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TRIBUNAL CANTONAL
FF11.033288-111956
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 174 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
M., à Lausanne, contre le jugement rendu le 13 octobre 2011, par
le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant la
faillite de la recourante à la réquisition de la T., à Tolochenaz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 16 mars 2011, à la réquisition de la T., l'Office
des poursuites de Lausanne-Est a notifié à M., dans la poursuite n°
5'697'828, un commandement de payer la somme de 164 fr. 15, avec
intérêt à 5% l'an dès le 18 février 2011, indiquant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation "Décision de taxation novembre 2010".
La poursuivie n'a pas formé opposition. Une commination de
faillite lui a été notifiée le 12 juillet 2011 dans la même poursuite.
b) Le 30 mars 2011, à la réquisition de la T., l'Office
des poursuites du district de Lausanne a notifié à M., dans la
poursuite n° 5'665'830, un commandement de payer la somme de 772 fr.
80, avec intérêt à 5% l'an dès le 19 janvier 2011, indiquant comme titre de
la créance ou cause de l'obligation "Décision de taxation 10.2010,
06.2010, 07.2010, 08.2010, 09.2010".
La poursuivie n'a pas formé opposition. Une commination de
faillite lui a
été notifiée le 12 juillet 2011 dans la même poursuite.
c) Le 5 septembre 2011, la poursuivante a requis la faillite de
la débitrice.
2.Statuant par défaut des parties, à la suite de l'audience du 13
octobre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
prononcé la faillite de M.________ le même jour à 11 heures 05 et mis les
frais de justice, par 200 fr., à la charge de la faillie.
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Ce jugement, adressé pour notification aux parties le même
jour, a été notifié à la faillie le 19 octobre 2011.
3.M.________ a recouru par acte motivé du 24 octobre 2011,
concluant principalement à l'annulation de la faillite, subsidiairement à ce
qu'un délai supplémentaire lui soit octroyé pour apporter la preuve
irréfutable de sa solvabilité et qu'un ajournement de faillite soit prononcé.
A l'appui de son recours, la recourante a produit les pièces
suivantes:
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un extrait du Registre du commerce la concernant, dont il ressort que
Fernando Jorge Tavares Da Veiga est son associé gérant, avec signature
individuelle;
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trois quittances datées du 13 octobre 2011, dont deux font état de
versements pour des montants de 293 fr. 50 et 937 fr. 15 à l'Office des
poursuites du district de Lausanne en faveur de la T., en
règlement des poursuites n
os
5'697'828 et 5'665'830, la troisième
concernant un versement de 388 fr. 80 en faveur de F.;
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un lot de factures adressées par elle à divers clients, du 12 au 18 octobre
2011, portant la mention "pas payée";
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une attestation de Manuel Sousa, selon laquelle l'associé gérant de la
faillie paye un loyer mensuel de 300 fr. pour "un local dans lequel il exerce
sa fonction";
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des fiches de salaire de trois employés de la faillie relatives au mois de
septembre 2011;
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un lot de factures portant l'indication de leur encaissement le 17 octobre
2011;
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un extrait des registres selon l'art. 8a LP de l'Office des poursuites du
district de Lausanne du 24 octobre 2011 selon lequel la faillie faisait l'objet
à cette date de quatre poursuites exercées par l'administration fédérale
des contributions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée – dont deux, pour
14'896 fr. 25, ayant fait l'objet d'actes de défaut de biens –, une autre
poursuite en faveur de l'intimée, pour un montant de 15'501 fr. 75, et une
poursuite exercée par F.________, pour 1'006 fr. 05; dix autres poursuites
figurent encore sur cet extrait, toutes payées, notamment les deux
poursuites à l'origine de la faillite ;
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un lot de bulletins de versement adressés à la faillie par l'Office des
poursuites du district de Lausanne, pour le paiement des poursuites en
cours, le premier de ces bulletins mentionnant qu'un versement de 5'800
fr. devait intervenir à la fin du mois d'octobre;
La recourante a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par
décision du président de la cour de céans le 27 octobre 2011, ordonnant à
titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition de la faillie.
Le 28 octobre 2011, le président de la cour de céans a
transmis à la recourante un extrait du 26 octobre 2011 des registres selon
l'art. 8a LP de l'Office des poursuites et faillites du district de Lausanne, en
lui impartissant un délai non prolongeable au 14 novembre 2011 pour se
déterminer au sujet de cette pièce si elle le souhaitait. La recourante n'a
pas fait suite à cet envoi.
L'intimée s'est déterminée le 8 décembre 2011, confirmant
"que, par encaissement du 18 octobre 2011, la poursuite à l'origine du
prononcé de faillite a été intégralement payée".
E n d r o i t :
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I.a) Le recours a été introduit auprès de l'instance de recours
conformément à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272). Déposé le 24 octobre 2010, il a été formé en
temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (Loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1989; RS 281.1). Le
recours est en outre suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova)
sous certaines conditions. La loi différencie deux types de nova: ceux qui
se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova –
art. 174 al. 1, 2
ème
phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais
nova – art. 174 al. 2 LP) (Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP).
Il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction
(Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le
jugement de faillite, in JT 2010 II 113, p. 126; FF 1991 III 1, p. 130; TF
5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149). En
revanche, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et il doit le faire
dans la motivation du recours ou en tout cas avant l'échéance du délai de
recours (Giroud, op. cit., n. 20 ad art. 174 LP).
En l'espèce, les pièces produites avec le recours, qui sont
antérieures à la faillite ou tendent à établir la solvabilité de la recourante,
sont recevables.
II.a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce. C'est donc à juste titre que le
premier juge a prononcé la faillite de la recourante.
b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
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jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais
compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été
déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite. Ces deux conditions, soit le remboursement de la
dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, op. cit. p. 127).
aa) En l'espèce, la recourante a produit deux pièces attestant
du règlement des créances litigieuses, règlement confirmé par la
poursuivante dans ses déterminations. La première condition à
l'annulation de la faillite est ainsi remplie.
bb) La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25
ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b). Cette dernière
n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du
débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement
temporaire, de payer ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente
d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères
quant à la solvabilité: celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît
plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad
art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
45 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les réf.
citées; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits
bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des
poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette
liste n'étant pas exhaustive. L'extrait du registre des poursuites
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concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad
art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par
comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés momentanées
de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des
dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité. A l'inverse,
l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de
solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du
débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (CPF, 9 décembre
2010/474; CPF, 2 octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229). Dans sa
jurisprudence actuelle, la cour de céans admet que, s'agissant d'une
poursuite d'un montant relativement faible, le paiement de cette poursuite
accompagnée d'un extrait des poursuites vierge est suffisant pour rendre
la solvabilité vraisemblable (CPF, 20 septembre 2007/341; CPF, 7 juin
2007/206; CPF, 27 janvier 2005/4 et les arrêts cités). Cette vision libérale
est aussi celle de la doctrine la plus récente (Cometta, op. cit., nn. 10-13
ad art. 174 LP; CPF, 15 novembre 2007/424).
cc) En l'occurrence, l'extrait des poursuites au 26 octobre
2011 fait état de quatre poursuites en cours, pour un total de 39'448 fr.