effet suspensif au recours (art. 176 al. 1 ch.
4 LP; 158 al. 1 let. b ORC), l'office inscrit que l'effet suspensif a été
accordé au recours et la date de la décision (art. 159 al. 2 let. a et b ORC).
Toutes ces modifications sont publiées dans la FOSC (art. 931 al. 1 CO et
35 al. 1 ORC). Lorsque le juge clôture la faillite de l'exploitant de
l'entreprise individuelle (art. 268 al. 2 LP), il le communique au registre du
commerce (art. 176 al. 1 ch. 3 LP; art. 158 al. 1 let. f ORC), lequel procède
d'office à la radiation de l'entreprise (art. 159 al. 5 let. b ORC). Quand la
faillite a été suspendue, puis clôturée faute d'actif suffisant pour procéder
à la liquidation sommaire (art. 230 al. 1 et 2 LP), l'office ne procède à la
radiation de l'entreprise individuelle que si celle-ci a cessé ses activités
(art. 159 al. 5 let. a ORC); l'office des faillites doit lui communiquer la
cessation de l'activité et, s'il n'est pas en mesure de le faire, l'office du
registre du commerce doit s'adresser directement à l'exploitant de
l'entreprise et le sommer de se déterminer. Ces modifications sont
également publiées dans la FOSC. Lorsque la radiation est intervenue à la
suite de la clôture de la faillite, l'art. 40 al. 1 LP ne s'applique pas, car alors
le risque que l'exploitant ne se fasse radier pour échapper à la faillite
n'existe plus. (cf. TF 4A_23/2014 du 8 juillet 2014, consid. 2.1.3 et les réf.
citées; SJ 2015 I 5).
bb) La poursuite continuée par voie de saisie, alors que le
débiteur est soumis à la faillite, et inversement, est nulle (Jent-Sorenson,
Kurzkommentar SchKG, n° 3 ad art. 39 LP, et les réf. citées).
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Le juge de la faillite qui traite la requête de faillite est tenu
d'examiner également la capacité du poursuivi à être sujet à la poursuite
par voie de faillite (ATF 135 III 14 consid. 5.4 ; JdT 2010 II 140). S'il
parvient dans un cas concret à la conclusion qu'une décision nulle a été
rendue au cours de la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne sa
décision et soumet le cas à l’autorité de surveillance (art. 173 al. 2 LP). Si
le juge de la faillite est d'avis que la poursuite doit être continuée par la
voie de la saisie ou de la réalisation de gage, il doit procéder de la même
manière (ATF 135 III 14 consid. 5.4 et les réf. citées; JdT 2010 II 140). Il
statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la
décision de l’autorité de surveillance (art. 173 al. 3 LP).
b) En l’espèce, il résulte de l’extrait du registre du commerce
produit que le recourant y était inscrit en qualité de chef d’une raison
individuelle depuis le 17 décembre 1992. Sa faillite a toutefois été
déclarée par jugement du Tribunal de l’arrondissement de la Côte le 12
août 2013 à 12h00. La procédure de faillite ayant été clôturée le 27 mai
2015, l’entreprise individuelle a été radiée d’office, conformément à l’art.
159 al. 5 let. b ORC. Cette radiation a été publiée dans la FOSC le 5 juin
2015. Le recourant n’était dès lors (art. 39 al. 3 LP) plus sujet à la
poursuite par voie de faillite sur la base de l’art. 39 al. 1 ch. 1 LP. Il ne
l’était pas non plus sur la base de l’art. 40 al. 1 LP au vu de la
jurisprudence susmentionnée, la radiation étant intervenue suite à la
clôture de la faillite. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce mode
de poursuite s’imposait en application d’une autre disposition légale. C’est
donc à tort qu’une commination de faillite a été notifiée au recourant le 7
novembre 2015.
A la rigueur de l’art. 173 al. 2 LP, la décision sur le jugement
de faillite devrait par conséquent être ajournée et le cas soumis à
l’autorité inférieure de surveillance. Pour une partie de la doctrine, lorsque
la nullité est certaine, le juge de la faillite devrait toutefois, pour des
raisons d’économie de la procédure, la constater lui-même à titre
préjudiciel (Cometta, Commentaire romand LP, n° 5 ad art. 173 LP et les
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réf. citées). Le Tribunal fédéral paraît également le concevoir (ATF 135 III
140 consid. 5.4 in fine ; JdT 2010 II 140). La question est toutefois
controversée (cf. Giroud, Basler Kommentar SchKG, n° 6 ad art. 173 LP et
les réf. citées). Indépendamment de cette controverse, on doit constater
qu’un renvoi à l’autorité de surveillance n’aurait guère de sens dans le cas
d’espèce. En effet, il ressort du courrier de l’Office des poursuites du
district de Nyon du 28 septembre 2016 que celui-ci a d’ores et déjà annulé
la commination de faillite notifiée au recourant le 7 novembre 2015 et
annoncé que la procédure serait continuée par voie de saisie. Elle a ainsi
pris une nouvelle décision (cf. art. 17 al. 4 LP). L’intimée, qui a été
interpellée dans le cadre de la présente procédure, ne s’y est pas
opposée. En définitive, une procédure de plainte n’aurait donc pas d’objet.
Il se justifie dès lors de renoncer à transmettre le cas à l’autorité inférieure
de surveillance, d’admettre le recours et d’annuler le jugement de faillite
entrepris.
IV.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement de
faillite du 12 septembre 2016 annulé.
Comme le recours n’était pas dénué de chances de succès, il
se justifie d’accorder au recourant, dont les revenus sont modestes, le
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Alain
Vuithier étant désigné comme conseil d’office.
Me Vuithier a déposé une liste de ses opérations, dont il
ressort que son stagiaire et lui ont consacré 7 heures 30 au dossier, dont
une heure de « Frais de transmission décision etc. » et supporté 43 fr. de
débours. À l’exception de cette heure qui apparaît superflue, la durée
invoquée apparaît adéquate. Au tarif horaire de 110 fr. pour un stagiaire et
de 180 fr. pour un avocat, l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 890 fr.
(4 heures à 110 fr. + 2,5 heures à 180 fr.), montant auquel il convient
d’ajouter les débours, par 43 fr., et la TVA à 8 % sur le tout, par 74 fr. 65,
soit une indemnité totale de 1'007 fr. 65.
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En application de l’art. 123 CPC, le recourant est astreint au
remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de
l’Etat par le versement d’une franchise mensuelle dès le 1
er
décembre
La notification d’une commination de faillite au recourant
résulte d’une erreur de l’office. Le recourant qui n’a pas reçu la requête de
faillite ni été valablement cité à comparaître à l’audience, n’a pas pu faire
valoir ses moyens en première instance. Il se justifie dès lors de laisser les
frais judiciaires à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1’100 fr., qui ne peuvent être mis à la charge
de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Code de procédure
civile commenté, nn. 34 et 35 ad art. 107 CPC) et doivent en conséquence
être mis à la charge de l’intimée, même si celle-ci n’a pas pris
expressément des conclusions en rejet du recours (CPF 18 janvier
2016/26 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement de faillite du 12 septembre 2016 est annulé.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à M.________
dans la procédure de recours, Me Alain Vuithier étant désigné
conseil d’office avec effet au 30 septembre 2016.
-
15 -
IV. L’indemnité d’office de Me Alain Vuithier, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'007 fr. 65 (mille sept francs et soixante-cinq
centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat, M.________ est
astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante
francs) dès le 1
er
décembre 2016 auprès du Service juridique
et législatif, case postale, 1014 Lausanne.
VI Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’intimée U.SA versera au recourant M. la
somme de 1’100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Vuithier, avocat (pour M.________),
-U.________SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :