Ricorso contro la sentenza di fallimento presentato tardivamente

CPF ff14-038683-432/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti23 dic 2014Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dell’esecuzione e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha ritenuto tardiva l’impugnazione di Z.________ contro la sentenza di fallimento del Tribunale distrettuale dell’Est vaudese. La decisione di fallimento di prima istanza era stata notificata il 2014-10-30, pertanto il termine di ricorso di dieci giorni scadeva il 2014-11-10. Benché il ricorso fosse datato quel giorno, è stato spedito soltanto il 2014-11-24. Invitato a spiegare il ritardo, Z.________ non ha addotto alcun motivo scusabile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile. Il tribunale non ha prelevato spese giudiziarie né accordato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 174 al. 1 SchKG; art. 321 al. 2 and art. 143 al. 1 CPC; ricorso contro una sentenza di fallimento: la tempestività è valutata in base alla data del deposito; l’ultimo giorno del termine è quello in cui l’atto deve essere consegnato al tribunale o alla posta svizzera; se la scadenza cade di domenica, il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo (art. 142 al. 3 CPC). Un ricorso tardivo è irricevibile, salvo che il ricorrente dimostri che il ritardo non gli è imputabile o è dovuto a un impedimento scusabile; in assenza di una spiegazione di questo tipo, il tribunale non può entrare nel merito (consid. 2).

Testo completo

105 TRIBUNAL CANTONAL FF14.038683-142089 432 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 décembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesByrde et Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 28 octobre 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à la suite de l'audience du 23 octobre 2014 à laquelle les parties avaient fait défaut, prononçant la faillite de Z.________, à Villeneuve, "ce jour jeudi 23 août [recte : octobre] 2014", à 16 heures, à la réquisition de G.________SA, à Territet, vu la notification de ce jugement au failli le 30 octobre 2014, selon les informations d'acheminement postal au dossier,

  • 2 - vu la lettre de Z.________ au président du tribunal datée du 10 et postée le 24 novembre 2014, déclarant "former une opposition totale" à la décision de faillite et demandant son annulation, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 26 novembre 2014, vu l'avis du président de la cour de céans du 5 décembre 2014, adressé sous pli recommandé et notifié au recourant le 8 décembre 2014, l'informant que son acte paraissait tardif et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet avis pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité, vu la lettre datée du 16 et postée le 17 décembre 2014, dans laquelle le recourant reprend et développe ses moyens de recours, sans donner d'explications sur la tardiveté du dépôt de son acte; attendu que le recours contre une décision du juge de la faillite s'exerce dans les dix jours suivant la notification de ce jugement (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, le délai dont disposait Z.________ pour recourir contre le jugement de faillite notifié le 30 octobre 2014 est arrivé à échéance le dimanche 9 novembre 2014, terme reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 10 novembre 2014 (art. 142 al. 3 CPC), que son recours, certes daté du 10 novembre 2014 mais remis à la poste le 24 novembre 2014, a ainsi été déposé tardivement,

  • 3 - que l'absence d'explications du recourant sur cette tardiveté ne permet pas de considérer qu'elle ne lui est pas imputable ou résulte d'un empêchement excusable, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 janvier 2015 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Z.________, -M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour G.________SA),

  • 4 - -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle-Riviera, à Vevey, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Parole chiave

bankruptcyappeal deadlineinadmissibilitylate filingexcusable impedimentcosts

The appeal was filed late because the deadline expired on 2014-11-10, while the notice was posted only on 2014-11-24.

Under Art. 174 para. 1 SchKG and Art. 321 para. 2 CPC, the appeal had to be filed within ten days of notification. The bankruptcy judgment was notified on 2014-10-30, so the deadline expired on 2014-11-10 after weekend extension. The appellant offered no explanation for the delay or excusable impediment.

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