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TRIBUNAL CANTONAL
FF12.031814-121690
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 174 LP
Vu le jugement rendu le 30 août 2012, à la suite de l'audience
du même jour, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
statuant par défaut des parties, prononçant la faillite de J., à
Lausanne, le jeudi 30 août 2012 à 11 heures 31, à la réquisition
d'A., à Zurich, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la
faillie,
vu l'extrait postal du suivi des envois, d'après lequel ce
prononcé a été distribué à J.________ le 31 août 2012,
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2 -
vu le recours adressé par J.________ le 12 septembre 2012 à la
cours de céans, dans lequel elle a également requis une restitution de
délai, demandant à pouvoir comparaître à une nouvelle audience en
première instance,
vu la décision du 19 septembre 2012 par laquelle le président
du tribunal a prononcé l'effet suspensif en ce sens que les effets de la
procédure de faillite ont été suspendus jusqu'à droit connu sur la requête
de restitution de délai,
vu le prononcé du 24 octobre 2012 par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en restitution
de délai déposée par J., révoqué l'effet suspensif prononcé le
19 septembre 2012, dit que le prononcé de faillite rendu le 30 août 2012
contre J. prenait effet le 11 octobre 2012 à 10 heures 42, mis les
frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et ceux de l'audience en
restitution de délai, par 200 fr., à la charge de celle-ci et déclaré la
décision définitive sur la question de la restitution de délai,
vu le recours exercé le 31 octobre 2012 par J.________ contre le
prononcé du 24 octobre 2012, concluant, avec suite de frais, à l'annulation
du prononcé de faillite,
vu les pièces au dossier;
attendu que, par lettre recommandée adressée le 9 novembre
2012 à J.________, le vice-président de la cour de céans lui a imparti un
délai au 19 novembre 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les
raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai de recours, arrivé
à échéance le 10 septembre 2012, sous peine d'irrecevabilité,
que la lettre a été remise le 12 novembre 2012 à son
destinataire, qui ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti;
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3 -
attendu que la décision du juge de la faillite peut, dans les dix
jours, faire l'objet d'un recours (art. 174 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),
qu'en l'espèce, le pli contenant le jugement de faillite a été
notifié à J.________ le 31 août 2012,
que le délai de dix jours pour recourir arrivait donc à échéance
le lundi 10 septembre 2012,
que l'acte posté le 12 septembre 2012 a donc été déposé
tardivement,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable;
attendu que par acte du 31 octobre 2012, J.________ a fait
recours contre la décision du 24 octobre 2012,
que cette décision ne porte pas sur la faillite de la recourante
mais sur la restitution de délai requise,
qu'elle ne saurait faire courir un nouveau délai de recours pour
contester la faillite,
qu'aux termes de l'art. 149 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la
restitution,
qu'en conséquence, le recours exercé par la faillie le 31
octobre 2012 est également irrecevable;
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4 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Les recours exercés par J.________ les 12 septembre 2012 et 31
octobre 2012 sont irrecevables.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-J.,
-A.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :