Reclamo contro il fallimento respinto per carenza di motivazione

CPF ff15-034222-292/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti20 ott 2015Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale, agendo quale autorità di ricorso in materia sommaria di esecuzione e fallimento, ha ritenuto che la lettera di Q.________ dell’8 October 2015 fosse stata presentata entro il termine legale di dieci giorni dalla sentenza contumaciale di fallimento del 28 September 2015. Tuttavia, l’atto non conteneva alcuna contestazione motivata della pronuncia di fallimento e costituiva soltanto una richiesta di tempo supplementare per saldare il debito. Poiché l’autorità di ricorso non può concedere una simile proroga del termine di pagamento e il requisito del pagamento previsto dall’Art. 174 para. 2 LP non era soddisfatto, l’atto è stato dichiarato irricevibile. La decisione è stata pronunciata senza spese ed è immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 174 al. 1 and 2 LP; Art. 321 al. 1 CPC; ammissibilità di un reclamo contro una sentenza di fallimento. Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni e soddisfare i requisiti di forma scritta e motivata previsti dall’Art. 321 para. 1 CPC; la motivazione deve rendere comprensibili le censure mosse contro la decisione di prima istanza, senza che l’autorità di ricorso debba ricercarle. Una semplice richiesta di un’ulteriore dilazione di pagamento non costituisce un reclamo e non può essere concessa dall’autorità di ricorso. Ai sensi dell’Art. 174 para. 2 LP, il debito deve essere estinto prima della presentazione del reclamo e tale pagamento deve essere comprovato mediante un documento prodotto con il reclamo.

Testo completo

106 TRIBUNAL CANTONAL FF15.034222-151694 FF15.034272-151695 292 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 octobre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu par défaut de la partie requérante le 28 septembre 2015, à la suite de l'audience du 22 septembre 2015, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de Q., à Orbe, le 28 septembre 2015 à 9 heures, sur requêtes de la V., à Tolochenaz, au bénéfice de deux comminations de faillite exécutoires (n os 7'223'426 et 7'055'538 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois), ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu la lettre du 8 octobre 2015 de Q.________, à qui le jugement précité a été notifié le 6 octobre 2015, demandant à la cour de céans de

  • 2 - lui accorder un délai de quinze jours "pour régler cette affaire auprès de l'Office des poursuites" et "de ne pas prononcer [sa] faillite définitive"; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, la lettre de Q.________ adressée le 8 octobre 2015 à la cour de céans, autorité de recours en matière de faillite, l'a été en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, qu'il faut toutefois que la motivation de l'acte permette à l'instance de recours de comprendre ce que le recourant reproche au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, la lettre de Q.________, que ce dernier ne présente d'ailleurs pas comme un recours, ne contient aucun grief contre le jugement de faillite,

  • 3 - que, dès lors, dans la mesure où l'on pourrait néanmoins le considérer comme un recours, cet acte serait irrecevable, faute de motivation, qu'il s'agit en réalité d'une requête, ainsi que son auteur lui- même la désigne, tendant à l'octroi d'un délai pour régler les dettes à l'origine de sa faillite, qu'une telle requête est irrecevable à ce stade, l'autorité de recours n'étant pas habilitée par la loi à octroyer à un débiteur en faillite un délai supplémentaire de paiement, qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, le paiement de la dette doit intervenir avant le dépôt du recours et, le cas échéant, être prouvé par titre produit avec l'acte de recours, qu'au demeurant, il résulte du jugement du 28 septembre 2015 que Q.________ a déjà bénéficié d'un ultime délai de paiement au 25 septembre 2015 à 12 heures, octroyé par Q.________ que, vu ce qui précède, l'acte de Q.________ du 8 octobre 2015 doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. L'acte de Q.________ du 8 octobre 2015 est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q., -V., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura-Nord vaudois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

  • 5 - La greffière :

Parole chiave

bankruptcyinadmissibilityappeal motivationpayment delaysummary liquidationtimelinessdebt enforcement

The filing was submitted within the ten-day appeal period.

Under Art. 174 para. 1 LP, the bankruptcy decision may be challenged within ten days; the letter was filed in time.

It was inadmissible: it contained no grievance against the bankruptcy judgment and was in substance only a request for extra time to pay, which the appellate court had no power to grant.

An appeal under Art. 321 para. 1 CPC must be written and motivated; the act must allow the appellate court to understand the complaints without searching for them. No such reasoning was included, and Art. 174 para. 2 LP requires payment before the appeal with proof by title.

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