Late appeal against bankruptcy judgment declared inadmissible

CPF ff11-028642-498/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti25 nov 2011Dismissed

Sintesi

The Vaud cantonal court, sitting as the appellate authority in summary bankruptcy proceedings, held that J.________'s appeal against the bankruptcy judgment was filed too late. The judgment of bankruptcy had been notified on 2011-09-29, so the 10-day deadline under Art. 174(1) LP expired on 2011-10-10. Because the appeal was posted only on 2011-10-19, it was declared inadmissible and the first-instance bankruptcy judgment was confirmed. The court ordered no fees or costs.

Regest

Art. 174 al. 1 LP; recours contre un jugement de faillite; délai de dix jours. Le délai de recours court dès la notification du jugement de faillite et son expiration se calcule de manière stricte. Un recours posté après l’échéance est irrecevable; l’autorité de recours n’entre pas en matière et confirme, le cas échéant, le jugement entrepris. Si l’irrecevabilité est constatée, il peut être statué sans frais ni dépens.

Testo completo

106 TRIBUNAL CANTONAL FF11.028642-111921 498

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 novembre 2011


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeJoye


Art. 174 al. 1 LP Vu le jugement rendu le 28 septembre 2011, à la suite de l'audience du 22 septembre 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant, par défaut des parties, la faillite d'J., à Aigle, le 22 septembre 2011 à 8 heures 30, à la requête de G., à Martigny, vu le recours formé le 19 octobre 2011 contre ce jugement par J.________ ;

  • 2 - attendu que selon l'art. 174 al. 1 LP, le recours contre un jugement de faillite doit être introduit dans le délai de dix jours dès sa notification, qu'en l'espèce, selon l'avis de réception figurant au dossier, le jugement de faillite a été notifié à J.________ le 29 septembre 2011, que le délai de dix jours pour recourir contre ce jugement arrivait donc à échéance le lundi 10 octobre 2011, que le recours posté le 19 octobre 2011 a ainsi été déposé tardivement, que dans ces conditions, le recours d'J.________ doit être déclaré irrecevable et le jugement entrepris confirmé ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le jugement entrepris est confirmé.

  • 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J.________, -Mutuel Assurances en cas de maladie et d'accidents, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Conservateur du Registre foncier d'Aigle et de la Riviera, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

  • 4 - La greffière :

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