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TRIBUNAL CANTONAL
FF14.035230-141831
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mmes Carlsson et Rouleau
Greffière:MmeBerger
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
Z.Sàrl, à Bioley-Orjulaz, contre le jugement rendu le 30 septembre
2014, à la suite de l’audience du même jour, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause qui
l'oppose B. à Lutry.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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faillite ne soit pas prononcée, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée, et
requérant que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. A l'appui de son
écriture, elle a notamment produit :
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un extrait du Registre du commerce;
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le procès-verbal de l’audience de conciliation du 2 mai 2013 du Tribunal
de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
dans une cause opposant les parties;
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la copie d'une quittance de l'Office des poursuites du district du Gros-de-
Vaud du 15 juillet 2014, attestant du paiement d’un acompte de 1'708 fr.
50 en règlement de la poursuite n° 6'663'981;
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la copie d'une quittance de l'Office des poursuites du district du Gros-de-
Vaud du
6 octobre 2014, attestant du paiement d’un montant de 1'616 fr. 60 en
règlement de la poursuite n° 6'663'981;
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un extrait des registres 8a LP au 7 octobre 2014, établissant l’absence de
poursuites et d’actes de défaut de biens;
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son bilan au 31 décembre 2013;
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une attestation de l’Administration fédérale des contributions du 8
octobre 2014, selon laquelle la faillie a remis ses décomptes TVA jusqu’au
deuxième trimestre 2014, les délais de paiement étant respectés;
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une attestation de l’Office d’impôt des personnes morales du canton de
Vaud du
7 octobre 2014, selon laquelle la faillie est à jour avec le paiement de ses
contributions entrées en force ou non contestées;
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des listes des travaux facturés et à facturer.
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Par prononcé du 14 octobre 2014, la vice-présidente de la cour
de céans a admis la requête d'effet suspensif et ordonné au titre de
mesures conservatoires l'inventaire et l'audition de la faillie.
Un extrait des registres 8a LP au 9 octobre 2014 a été versé au
dossier. Il atteste de l’absence de poursuites en cours et d’actes de défaut
de biens.
Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, l’intimé
a fait valoir que les conditions de la faillite étaient remplies en première
instance, que la faillie ne paraissait pas pouvoir invoquer l’art. 174 al. 2 LP,
son retard à payer étant dû à la mauvaise volonté, qu’à titre personnel la
faillite lui importait peu mais qu’il avait « droit à des dépens pour la
présente procédure ».
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été formé auprès de l’instance de recours
conformément à l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 18
décembre 2008, RS 272). Il a été déposé en temps utile, dans le délai de
dix jours suivant la notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1]). Tendant à ce que la faillite ne soit pas prononcée, subsidiairement
à ce qu’elle soit annulée, et suffisamment motivé, il est recevable
formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova)
sous certaines conditions. La loi différence deux types de nova : ceux qui
se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova –
art. 174 al. 1, 2
ème
phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais
nova – art. 174 al. 2 LP; Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP). Il
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est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction
(Giroud, op. cit. n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le
jugement de faillite, in JT 2010 II 113, p. 126; FF 1991 III 1, p. 130;
TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2, publié in SJ 2011 I 149). En
revanche, selon la doctrine, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et
il doit le faire dans la motivation du recours ou en tout cas avant
l’échéance du délai de recours (Giroud, op. cit. n. 20 ad art. 174 LP).
En l’espèce, les pièces produites avec le recours et relatives à
des faits postérieurs au jugement de première instance sont recevables,
dès lors qu’elles tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine
de la faillite et la solvabilité de la recourante (art. 174 al. 2 LP).
II. a) Selon l'art. 171 LP, lorsque le débiteur est sujet à la
poursuite par la voie de la faillite, le juge compétent saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP.
b) En l’espèce, la recourante ne prétend pas que les conditions
de la faillite n’étaient pas remplies en première instance. C’est dès lors à
bon droit que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, la
dette n’ayant pas été acquittée au moment du jugement et les autres
hypothèses visées par les art. 172 à 173a LP n’étant pas réalisées.
III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais
compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a
été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch.
2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux
conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait
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de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité sont
cumulatives (TF 5A_965/2013 du 3 février 2014, c. 6.2.1; Bosshard, op.
cit., p. 127).
La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25
ad art. 174 LP;
TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b). Cette dernière n'équivaut pas
au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison
d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de
payer ses dettes échues. La loi se contente d'une simple vraisemblance.
Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments
objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant
devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III
715, c. 3.1 et les réf. citées, JT 1009 I 183; TF 5A_413/2014 du 20 juin
2014, c. 4.1). Ainsi, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus
probable que son insolvabilité. Il ne faut donc pas poser d'exigences trop
sévères quant à la solvabilité: celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle
apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la
viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (TF 5A_413/2014
du 20 juin 2014, c. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 c. 3; TF
5A_529/2008 du 25 septembre 2008 c. 3.1; Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
45 ad art. 174 LP).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il
incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre
vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 c. 4.1.1; TF
5A_328/2011 du 11 août 2011 c. 2, publié in SJ 2012 I p. 25; Message du
Conseil fédéral, du 8 mai 1991, concernant la révision de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). Le débiteur doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits
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bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des
poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette
liste n'étant pas exhaustive. L'extrait du registre des poursuites
concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad
art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par
comparaison entre ses actifs et ses passifs. En principe, s'avère insolvable
le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite
s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des
montants peu élevés. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si
elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles
seules un indice d'insolvabilité, à moins qu'il n'y ait aucun indice important
permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il
semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse,
l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de
solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du
débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_413/2014 du 20
juin 2014, c. 4.1; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 c. 4.1.1; CPF, 9
décembre 2010/474; CPF, 2 octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229). Le
Tribunal fédéral a rappelé que la ratio legis consiste à éviter la faillite
lorsque le manque de liquidités suffisantes n'apparaît que passager et que
l'entreprise du débiteur semble en mesure de survivre économiquement
(TF 5A_328/2011 du 11 août 2011, c. 2, publié in SJ 2012 I p. 25).
L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée
sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014, c.
4.1; TF 5A_642/2010 du 7 décembre 2010, c. 2.4; TF 5A_350/2007 du 19
septembre 2007, c. 4.3).
b) En l'espèce, la recourante a produit, avec son recours, une
quittance établie le 6 octobre 2014 par l'Office des poursuites du district
du Gros-de-Vaud qui atteste qu'elle a payé à cette date, soit après le
jugement de faillite, la somme de 1'616 fr. 60 en faveur de l'intimé en
règlement de l’affaire 6'663'981, un premier acompte ayant été versé
précédemment. La première condition à l'annulation de la faillite est ainsi
remplie.
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c) Il reste à examiner si la recourante rend vraisemblable sa
solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP et de la jurisprudence rappelée ci-
dessus.
La recourante a produit un extrait du Registre du commerce
qui permet de constater qu’elle exploite un atelier de menuiserie. Les
listes des travaux facturés et à facturer démontrent qu’elle exerce une
activité. Si le résultat de l’exercice 2013 résultant comptablement du bilan
est une légère perte, la société a nettement réduit, entre 2012 et 2013, le
montant de ses fonds étrangers. Elle est à jour dans le paiement de ses
impôts et sa TVA. Elle ne fait pas l’objet de poursuites. La poursuite
litigieuse résultait d’un conflit avec un ancien employé. Ce n’est pas en
raison de difficultés financières que la recourante a tardé à régler cette
dette, le jugement de faillite relevant qu’elle « déclare ne pas vouloir
payer une somme qu’elle n’estime pas devoir ». Ces éléments rendent
suffisamment vraisemblable sa solvabilité. La seconde condition
d’annulation du jugement de faillite est ainsi réalisée.
IV. a) Se fondant sur le Message du Conseil fédéral relatif à la
révision de la LP (FF 1991 III p. 130) et un arrêt rendu par le Tribunal
fédéral le 23 janvier 2008 sous la référence 5A_728/2007, l’intimé rappelle
que, selon l'intention du législateur,
l’art. 174 al. 2 LP vise surtout les cas où, par inadvertance ou à la suite
d'un contretemps, il n'a pas été possible d'éviter à temps la déclaration de
faillite, et que le but de cette disposition n'est pas d'accorder au débiteur
un délai supplémentaire de paiement. Il en déduit que la recourante,
déclarée en faillite parce qu'elle refusait de régler sa dette, et non en
raison d'une inadvertance ou d'un contretemps, ne peut pas se prévaloir
de cette disposition.
b) A la lecture du Message et de l'arrêt du Tribunal fédéral
précité du
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23 janvier 2008, on comprend que la volonté du législateur est que l'art.
174 al. 2 LP ne soit pas utilisé par un débiteur qui a des difficultés
financières et qui cherche simplement à gagner du temps. L'examen
minutieux de la solvabilité du débiteur, rendue suffisamment
vraisemblable en l'espèce (cf. consid. III.c), permet d'éviter une utilisation
abusive de cette disposition.
S'agissant de la raison pour laquelle le débiteur n'a pas payé sa
dette, ni le texte de la loi, qui ne pose aucune condition à ce sujet, ni le
Message du Conseil fédéral n’excluent de prendre en considération
d’autres situations que l’inattention du débiteur ou la survenance d'un
contretemps. Le fait que le poursuivi conteste la dette en poursuite pour
justifier l'absence de paiement n'empêche pas l'application de
l'art. 174 al. 2 LP. Le but de cette disposition, qui est en réalité d’éviter
des faillites inutiles, ne s’oppose pas à l’admission du recours.
V. Le recours doit par conséquent être admis et le jugement
annulé en ce sens que la faillite de Z.________Sàrl n’est pas prononcée. Le
jugement est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne les
frais de première instance. En effet, lorsque le premier juge a statué, la
recourante ne s’était pas acquittée de la dette en poursuite, ce qui a
entraîné le jugement de faillite.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante pour le même motif. Il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, vu le sort de la cause
et les positions respectives des parties.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de
Z.________Sàrl n'est pas prononcée.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
Z.Sàrl.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 janvier 2015
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Subilia (pour M. B.),
-Me Ducret (pour Z.________Sàrl),
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-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura Nord vaudois et
du Gros-de-Vaud,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :