Reclamo contro il fallimento respinto per mancata prova del pagamento e della solvibilità

CPF ff15-016072-179/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti15 lug 2015Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’autorità cantonale di reclamo ha esaminato il reclamo di Z.________ contro una sentenza di fallimento pronunciata a favore di M.________ SA. Ha ritenuto il reclamo tempestivo e formalmente ammissibile, ma ha constatato che non erano adempiute le condizioni per l’annullamento del fallimento ai sensi dell’Art. 174(2) LP, poiché il debitore non aveva fornito alcuna prova del pagamento o del deposito del debito e la sua solvibilità era dubbia alla luce degli atti esecutivi. Il reclamo è stato pertanto respinto, il fallimento confermato e le spese della seconda istanza, pari a CHF 300, poste a carico del reclamante. A causa dell’effetto sospensivo concesso, il fallimento ha avuto effetto il 15 July 2015 at 16:15.

Massima Omnilex

Art. 174 al. 2 LP; Art. 321 al. 1 CPC; condizioni per l’annullamento di una sentenza di fallimento in sede di reclamo. L’autorità di reclamo può annullare il fallimento soltanto se il debitore rende cumulativamente verosimile la propria solvibilità e prova mediante documenti che il debito alla base dell’esecuzione, compresi interessi e spese, è stato pagato, oppure che l’intero importo è stato depositato a favore del creditore, oppure che il creditore ha ritirato l’istanza di fallimento. Queste condizioni sono rigorose e cumulative. Le mere allegazioni di pagamento non sono sufficienti; se gli atti esecutivi indicano ancora il credito e ulteriori comminatorie di fallimento o attestati di carenza di beni fanno dubitare della solvibilità, il reclamo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato (consid. 2).

Testo completo

105 TRIBUNAL CANTONAL FF15.016072-150931 179 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 juillet 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 2 LP et 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut des parties à la suite de l'audience du 28 mai 2015, prononçant la faillite, le même jour à 11 heures 02, de Z.________, au Mont-sur-Lausanne, à la réquisition de M.SA, à Martigny, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours daté du 5 et posté le 6 juin 2015 par Z., concluant à l'annulation de sa faillite et requérant l'octroi de l'effet suspensif,

  • 2 - vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 9 juin 2015, admettant la requête d'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli, vu les extraits des registres de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 15 juin 2015 concernant le recourant (poursuites et actes de défaut de biens), dont la production a été ordonnée d'office, vu le courrier recommandé du 16 juin 2015, reçu par le recourant le 23 juin 2015, par lequel la Présidente de la cour de céans lui a transmis les extraits précités et lui a fixé un délai de dix jours dès réception pour se déterminer au sujet de ces pièces, s'il le souhaitait, vu l'absence de déterminations du recourant dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, le recours posté le 6 juin 2015 par Z.________ contre le jugement de faillite qu'il a reçu au plus tôt le 29 mai 2015, a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à l'autorité de recours (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable; attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,

  • 3 - que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives, qu'en l'espèce, le recourant allègue s'être entièrement acquitté de la dette en poursuite, qu'il n'a toutefois produit aucune pièce prouvant un tel paiement, qu'au contraire, il ressort de l'extrait des poursuites établi le 15 juin 2015, soit neuf jours après le dépôt du recours, que la poursuite en cause est toujours inscrite, que la première des conditions légales pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée, qu'en outre n’ayant produit aucune pièce, le recourant n’établit pas qu’il satisferait à la deuxième condition légale pour annuler la faillite, qu'au surplus, il ressort des extraits des registres de l'office des poursuites le concernant qu'il fait l'objet de six comminations de faillite et de dix actes de défaut de biens, ce qui rend douteuse sa solvabilité ;

  • 4 - attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, la faillite prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de Z.________ prenant effet le 15 juillet 2015, à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

La présidente : La greffière : Du 15 juillet 2015 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 5 - -M. Z.________, -M.________SA, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

bankruptcyappealsolvencyproof of paymentenforcement recordscosts

The appeal was admissible because it was filed within the statutory period and in the required written, reasoned form.

The court noted the appeal was posted on 6 June 2015 against a bankruptcy judgment received at the earliest on 29 May 2015, satisfying Art. 174 LP and Art. 321 CPC.

The bankruptcy could not be annulled because the debtor failed to prove payment of the debt or deposit of the amount, and solvency was doubtful.

The debtor produced no evidence of payment; the debt remained registered in the enforcement extract, and the enforcement records showed multiple bankruptcy warnings and deeds of default.

The appellate court costs of CHF 300 were charged to the appellant, who had already advanced them.

Costs follow the dismissal of the appeal.

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