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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 174 LP
Vu le jugement rendu le 6 juin 2011, à la suite de l'audience du
12 mai 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
prononçant la faillite de O., à Renens, le 1
er
juin 2011 à 15 heures
30, à la requête de D., à Martigny,
vu l'acte de recours adressé le 13 juin 2011 au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne par le failli,
vu les quittances délivrées le 10 juin 2011 par l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois jointes au recours,
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vu la transmission du dossier le 14 juin 2011 à la cour de
céans, autorité de recours,
vu l'extrait des registres 8a LP du 16 juin 2011 de l'Office des
poursuites de l'Ouest lausannois, dont la production a été ordonnée
d'office par le président de la cour de céans,
vu la décision présidentielle du 21 juin 2011 accordant d'office
l'effet suspensif et ordonnant à titre de mesures conservatoires,
l'inventaire et l'audition du failli,
vu l'acte de recours, accompagné de pièces, adressé le 21 juin
2011 par le conseil du failli au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui
l'a transmis à la cour de céans,
vu l'avis du 22 juin 2011 du président de la cour de céans
impartissant au failli un délai au 4 juillet 2011 pour se déterminer sur
l'extrait des poursuites le concernant,
vu les déterminations déposées le 30 juin 2011 par le failli,
vu l'inventaire dans la faillite et le procès-verbal d'audition de
la faillie produits le 13 juillet 2011 par l'Office des faillites de
l'arrondissement de Lausanne,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de
l'instance de recours,
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que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal
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4 -
fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS
173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, le recours du 13 juin 2011 du failli ainsi
que celui de son mandataire, du 21 juin 2011, tous deux adressés au
tribunal d'arrondissement contre le jugement de faillite notifié le 11 juin
2011, ont été déposés en temps utile, soit dans le délai de dix jours de
l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889; RS 281.1),
que l'acte du 21 juin 2011 est suffisamment motivé, le
recourant se prévalant du règlement de la dette à l'origine de la faillite et
d'une amélioration de sa situation financière, de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés
et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit
par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou
que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du
créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,
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que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la
dette à l'origine de la faillite, ou du retrait de la requête de faillite, et la
vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives;
attendu qu'en l'espèce, le recourant a rapporté la preuve d'un
versement de 1'241 fr. en mains de l'Office des poursuites du district de
l'Ouest lausannois le 10 juin 2011, soldant la créance réclamée par
l'intimée D.________ dans la poursuite n° 5'576'796 à l'origine de la faillite,
que la première des conditions pour annuler le jugement de
faillite est ainsi réalisée;
attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se
définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud,
Basler Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier
2000 c. 2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité,
le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de
moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires),
des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des
comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas
exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art.
174 LP);
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6 -
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 16 juin 2011 du
registre des poursuites que 41 poursuites ont été introduites entre le 16
juin 2006 et le 3 juin 2011 à l'encontre du recourant, pour un total de
42'672 fr. 90, qui se présentent de la manière suivante :
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cinq poursuites au stade du commandement de payer
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deux comminations de faillite délivrées
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7 -
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quatre poursuites en saisie, le recourant étant sous le coup d'une
retenue de salaire mensuelle de 800 francs,
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quinze actes de défaut de biens délivrés,
-
quinze poursuites payées,
que, s'il est vrai que le nombre de poursuites payées pourrait
constituer un indice en faveur d'une amélioration de la situation financière
du recourant, l'existence de nombreux actes de défauts totalisant 15'085
fr. 95 exclut en soi que l'on puisse admettre la solvabilité du recourant
(Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP; CPF, 5 mai 2011/160, CPF, 16
septembre 2010/358),
qu'une exception à ce principe peut parfois être envisagée
lorsqu'un concordat est envisageable,
que tel n'est pas le cas ici;
attendu que le recourant a produit un bilan et des comptes
d'exploitation, non signés, pour l'exercice 2010 pour l'entreprise T.________
laissant apparaître un bénéfice de 41'096 fr. 60,
que, selon un extrait Internet du registre du commerce produit
par le recourant, ce dernier serait inscrit sous la raison individuelle
T., O. de sorte que le bilan et les comptes précités
paraissent concerner le recourant,
que toutefois, le bénéfice modeste réalisé est encore inférieur
au montant total des poursuites en cours, dont deux ont été introduites
précisément en 2010, la première de 5'440 fr. 35 qui a été frappée
d'opposition, la seconde de 6'773 francs 70, sans opposition,
que le recourant a certes produit dix factures qu'il aurait
adressées à ses clients entre le 30 juillet 2010 et le 31 mai 2011 pour un
total de 116'911 fr. 80 et qui seraient, selon lui, en attente de paiement,
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8 -
que ces pièces ne suffisent toutefois pas non plus à rendre
vraisemblable sa solvabilité,
que s'agissant des factures émises en 2010, le recourant ne
démontre pas, par exemple par la production de lettres de rappel ou de
mise en demeure, qu'elles n'avaient pas encore fait l'objet d'un paiement
au jour du prononcé de faillite, de sorte que l'on ne saurait exclure qu'une
partie d'entre elles figure déjà dans les comptes de l'exercice 2010,
que pour ce qui est des factures émises en 2011, elles portent
le timbre de la société T.________ Sàrl, de sorte que le recourant n'est pas
titulaire de ces créances,
que l'amélioration de la situation financière de l'entreprise
dont se prévaut le recourant paraît ainsi en réalité concerner T.________
Sàrl et non le recourant personnellement,
qu'en définitive, la solvabilité du recourant n'est pas rendue
vraisemblable, de sorte que la seconde condition légale pour annuler le
jugement de faillite n'est pas remplie;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite
confirmé,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de
O.________ prend effet le 10 août 2011, à 16 heures 15;
attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 300 francs.
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9 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de O.________ prenant effet
le 10 août 2011 à 16 heures 15.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs (trois cents francs).
Le président : La greffière :
Du 10 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour O.),
-D.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest,