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TRIBUNAL CANTONAL
FF16.013209-160673
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz PonnazJoye
Art. 166 al. 1, 171, 174 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
V.________, à Aigle, contre le jugement rendu à la suite de l’audience du 19
avril 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois,
prononçant la faillite du recourant, le même jour à 17 heures, à la
réquisition d'Y.________SA, à Martigny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 18 mars 2016, Y.SA a requis du Président du
Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois qu’il prononce la faillite de
V.. A l’appui de sa requête, elle a produit :
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l’original du commandement de payer n° 7'670'219 de l’Office des
poursuites du district d'Aigle, notifié à sa requête à V.________, le 17
novembre 2015, et frappé d’opposition, portant sur les montants de 468
fr. 40, plus intérêt à 5% l'an dès le 12 novembre 2015, et 2'117 fr. 75,
sans intérêt, de « Primes et part. LAMal 07.2012-08.2015 », 390 fr., sans
intérêt, de « frais administratifs » et 17 fr. 80, sans intérêt, d’ « intérêts
échus » ;
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l’original de la commination de faillite notifiée le 9 février 2016 au
débiteur dans la même poursuite.
Par avis recommandé du 22 mars 2016, les parties ont été
citées à comparaître à l’audience de faillite du 19 avril 2016. Cette
audience s’est tenue par défaut de la requérante. L’intimé s’est présenté
et a été entendu. Le jugement retient qu’il a déclaré ne pas pouvoir payer.
2.Par jugement rendu à la suite de cette audience et notifié aux
parties le 22 avril 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois a prononcé la faillite de V., le 19 avril 2016, à 17 heures,
et mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli. En bref, il a considéré que
la requête de faillite et les pièces produites étaient conformes aux
réquisits légaux et que l’intimé n’avait pas justifié par titre l’acquittement
de la dette ou l’obtention d’un sursis.
3.a) V. a recouru contre le jugement qui précède par
acte du 23 avril 2016, contestant la créance réclamée et concluant,
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implicitement, à l’annulation de sa faillite. A l’appui de son recours, il a
produit en photocopies une lettre de sa part à [...], datée du 1
er
septembre
2014, demandant, pour 2015, pour lui-même et pour sa famille, une
diminution de la franchise à 300 fr. et une modification des assurances
complémentaires, ainsi que deux lettres de sa part au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, des 7 et 17 mars 2016, dans une autre
affaire (FZ16.008535).
Par décision du 2 mai 2016, la présidente de la cour de céans
a accordé d’office l’effet suspensif et ordonné, à titre de mesures
conservatoires, l’inventaire et l’audition du failli.
b) La liste des poursuites pendantes contre le recourant au 28
avril 2016, extraite des registres de l’Office des poursuites du district
d’Aigle, fait état de six poursuites introduites du 9 septembre 2015 au 11
mars 2016 pour la somme totale de 22'541 fr., dont la poursuite n°
7'670'219 à l’origine de la faillite, qui figure pour un solde de 3'151 fr. 35.
Les cinq autres poursuites en sont au stade du commandement de payer
notifié, dont l’un sans opposition.
Le recourant s’est déterminé sur ces poursuites par lettre du 9
mai 2016.
c) L’intimée s’est déterminée sur le recours par lettre du 13
juin 2016, s’en remettant à justice et indiquant en outre ce qui suit :
« Au sujet de la contestation relative au changement de franchise demandée par
M. V.________, nous vous transmettons ci-joint le jugement de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 7 juin 2016, déclarant que la
décision sur opposition de l’assureur du 24 mars 2016 est entrée en force. »
Elle a produit le jugement en question.
E n d r o i t :
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I.a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut,
dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de
procédure civile ; RS 272).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les
formes requises, par acte écrit et motivé, auprès de l'instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al.
2 CPC, est également recevable.
b) Les deux parties ont produit des pièces en deuxième
instance.
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance (art.
174 al. 1 LP) ou, si les pièces se rapportent à des faits intervenus depuis
l’audience de faillite, pour rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur
et établir que celui-ci a payé sa dette, intérêts et frais compris, ou qu’il a
déposé la totalité du montant à rembourser auprès de l’autorité judiciaire
supérieure à l’intention du créancier, ou que ce dernier a retiré sa
réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP ; TF 5A_899/2014 du 5
janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées, SJ 2015 I 437; CPF, 4
décembre 2013/479). Les deux parties peuvent alléguer des faits qui se
sont produits avant le prononcé de faillite et produire des titres aux fins
d’établir ces faits. En revanche, seul le débiteur peut produire des titres
pour établir les faits énumérés limitativement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP
(TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées, SJ
2015 I 437). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’il
découlait du droit d'être entendu que le créancier intimé pouvait produire
à l'appui de sa réponse au recours des nova propres à réfuter ceux - vrais
ou faux - invoqués par le débiteur recourant (consid. 3.2).
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En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont
antérieures au jugement de faillite du 19 avril 2016. Elles sont donc
recevables. La pièce produite par l’intimée avec sa réponse, postérieure
au jugement de faillite, est un vrai novum ; toutefois, dans la mesure où
elle a été produite afin de contrecarrer les (faux) nova du recourant
relatifs à sa demande de modification de franchise, elle doit être
considérée, au vu de la jurisprudence précitée, comme recevable.
II.a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours
dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la
déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de
payer et l’acte de commination. Le juge saisi d’une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP (art. 171 LP).
En l’espèce, le délai de vingt jours a été respecté et, comme
l’a considéré à raison le premier juge, la requête de faillite et les pièces
produites étaient conformes aux réquisits légaux. Par ailleurs, aucun des
cas de rejet de la réquisition de faillite ou d’ajournement de la faillite
n’était réalisé. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant.
III.a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler
l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette,
intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme
à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à
l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la
dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à
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rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la
solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.
6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113
ss, p. 127).
b) En l’espèce, le recourant n’allègue ni, a fortiori, ne prouve
avoir réglé la créance faisant l’objet de la poursuite n° 7’670'219 qui a
donné lieu à la faillite. Il conteste cette créance, du moins son montant, en
expliquant avoir requis une réduction de sa franchise de 1'500 fr. à 300 fr.
pour 2015 et avoir informé l’intimée qu’il ne paierait aucune facture
jusqu’à ce que ce problème soit réglé. De tels moyens sont inopérants à
ce stade, l’autorité de recours en matière de faillite n’ayant pas la
compétence d’examiner le bien-fondé de la créance à l’origine de la
faillite. Au demeurant, il ressort de l’arrêt de la Cour des assurances
sociales du 7 juin 2016 produit par l’intimée que celle-ci a rendu, le 24
février 2016, une décision de refus de modification de la franchise du
recourant au 1
er
janvier 2015, que, sur opposition de l’assuré, elle a
confirmé ce refus par décision du 24 mars 2016 et que le recours de
l’assuré contre cette décision a été déclaré irrecevable.
IV.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé, la faillite de V.________ prenant effet, vu l’effet suspensif
accordé, à la date du présent arrêt.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l’avance.
L’intimée, qui a procédé seule, sans l’assistance d’un conseil
professionnel, n’a pas droit à des dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de V.________ prenant effet
le
7 juillet 2016, à 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.________,
-Y.________SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle-Riviera,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :